(JO n° 273 du 21 novembre 2025)
NOR : PMEC2318272D
Publics concernés : commerces de vente au détail dont tout ou partie des produits présentés à la vente au consommateur final sont des produits de grande consommation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 400 m2, et consommateurs.
Objet : modalités de calcul des objectifs à atteindre au 1er janvier 2030 en termes de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris en vrac. Le décret précise la méthodologie à utiliser par les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m2 pour mesurer l'atteinte de l'objectif, qui leur est assigné par la loi, de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Il ménage les possibilités alternatives de s'appuyer sur un calcul en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre de références vendues.
Il exclut de l'assiette de calcul la vente des produits qui ne peuvent être vendus en vrac pour des raisons de santé publique en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation, et introduit une modulation en ce qui concerne la vente de certains produits, du fait d'exigences sanitaires et de sécurité ou des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Une modulation similaire est prévue pour prendre compte les adaptations des pratiques de certains producteurs déjà engagées pour encourager la réduction des emballages au travers d'emballages réemployables destinés à être reremplis dans le cadre d'une vente en vrac, ou à domicile à l'aide d'un dispositif de recharge.
Il s'applique aux produits vendus en quantité prédéfinie, dès lors qu'ils sont présentés à la vente sans emballage primaire ainsi qu'aux rayons en vente assistée. Enfin, il renvoie, pour les définitions de vente en vrac, emballage primaire et produits de grande consommation, aux textes législatifs et réglementaires dans lesquels elles figurent.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application du II de l'article 23 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Vu le règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 modifié du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441-4 et D. 441-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 120-1 et D. 120-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-350 et R. 543-43 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3321-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 23 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 janvier au 17 février 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Article 1er du décret du 19 novembre 2025
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Produits de grande consommation » : les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4 du code de commerce, dont la liste figure à l'article D. 441-1 du même code ;
2° « Emballage primaire » et « emballage réemployable » : les emballages mentionnés au 1° du II et au 2° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
3° « Vente en vrac » : le mode de vente défini à l'article L. 120-1 du code de la consommation ;
4° « Boissons alcoolisées » : les boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;
5° « Produits cosmétiques » : les produits mentionnés au a du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 modifié relatif aux produits cosmétiques ;
6° « Détergents » : les produits mentionnés au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte les commerces de vente au détail pour lesquels la vente de produits de grande consommation représente moins de 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.7
Article 2 du décret du 19 novembre 2025
La surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la mesure de l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée est constituée de la surface au sol de chaque établissement, dédiée à la présentation à la vente des produits de grande consommation, après déduction :
1° De la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % de la surface de vente dédiée à chacune des catégories de produits suivantes :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation, à l'exception du papier hygiénique et de l'essuie-tout ménager ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Par surface au sol de chaque établissement, dédiée à la vente de produits de grande consommation, il est entendu l'emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente desdits produits.
Article 3 du décret du 19 novembre 2025
Les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés peuvent également atteindre l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée, en réalisant grâce à la vente de produits de grande consommation ainsi présentés au moins 20 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes, après déduction de ce dernier :
1° Du chiffre d'affaires annuel hors taxes résultant de la vente des produits de grande consommation dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % du chiffre d'affaires hors taxes résultant de la vente de chacune des catégories de produits suivants :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Article 4 du décret du 19 novembre 2025
Les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés peuvent également atteindre l'objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, mentionné au II de l'article 23 de la loi du 22 août 2021 susvisée, en réalisant grâce à la vente de produits de grande consommation ainsi présentés au moins 20 % de leur volume de ventes annuel exprimé en nombre de références, après déduction de ces derniers :
1° Du volume de vente annuel résultant de la vente des produits de grande consommation dont la vente en vrac est interdite, listés à l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
2° De 75 % du volume de vente résultant de la vente de chacune des catégories de produits suivants :
a) Les boissons alcoolisées ;
b) Les produits cosmétiques ;
c) Les détergents autres que ceux listés au 10° de l'article D. 120-7 du code de la consommation ;
d) Les produits d'hygiène à usage unique listés aux 2° et 3° du I de l'article D. 120-6 du code de la consommation ;
e) Les autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
Article 5 du décret du 19 novembre 2025
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Serge Papin
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut