(JO n° 205 du 4 septembre 2025)
NOR : TECL2509859D
Publics concernés : entreprises et maîtres d'ouvrage chargés de travaux de sondage, forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique, préfets de département, services déconcentrés, agents chargés de contrôles administratifs, organisme(s) certificateur(s) et organisme d'habilitation des organismes évaluateurs de conformité.
Objet : conditions d'application de l'article L. 241-2 du code de l'environnement qui prévoit que les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification.
Le décret instaure une obligation de certification pour les prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation. Il précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de certification. Ces modalités sont détaillées dans un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie. Par ailleurs, les prestataires de ces travaux doivent respecter des prescriptions techniques détaillées à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement et dans un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'article 1er entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
L'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Application : le texte est pris en application de l'article L. 241-2 du code de l'environnement.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5 et L. 241-2 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 22-7 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 juin 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 au 23 juin 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 2 septembre 2025
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages
« Art. R. 211-21-4. I. Les prestations de travaux mentionnées à l'article R. 241-1 respectent les prescriptions définies au présent article.
« Le site d'implantation retenu ainsi que les techniques de réalisation, notamment la profondeur du forage ou du sondage, ne doivent pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et doivent prévenir les risques de déstabilisation géologique des terrains, notamment en préservant l'étanchéité entre aquifères distincts.
« Les forages et sondages et leurs aménagements font l'objet d'une surveillance et d'un entretien réguliers par le maître d'ouvrage de manière à garantir la protection des éléments mentionnés au précédent alinéa.
« Tout forage abandonné est comblé de manière à garantir l'absence de circulation d'eau et à prévenir tout risque de pollution.
« Le préfet de département contrôle le respect, par la personne responsable des travaux, de ces prescriptions.
« II. Tout incident ou accident survenu à l'occasion des travaux est signalé dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage par la personne réalisant les travaux.
« Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 est déclaré dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
« III. Dans un délai, fixé par l'arrêté mentionné au IV, suivant la fin des travaux, la personne qui en est responsable adresse au maître d'ouvrage un rapport attestant de leur bonne réalisation. Ce rapport est transmis au préfet de département.
« IV. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne :
« 1° Les conditions de réalisation des travaux, y compris les obligations applicables aux différents intervenants sur le chantier, ainsi que le matériel et les techniques utilisés ;
« 2° Le choix d'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, qui peut porter sur :
« a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
« b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
« c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
« d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
« 3° Les prescriptions applicables au suivi de l'installation ou de l'ouvrage, ainsi que les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance, les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents ;
« 4° Les obligations applicables lors de l'arrêt des travaux et de la fermeture des ouvrages, et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 217-1, avant les mots : « par les sous-sections 1 à 4 », sont insérés les mots : « par la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier et ».
Article 2 du décret du 2 septembre 2025
Au livre II du même code, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« SOLS ET SOUS-SOLS
« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
« Section unique
« Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages
« Art. R. 241-1. I. Relèvent de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique mentionnés à l'article L. 241-2, exécutés en vue :
« 1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;
« 2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;
« 3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;
« 4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.
« Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.
« II. Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :
« 1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;
« 2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
« III. Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :
« 1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;
« 2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
« Art. R. 241-2. I. Les personnes réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 241-1 sont tenues de disposer d'une certification délivrée par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 241-3.
« La certification est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude, définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.
« Elle est accordée pour une durée de deux ans et peut être renouvelée par période de quatre ans.
« L'organisme accrédité s'assure du respect des conditions de la certification pendant sa période de validité. S'il constate leur non-respect, il met en demeure la personne disposant de la certification d'y remédier dans un délai précisé par l'arrêté prévu au II. A défaut pour cette dernière de se conformer à cette mise en demeure, il peut procéder à la suspension ou au retrait de la certification.
« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie précise, outre les critères mentionnés au I :
« 1° Le référentiel et la procédure de certification applicables en fonction de la nature des travaux réalisés ;
« 2° Le contenu du dossier de demande de certification ;
« 3° La procédure de renouvellement de la certification ;
« 4° Les modalités de surveillance du respect des conditions de la certification par l'organisme de certification.
« Art. R. 241-3. Les organismes accordant des certifications aux personnes mentionnées à l'article R. 241-2 doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« A compter du retrait de son accréditation ou de la cessation de son activité, un organisme accrédité ne peut plus accorder de certification. Les certifications qu'il a délivrées antérieurement restent toutefois valides pour une durée, définie par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, qui ne peut excéder dix mois.
« Art. R. 241-4. La certification délivrée pour effectuer des travaux de géothermie de minime importance en application de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains vaut certification délivrée au titre de la présente section dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 241-2.
« Art. R. 241-5. Par dérogation à l'article R. 241-2, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans la présente sous-section. »
Article 3 du décret du 2 septembre 2025
L'article 1er entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
L'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Article 4 du décret du 2 septembre 2025
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard