(JO n° 148 du 26 juin 2026)
NOR : TECP2536644D
Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, associations.
Objet : le décret vise, tout d'abord, à faciliter le développement de la géothermie, en augmentant le seuil de la géothermie de minime importance sur sonde (à 2 MW), en excluant du régime légal des mines certaines activités géothermiques et en renforçant le régime de sanctions applicable aux travaux miniers soumis à autorisation.
Par ailleurs, il adapte les dispositions relatives aux cessations d'activité des stockages souterrains de gaz naturel.
Le décret définit également les modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières, qui sont constituées pour certaines activités industrielles à l'origine de risques pour l'environnement.
Enfin, il vise à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de l'article 27 du règlement européen (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024 (dit « CRM Act ») relatives aux déchets des industries extractives, visant à mieux connaître la teneur en matières premières critiques des déchets d'extraction des sites en exploitation et, le cas échéant, à réaliser une étude d'évaluation économique préliminaire concernant leurs possibilités de valorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de dispositions transitoires particulières.
Application : le décret est pris en application de l'article 27 du règlement européen (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques, notamment son article 27 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement ;
Vu le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 février 2026 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 février 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 26 janvier 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Développement de la géothermie
Article 1er du décret du 25 juin 2026
L'article 4 du décret du 27 août 2025 susvisé est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :
« - s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ;
« - permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;
« 6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :
« - que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ;
« - en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique. »
Article 2 du décret du 25 juin 2026
I. Au b du 1° du II de l'article 5 du décret du 27 août 2025 susvisé, les mots : « 500 kW » sont remplacés par les mots : « 2 MW ».
II. Le I est applicable aux déclarations d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance télédéclarées à compter du 1er juin 2026.
Article 3 du décret du 25 juin 2026
L'article 34-1 du décret du 2 juin 2006 susvisé est complété par des 10° à 14° ainsi rédigés :
« 10° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 162-3 du code minier ;
« 11° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles 46 et 46-1du présent décret ;
« 12° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article 40, au premier alinéa des articles 35, 39, 49, 51-9, au deuxième alinéa des articles 51-7, 51-8, 51-11 et au troisième alinéa des articles 51-9, 51-11 et 51-12 du présent décret ;
« 13° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue au I ou au II et le rapport prévu au III de l'article 29 du présent décret ;
« 14° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions édictées en application de l'article 51-4 du présent décret. »
Chapitre II : Cessation des activités de stockage sous-terrain de gaz naturel
Article 4 du décret du 25 juin 2026
Après la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Stockage souterrain de gaz naturel
« Art. R. 515-23-1. Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il peut, dans l'hypothèse où il apparaît que l'extraction intégrale du gaz stocké présenterait un risque significatif pour l'environnement ou la santé et la sécurité publiques, maintenir, par dérogation au 1° du IV du même article, une quantité résiduelle de gaz en souterrain sous réserve :
« 1° Que le gaz ne puisse être extrait compte tenu d'un bilan défavorable des coûts et des avantages, prenant en compte les techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût économique ;
« 2° Qu'il place son site dans un état tel que celui-ci ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.
« Dans une étude jointe à la notification d'arrêt définitif de l'installation prévue, selon le cas, au I des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, l'exploitant démontre que les conditions fixées au 1° et au 2° sont remplies.
« Le mémoire de réhabilitation transmis par l'exploitant en application des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 comprend des propositions de mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.
« Le préfet arrête les mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain. »
Chapitre III : Modalités d'appel des sommes consignées couvrant les travaux de réhabilitation prescrits en application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement
Article 5 du décret du 25 juin 2026
L'article R. 512-80 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Au V :
1° Au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° ou 4° du II » ;
b) Les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « après intervention d'au moins l'une des mesures » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - soit en cas de jugement ouvrant ou prononçant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du tiers demandeur ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1°, 3°, 4° ou 5° du I, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle, l'établissement sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, ou la collectivité de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées. »
II. Le VI devient le X.
III. Après le V, sont insérés des VI à IX ainsi rédigés :
« VI. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 3° du I, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, garant de la personne morale ou physique mentionnée au 3° susmentionné, puis ordonne de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignation :
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au 3° susmentionné ;
« - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au 3° susmentionné ;
« - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
« VII. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 512-78.
