(JO n° 235 du 26 septembre 2020)


NOR : TREP2009122D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant des rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663.

Porteurs de projets relevant du point 39. de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 (évaluation environnementale).

Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et de la nomenclature relative à l'évaluation environnementale des projets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Notice : le décret étend le régime d'enregistrement pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663 et modifie les libellés de ces rubriques dans l'objectif de considérer le classement au niveau de l'entrepôt dans son ensemble et limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 1511, 1530, 1532 (hors produits susceptibles de dégager des poussières inflammables qui restent soumis spécifiquement à autorisation), 2662 et 2663.

La nécessité de considérer l'entrepôt dans son ensemble fait partie du retour d'expérience de l'accident de Lubrizol, ainsi que les renforcements réglementaires prévus dans l'arrêté lié au présent décret.

En outre, le décret modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets à évaluation environnementale en raison des surfaces construites. Il la recentre sur la lutte contre l'artificialisation des sols, à savoir sur les projets de plus de 40 000 m2 d'emprise au sol dans un espace non artificialisé au lieu de 40 000 m2 de surface de plancher quelle que soit la nature du lieu d'implantation. La soumission des projets sortant de l'évaluation systématique à la procédure de cas par cas demeure, conformément au principe de non-régression.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 30 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 septembre 2020

La colonne « A » de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau I annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 24 septembre 2020

La rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau II annexé au présent décret.

Article 3 du décret du 24 septembre 2020

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4 du décret du 24 septembre 2020

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Annexe

Tableau I

Rubriques modifiées

 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

1510

Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :
   

1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la rubrique 39. a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement

A

1

2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :
   

a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³

A

1

b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³

E

-

c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³

DC

-

Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.
   

1511

Entrepôts exclusivement frigorifiques.
   

Le volume susceptible d'être stocké étant :
   

1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³

E

-

2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³

DC

-

Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.
   

1530

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
   

1. Supérieur à 20 000 m ³

E

-

2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³

DC

-

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :
   
 
1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³

A

1
 
2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur à 20 000 m ³

E

-
 
b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³

D

-

2160

Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
1. Silos plats :
   

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³

E
 

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

DC
 

2. Autres installations :
   

a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³

A

3

b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

DC
 

Les critères caractérisant les termes de « silo », « silo plat », « tente » et « structure gonflable » sont précisés par arrêtés ministériels.
   

2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
   

1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³

E

-

2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³

D

-

2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :
   

a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.

E

-

b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³

D

-

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
   

a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³

E

-

b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³

D

-

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Tableau II

CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à évaluation environnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.

a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;
 

c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.