(JO n° 78 du 2 avril 2014 - BO du MEDDE n° 2014/7 du 25 avril 2014)


NOR : DEVP1405235A

Texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées.

Objet : création des prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1511 et soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2014.

Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1511 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 janvier 2014 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 septembre au 17 octobre 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2014

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511 (entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (*).

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2014

Les dispositions de l'annexe I (*) sont applicables aux installations déclarées à partir du 1er juillet 2014.

Les dispositions de cette annexe (*) sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2014, dans les conditions précisées en annexe II (*). Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I (*) (à l'exception du point 1.1.2 « Contrôle périodique ») sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral du site.

Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2014

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes (*) dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(*) Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Fait le 27 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1511

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

«  bandes de protection  » : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture ;

«  cellule  » : partie d’un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage, objet des dispositions constructives des points 4.1, 4.5 et 5.1 ;

«  comble » : espace entre le plafond de la cellule de stockage et la toiture ;

«  contenant autoporteur gerbable  » : contenant autoporteur destiné à être empilé ;

«  entrepôt frigorifique  » : installation composée d’un ou plusieurs bâtiments servant au stockage ou au tri de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques, etc.), dans laquelle les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive), congelés ou surgelés (entrepôts à température négative) ;

«  hauteur d’un bâtiment » : la hauteur d’un bâti ment d’entrepôt est la hauteur au faîtage, c’est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;

« matières dangereuses » : substances ou mélanges visés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;

« mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;

« niveau » : surface d’un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l’entrepôt ;

«  panneau sandwich  » : panneau fabriqué en usine, constitué d’un isolant thermique rigide placé entre deux parements rigides. Les parements peuvent être lisses ou nervurés ;

«  produits stockés en masse  » : produits empilés les uns sur les autres ;

«  pro duits stockés en vrac » : pr oduits nus posés au sol en tas ;

« réaction et résistance au feu des éléments de construction », « classe et indice de toiture », « gouttes enflammées » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés ;

« structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;

« support de couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment ;

« système d’extinction automatique » : système permettant automatiquement, sans intervention humaine, d’éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon que l’extinction puisse être menée à bien par les moyens de l’établissement protégé ou par les services de secours et d’incendie. Système dont l’efficacité est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique et dont la qualification précise que l’installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage ;

« température de stockage » : température de stockage nécessaire pour la conservation des produits ;

« température négative » : température de stockage inférieure à 0 °C ;

« température positive » : température de stockage de 0 °C à + 18 °C.

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescription repérées dans la présente annexe par le terme : « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une nonconformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : « (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ».

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures, ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- l’étude de flux thermique prévue au point 3.1 ;
- si présence de plusieurs mezzanines dans une cellule, l’étude prévue au point 5.1.1 ;
- les autres documents prévus au titre des points suivants du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présence du dossier de déclaration ;
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, lorsqu’il y en a ;
- vérification que le volume stocké est inférieur au volume déclaré et que son implantation est cohérente avec celle déclarée ;
- vérification que le volume stocké est inférieur au seuil maximal du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de l’étude de flux thermique couvrant le volume stocké et déclaré (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent point est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement.

2. Etats des stocks

L’exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits stockés. L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présence de l’état de stocks et par sondage de sa cohérence ;
- en cas de stockage de matières dangereuses, présence par sondage des fiches de données de sécurité.

3. Implantation, accessibilité

3.1. Implantation

L’implantation des parois extérieures des cellules de l’entrepôt est telle que les effets létaux, au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, restent contenus dans l’enceinte du site en cas d’incendie, en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

De plus, la distance entre les parois extérieures des cellules de l’entrepôt et l’enceinte du site n’est pas inférieure à 1,5 fois la hauteur du bâtiment et est au minimum de 20 mètres. Cette distance peut être ramenée à la hauteur du bâtiment si les cellules de stockage sont équipées d’un système d’extinction automatique ou, pour les cellules sous froid négatif, d’un système de détection haute sensibilité, avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure.
Cette conformité est justifiée par un document synthétique précisant clairement les conditions de validité.

Cette distance permet par ailleurs de respecter les prescriptions du point 3.2.

L’installation ne surmonte pas ou n’est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrôle :
- vérification des conditions d’implantation (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure).

3.2. Accessibilité

3.2.1. Accessibilité au site

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

On entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les dimensions de cet accès ne sont pas inférieures à celles de la voie « engins » définie au 3.2.2. Cet accès peut être ouvert sur demande des services d’incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation du site stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’entrepôt, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du stockage.

En cas de recours à une voie d’accès secondaire des services d’incendie et de secours, elle est maintenue dégagée de tout stationnement et comporte une matérialisation faisant apparaître la mention : « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation de type « stationnement interdit ».

L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours des consignes précises pour l’accueil des secours et les modalités de leur accès à tous les lieux.

Objet du contrôle :
- vérification de la présence de l’accès permettant l’intervention des services d’incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l’absence de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’entrepôt.

3.2.2. Accessibilité des engins à proximité du stockage

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’entrepôt et des bâtiments accolés et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie du stockage ou occupée par les eaux d’extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN, avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès aux stockages ou aux voies « échelles » définies aux 3.2.4 et 3.2.5 et la voie « engins ».

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’entrepôt et des bâtiments accolés et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

3.2.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours sans nécessité de manœuvre, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins », et ayant :
- une largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- une longueur minimale de 15 mètres.

3.2.4. Mise en station des échelles

Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelles » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie « échelles » est directement accessible depuis la voie « engins » définie au 3.2.2.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.

Par ailleurs, pour tout entrepôt de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelles » permet d’accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelles » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

3.2.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelles » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum.

3.2.6. Accès des secours à l’entrepôt

Les accès des locaux de stockage permettent l’intervention rapide des secours depuis l’extérieur des cellules de stockage ou depuis un espace à l’abri des effets du sinistre, qui peut être une cellule adjacente. Leur nombre minimal permet que tout point d’un bâtiment de stockage ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l’un d’eux et 25 mètres dans les parties de bâtiment formant cul-de-sac. Ils sont au moins deux, dans deux directions opposées, dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

4. Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments

4.1. Structure du bâtiment

Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur.

Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales précisées au niveau du présent point 4.1.

L’ensemble de la structure est R15. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R60, sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie. Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R120.

Les parois extérieures sont construites en matériaux B s3 d0.

Les parois séparatives entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 1 mètre en saillie de la façade. Si les parois extérieures du bâtiment sont construites en matériaux A2 s1 d0, ces distances sont ramenées respectivement à 1 mètre et 0,5 mètre.

Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives.

Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.

Les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu’en sous-façade ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique.

Les bureaux et les locaux sociaux, à l’exception des bureaux dits de quai destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu’en sous-face de toiture et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte, qui sont tous REI 120, sans que ces locaux soient contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.

Il est également possible que les bureaux soient situés à l’intérieur d’une cellule. Dans ce cas, en complément des dispositions de l’alinéa précédent, pour ces bureaux, à l’exception des bureaux dits de quai :
- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage.

Le degré de résistance au feu exigé pour les murs ou parois séparatifs est à conserver, notamment au niveau des ouvertures, en intégrant des dispositifs assurant un degré de résistance au feu au moins équivalent (par exemple des dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes ou des dispositifs de calfeutrement pour les passages de gaines et câbles électriques).

Le compartimentage de la ou des cellules sinistrées est assuré notamment par la fermeture automatique en cas d’incendie des portes coupe-feu et des éventuelles ouvertures non rebouchées effectuées dans les parois séparatives coupe-feu.

Le dispositif de fermeture est aussi manœuvrable à la main, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C.

Les portes satisfont une classe de durabilité C2.

Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl.

Les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0.

Les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux B s3 d0.

La couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l’indice BROOF (t3).

Dans le cas où la couverture de la cellule frigorifique assure la fonction de toiture, soit elle satisfait la classe et l’indice BROOF (t3), soit les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d’autre des parois séparatives.

Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.

Objet du contrôle :
- vérification de la présence des murs ou parois séparatifs entre cellules (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence de justificatifs montrant que les caractéristiques des parois séparatives (matériaux, épaisseurs, etc.) sont compatibles avec la tenue au feu prescrite (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.2. Détection automatique

La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules, les combles (lorsqu’ils existent), les locaux techniques et les bureaux à moins de 10 mètres des stockages.

Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.

Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie en tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

Objet du contrôle :
- présence de la détection automatique d’incendie dans les cellules, les combles, les locaux techniques et les bureaux à moins de 10 mètres des stockages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de la démonstration de la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ;
- présence des consignes de maintenance ;
- présence du compte rendu des vérifications de maintenance et des tests des dispositifs de détection d’incendie datant de moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure).

4.3. Installations électriques et éclairage

A. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.

Si l’éclairage met en œuvre des technologies pouvant, en cas de dysfonctionnement, projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d’être source d’incendie (comme des gouttes chaudes en cas d’éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l’exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l’appareil en cas de dysfonctionnement.

Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont au moins éloignés de 0,5 mètre des stockages.

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.

Objet du contrôle :
- présence des documents justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- vérification que seul l’éclairage électrique est utilisé, dans le cas d’un éclairage artificiel ;
- vérification que les dispositions sont prises pour que les éléments soient confinés dans l’appareil d’éclairage, en cas de mise en œuvre de technologie d’éclairage pouvant, en cas de dysfonctionnement, projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d’être source d’incendie.

B. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.

Objet du contrôle :
- vérification de la présence du compartimentage prévu pour les locaux où sont situés les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de l’entrepôt (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

C. L’exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, afin de protéger les bâtiments contre le risque foudre.

Objet du contrôle :
- présence du ou des parafoudres et paratonnerres requis et vérifiés en application de l’arrêté du 4 octobre 2010 (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

D. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

E. Des dispositions sont prises pour que les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne soient pas une cause possible d’inflammation ou de propagation d’incendie.

En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les équipements électriques sont positionnés de façon à respecter une distance minimale conforme à la norme NF P75-401, version octobre 2001.

F. Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration d’humidité.

A proximité d’au moins une issue de l’entrepôt, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Les gainages électriques et autres tuyauteries ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un support A2 s1 d0.

4.4. Chauffage et charge des batteries

4.4.1. Chauffage

S’il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

A l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n’est présente dans les cellules de stockage.

Le chauffage de l’entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les tuyauteries métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les tuyauteries traversent un mur entre deux cellules, afin de conserver les performances de tenue au feu du mur traversé.

Les moyens de chauffage des bureaux de quai, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Objet du contrôle :
- vérification que la chaufferie est dans un local exclusivement réservé à cet effet (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence d’une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
- vérification de la présence d’un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- vérification de la présence du dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement
des brûleurs, ou d’un autre système d’alerte d’efficacité équivalente ;
- vérification de l’absence de tuyauterie de gaz inflammable au niveau des cellules de stockage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.4.2. Recharge des batteries

La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries.

En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

En l’absence de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local répondant aux dispositions de l’alinéa précédent ou dans une zone de recharge limitée à une par cellule et distante de plus de 3 mètres de toute matière combustible. Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.

L’utilisation de chariots thermiques est interdite.

Objet du contrôle :
- vérification que la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet ou dans une zone de recharge en cellule correctement aménagée (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l’absence de chariots thermiques.

4.5. Désenfumage

Les prescriptions des points 4.5.1 à 4.5.3 s’appliquent aux combles de tous les entrepôts frigorifiques et aux cellules de stockage des entrepôts frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C.

Les cellules de stockage des entrepôts frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont :
- soit équipées d’installation de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues aux points 4.5.1 à 4.5.3, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l’exploitant intègre la procédure opérationnelle d’utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d’incendie ;
- soit non désenfumées. L’exploitant précise clairement au niveau des cellules concernées qu’elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en oeuvre en cas d’incendie.

4.5.1. Cantonnement

Les cantons de désenfumage ont une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et une longueur maximale de 60 mètres.

Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12101-1, version juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 mètre.

La distance entre le point bas de l’écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. Le niveau haut du stockage est au moins à 0,5 mètre au-dessous du niveau bas des écrans de cantonnement.

4.5.2. Désenfumage

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.

Les DENFC sont implantés sur la toiture à au moins 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires est supérieure ou égale à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage, ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S61-932, version décembre 2008. Elles ne sont pas placées à l’intérieur des zones à température négative.

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(-15) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.

En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.

En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés conformément aux dispositions de l’instruction technique 246 du ministre chargé de l’intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

4.5.3. Amenées d’air frais

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants ou ouvertures en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.

Objet du contrôle :
- vérification de la présence des dispositifs de désenfumage et de leurs dispositifs de commande (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.6. Equipements frigorifiques

Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l’art, afin notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.

Des détecteurs sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d’être génératrices de gaz toxique. Dans ces zones, l’exploitant définit des consignes d’exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité.

Objet du contrôle :
- vérification de la présence des détecteurs dans les zones à risque susceptibles d’être génératrices de gaz toxiques (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5. Dispositions d’exploitation

5.1. Cellules

5.1.1. Caractéristiques géométriques des cellules

La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d’éviter la propagation du feu d’une cellule à l’autre.

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l’absence de système d’extinction automatique d’incendie et 6 000 mètres carrés en présence d’un système d’extinction automatique d’incendie adapté à la nature des produits stockés.

Dans le cas des cellules non équipées de système d’extinction automatique d’incendie, la largeur du bâtiment accueillant ces cellules est limitée à 75 mètres.

La surface maximale des cellules à température négative peut être portée à 4 500 mètres carrés en l’absence de système d’extinction automatique d’incendie, si ces cellules sont équipées d’un système de détection haute sensibilité, avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Cette conformité est justifiée par un document synthétique précisant clairement les conditions de validité.

Dans le cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, l’exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n’engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu’elles ne gênent pas le désenfumage en cas d’incendie.

Objet du contrôle :
- vérification du non-dépassement des dimensions maximales des cellules (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l’absence de mezzanine occupant plus de 50 % de la surface au sol de la cellule (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.1.2. Caractéristiques géométriques des stockages

A. Généralités :

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.

De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé (à l’exception de celles uniquement corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de protection adaptés sont mis en place.

La distance d’éloignement des stockages par rapport aux parois des cellules définie aux B et C peut être inférieure si elle est couverte par la qualification du système d’extinction automatique.

La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n’est pas gênée par les stockages ou des obstacles.

Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.

B. Stockages en vrac, en masse et autogerbés :

Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.

Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule pour les matières stockées en vrac. Pour les autres stockages définis dans ce B, cette distance minimale permet le passage d’un piéton pour accéder à ces stockages.

Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.

Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.

C. Stockages dans des supports de stockage porteurs tels que rayonnages ou paletiers :

Les matières stockées dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les paletiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres. Une hauteur supérieure est possible :
- soit en présence d’un système extinction automatique ;
- soit, pour les cellules à température négative, en cas de présence d’un système de détection haute sensibilité, avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Cette conformité est justifiée par un document synthétique précisant clairement les conditions de validité.

La distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en paletier est supérieure ou égale à 0,15 mètre.

Objet du contrôle :
- vérification du respect des conditions de stockage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification que la fermeture automatique des dispositifs d’obturation n’est pas gênée (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l’absence de stockage dans les combles (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.2. Propreté de l’installation

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.

Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.

5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d’aménagement de l’entrepôt frigorifique ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

5.4. Consignes d’exploitation

Des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l’obligation d’établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3, pour les parties concernées de l’installation ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention du site, des services d’incendie et de secours ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Objet du contrôle :
- présence et affichage de chacune des consignes.

5.5. Matières dangereuses

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée, sans être surmontées d’étages ou de niveaux.