« VIII. Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au VII :
« - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement à l'ouverture ou au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.
« IX. Les personnes mentionnées au VIII transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »
Article 6 du décret du 25 juin 2026
L'article R. 515-102 du même code est ainsi modifié :
I. Au I :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les appelle et les » sont supprimés ;
2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ces garanties financières » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'au moins l'une » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées. »
II. Au premier alinéa du II :
1° Après le mot : « auprès », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » ;
2° Les mots : « ou la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par le mot : « privé » ;
3° Après les mots : « e susmentionné », sont ajoutés les mots : « , puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées ».
III. L'article est complété par des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations prévues à l'article R. 515-106.
« IV. Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :
« - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.
« V. Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »
Article 7 du décret du 25 juin 2026
L'article R. 516-3 du même code est ainsi modifié :
I. Au I :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'au moins l'une » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux a, d et e » sont remplacés par les mots : « au a, d ou e ».
II. Au premier alinéa du II :
1° Après le mot : « auprès », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » ;
2° Les mots : « ou la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par le mot : « privé » ;
3° Après les mots : « e susmentionné », sont ajoutés les mots : « , puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées ».
III. L'article est complété par des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies au IV de l'article R. 516-2.
« IV. Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :
« - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
« - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 1°, du liquidateur.
« V. Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »
Article 8 du décret du 25 juin 2026
L'article R. 516-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 516-1 et consignées en application des articles R. 516-2 et R. 516-3, sont insaisissables dès leur versement auprès de la Caisse des dépôts et consignation. »
Chapitre IV : Adaptations nécessaires à la mise en œuvre de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et dispositions d'exécution
Article 9 du décret du 25 juin 2026
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 10 du décret du 25 juin 2026
Le 14° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « le plan de gestion des déchets d'extraction ; » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Le plan de gestion des déchets d'extraction ;
« b) Le cas échéant, soit l'étude d'évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction exigée dans les formes et les limites prévues à l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, soit le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction, lorsque l'exploitant souhaite bénéficier de l'exemption prévue au 1° du même article 27 ; ».
Article 11 du décret du 25 juin 2026
Le décret du 12 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « L. 111-1 » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 2 est supprimé ;
3° A l'article 5 :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que l'étude d'évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction exigée dans les formes et les limites prévues à l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction, lorsque l'exploitant souhaite bénéficier de l'exemption prévue au 1° de du même article 27. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « est joint » sont remplacés par les mots : « et cette étude ou la demande d'exemption sont joints » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « Il a » sont remplacés par les mots : « Ils ont ».
Article 12 du décret du 25 juin 2026
I. L'article 10 et le 3° de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
II. Lorsqu'il est assujetti à l'obligation de fournir une étude d'évaluation économique préliminaire en application de l'article 27 du règlement (UE) n° 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) n° 2018/858, (UE) n° 2018/1724 et (UE) n° 2019/1020, l'exploitant d'une installation autorisée avant le 1er juillet 2026, ou dont le dossier d'autorisation a été déposé avant cette date, transmet au préfet l'étude d'évaluation économique préliminaire ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisable dans les déchets d'extraction et du degré élevé de certitude de cette démonstration au plus tard le 24 novembre 2026.
Article 13 du décret du 25 juin 2026
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique BARBUT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland LESCURE
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,
Mathieu LEFÈVRE
Annexe : Rubrique modifiée
| | A. Nomenclature des installations classées |
| N° | Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2) |
| 2510 | Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de). | | |
| | 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 | A | 3 |
| | 2. Sans objet | | |
| | 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t | A | 3 |
| | 4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, des masses constituées par les haldes et terrils de mines, y compris les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas mentionnés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an | A | 3 |
| | 5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public | D | |
| | 6. Carrières de pierre, de sable et d'argile, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³, destinées : | DC | |
| | - à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. | | |
| | - ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. | | |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |