1.5 Substances Combustibles


(Rubrique créée par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 et Décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, article 1er et annexe I)

« Entrepôts exclusivement frigorifiques.

Le volume susceptible d'être stocké étant :  

1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³

(E)

2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³

(DC)

Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes. »
 

Régime de l'enregistrementArrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Régime de la déclaration : Arrêté du 27/03/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (annexes non publiées)

 

 

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Rubrique de la nomenclature
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en vigueur