5.6. Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, extincteurs, robinets d’incendie armés, bouches ou poteaux d’incendie, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels font l’objet de rapports de contrôle et sont inscrites sur un registre.

Objet du contrôle :
- présence du registre et des rapports de contrôle des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.7. Brûlage

Le brûlage des déchets ou de tout produit à l’air libre est interdit.

6. Sols et rétentions

6.1. Aires de manipulation de matières dangereuses

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol et nécessaires à l’exploitation du stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Objet du contrôle :
- présence de l’équipement destiné à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

6.2. Récupération, confinement et rejet des eaux

Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Pour les installations existantes, à défaut de pouvoir respecter l’ensemble des prescriptions du 6.2, l’exploitant dispose au minimum de consignes permettant de préciser les capacités de confinement possibles sur le site des eaux d’extinction d’incendie, les modes opératoires pour les mettre en œuvre, les mesures permettant de compléter ces capacités (par exemple : procédure de mise en place de moyens de pompage extérieurs) et les mesures permettant de définir, pour ces eaux récupérées, comment respecter les conditions de rejets ou d’élimination définies par le présent arrêté.

Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.

En cas de dispositif de confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique.

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule, l’exploitant calcule la somme :
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;
- du volume de produit libéré par cet incendie ;
- du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement, lorsque le confinement est externe.

Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces différents calculs.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension (NF T90-105) : 100 mg/l ;
- DCO (NF T90-101) : 300 mg/l ;
- DBO5 (NF T90-103) : 100 mg/l.

Objet du contrôle :
- vérification de la position fermée des orifices d’écoulement, en cas de confinement interne ;
- présence de dispositif d’obturation automatique, en cas de confinement externe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative sont installés à l’extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n’est alors pas cumulée avec celle des chambres froides à température négative ;
- de robinets d’incendie armés, hors chambres froides à température négative, situés au plus près des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ;
- d’appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie par exemple) équipés de prises de raccordement d’un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150) conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un appareil d’incendie permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure. Les appareils d’incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les caractéristiques des ressources en eaux d’extinction et de refroidissement nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001).

Pour répondre aux besoins calculés, les appareils sont alimentés par le réseau d’eau public ou privé sous une pression dynamique de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d’eau propre au site, accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours. Chaque réserve a une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes, et est dotée d’une plateforme d’aspiration.

A défaut de respecter l’ensemble des prescriptions des trois alinéas précédents, une solution ayant recueilli au préalable l’avis des services d’incendie et de secours peut être mise en œuvre.

En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique ; la qualification précise que l’installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.

Objet du contrôle :
- présence des moyens de lutte contre l’incendie et respect de leurs règles d’implantation (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaire (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de la justification de la disponibilité effective du débit pour les hydrants sous pression (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

8. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 %, dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

Objet du contrôle :
- vérification par sondage de la présence des cuvettes de rétention étanches.

9. Déchets

9.1. Récupération, recyclage, élimination

L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

9.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :
- présence des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.

9.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, etc.).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

9.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s’assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge.

Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

9.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d’élimination, est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.

10. Bruit et vibrations

10.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

« émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

« zones à émergence réglementée » :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

En outre, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier du site est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement du site dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

10.2. Véhicules, engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

10.3. Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe III. Une mesure du niveau de vibrations est effectuée par une personne ou un organisme qualifié à tout moment sur demande de l’inspection.

10.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié à tout moment, sur demande de l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation, sur une durée d’une demi-heure au moins.

11. Surveillance du stockage

En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours et de leur permettre l’accès.

12. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Les prescriptions du E et F du 4.3 sur les installations électriques et éclairage sont à respecter en cas de remplacement de ces équipements électriques.

Annexe III : Règles techniques applicables en matière de vibrations

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts, sans limitation du nombre d’émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 seconde et dont la durée d’émission est inférieure à 500 millisecondes.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande de fréquences immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.

2. Classification des constructions

Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les tuyauteries d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plateformes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié, sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur des revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source est effectuée.

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
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Date de publication

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