(JO n° 87 du 14 avril 2010)


NOR : DEVP1001354D

Vus

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V et les articles R. 511-9 et R. 511-10 ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que le public a été consulté sur le projet de décret ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 décembre 2009 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 13 avril 2010

La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article 2 du décret du 13 avril 2010

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean_Louis Borloo

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno

Annexe

Rubriques modifiées

A. – Nomenclature des installations classées :

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E, D, S, C (1) RAYON (2)
1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :
a) Supérieur ou égal à 20 m3/h ;
b) Supérieur ou égal à 1 m3/h mais inférieur à 20 m3/h.

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de
liquides inflammables soumis à autorisation.

 

 

 

A
DC

A

 

 

 

1

 

1

1510 Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3;
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3;
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3.

 

 

 

 

A
E
DC

 

 

 

1

1530 Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3;
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3;
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

 

 

 

A
E
D

 

 

 1

2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs  synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3;
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3;
3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3.

 

 

A
E
D

 

 2

2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 45 000 m3;
b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3;
c) Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 2 000 m3.

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3;
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3;
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3.

 

 

 

 

A
E
D

 

A
E
D

 

 

 

2

 

 

2

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Rubriques créées

A. – Nomenclature des installations classées :

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE A, E, D, S, C (1) RAYON (2)
1511

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de
catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 150 000 m3; 
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3;
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3.

 

 

 

A
E
DC

 

 

1

1532 Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de), à l’exception des établissements recevant du
public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 20 000 m3;
2. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

 

A
D

 
1

1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :
1. Supérieur à 8 000 m3 ;
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3;
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3.

 

 

 

A
E
DC

 

 

 1

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

 

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