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Type :
Décret
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en vigueur
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Décret n° 2026-53 du 03/02/26 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

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(JO n° 29 du 4 février 2026)


NOR : TECL2535886D

Publics concernés : tout public.

Objet : la modification consiste à conditionner le versement des indemnisations aux dommages causés par le loup à la mise en œuvre de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque dans les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation du loup pendant l'année en cours. Une modification de terminologie est également opérée à l'article 3 afin que les décisions d'indemnisation puissent concerner tous les types de dommages (mortalité, blessure) ainsi qu'à l'article 4 pour supprimer une notion rendue obsolète par l'évolution du corpus réglementaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret procède à une modification du décret n° 2019-722 afin d'étendre la conditionnalité d'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup aux territoires situés en cercle 2 au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours. Le terme de « mortalité » est remplacé par celui de « dommage » à l'article 3. La notion de « vente en circuit court » est supprimée conformément à l'arrêté du 1er octobre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (« règlement relatif à l'élevage d'animaux ») ;

Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 29 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 427-6 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-1, D. 114-11 et R. 514-37 ;

Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006,  notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 février 2026

L'article 3 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.

« Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause du dommage, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants :

« - les dommages non liés à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ;

« - les dommages dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ;

« - les dommages liés à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée.

« Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement. » ;

2° Au deuxième alinéa du IV de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les mots : « ou la vente en circuit court » sont supprimés ;

3° Le I de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

a) Les mots : « et “ cercles 1 ” » sont remplacés par les mots : «, “ cercles 1 ” et “ cercles 2 ” » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le II de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Dans les “ cercles 0 ” et “ cercles 1 ”, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux ours concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. L'obtention d'une décision attributive d'aide dans le cadre du dispositif prévu par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre.

« Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages d'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau :

« 1° Si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé, sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;

« 2° Si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois.

« De même, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois. »

Article 2 du décret du 3 février 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard