(JOUE n° L 236 du 14 septembre 2017)


Article Ier de l'amendement du 14 septembre 2017

Amendement

Article 1, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole, remplacer :

« à l'Annexe C ou à l'Annexe E » par :

« à l'Annexe C, l'Annexe E ou l'Annexe F »

Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer:

« et à l'article 2H » par:

« et aux articles 2H et 2J »

Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer :

« des articles 2A à 2I » par :

« des articles 2A à 2J »

Le texte suivant est ajouté à la suite de l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 2 du Protocole :

« Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l'article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l'article 2J. »

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots :

« devraient être »

supprimer :

« et »

Renuméroter l'alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole, qui devient l'alinéa a) iii).

Ajouter après l'alinéa a) i) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu :

« S'il y a lieu d'ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l'Annexe A, de l'Annexe C et de l'Annexe F et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ; et »

Article 2J

L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 2I du Protocole :

« Article 2J : Hydrofluorocarbones

1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :

a) 2019 à 2023 : 90 %

b) 2024 à 2028 : 60 %

c) 2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :

a) 2020 à 2024 : 95 %

b) 2025 à 2028 : 65 %

c) 2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà: 15 %

3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :

a) 2019 à 2023 : 90 %

b) 2024 à 2028 : 60 %

c) 2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu'une Partie produisant des substances réglementées de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l'Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 2F, exprimé en équivalent CO2 :

a) 2020 à 2024 : 95 %

b) 2025 à 2028 : 65 %

c) 2029 à 2033 : 30 %

d) 2034 à 2035 : 20 %

e) 2036 et au-delà : 15 %

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.

6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou des substances de l'Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l'Annexe C ou de l'Annexe F ne s'opère qu'au moyen de technologies approuvées par les Parties.»

Article 3

Le préambule de l'article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit :

«1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés : »

À la fin de l'alinéa a) i) de l'article 3 du Protocole, ajouter :

« , sauf comme spécifié au paragraphe 2 ; »

Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 3 du Protocole :

« ; et

d) des émissions de substances du groupe II de l'Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l'Annexe C ou de substances de l'Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d'évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d'utilisation, de destruction ou de stockage.

2.   Lorsqu'elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d'importation, d'exportation et d'émission de substances de l'Annexe F et du groupe I de l'Annexe C aux fins de l'article 2J, du paragraphe 5 bis de l'article 2 et du paragraphe 1 d) de l'article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l'Annexe A, groupe I, à l'Annexe C et à l'Annexe F. »

Article 4, paragraphe 1 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l'article 4 du Protocole :

« 1 sept.   Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'Annexe F à partir de tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

Article 4, paragraphe 2 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l'article 4 du Protocole :

« 2 sept.   Dès l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées de l'Annexe F vers tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer :

« Annexes A, B, C et E » par:

« Annexes A, B, C, E et F »

Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer :

« articles 2A à 2I » par :

« articles 2A à 2J »

Article 4B

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l'article 4B du Protocole :

« 2 bis.   Chaque Partie établit et met en œuvre, d'ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l'Annexe F. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et de mettre en œuvre un tel système d'ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l'adoption de ces mesures. »

Article 5

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer :

« 2I »

par:

« 2J »

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer :

« article 2I »

par :

« articles 2I et 2J »

Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, avant :

« à toute mesure de réglementation » ajouter :

« avec »

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole :

« 8 qua

a) Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit :

i) 2024 à 2028 : 100 %

ii) 2029 à 2034 : 90 %

iii) 2035 à 2039 : 70 %

iv) 2040 à 2044 : 50 %

v) 2045 et au-delà : 20 %

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l'article 2J conformément au paragraphe 9 de l'article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l'article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l'article 2J, et à modifier ces mesures comme suit :

i) 2028 à 2031 : 100 %

ii) 2032 à 2036 : 90 %

iii) 2037 à 2041 : 80 %

iv) 2042 à 2046 : 70 %

v) 2047 et au-delà : 15 %

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

d) Nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

f) Nonobstant l'alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu'une Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l'Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l'article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l'Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l'Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

g) Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s'appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties. »

Article 6

À l'article 6 du Protocole, remplacer :

« articles 2A à 2I » par :

« articles 2A à 2J »

Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit « - À l'Annexe E, pour l'année 1991, » au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole :

« - À l'Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 auxquelles s'appliquent les alinéas d) et f) du paragraphe 8 qua de l'article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026 ; »

Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole, remplacer :

« C et E »

par :

« C, E et F ».

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l'article 7 du Protocole :

« 3 ter.   Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l'Annexe F pour chaque installation de production, conformément au paragraphe 1 d) de l'article 3 du Protocole. »

Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 7, après :

« données statistiques sur » et « fournit des données sur », ajouter :

« la production, »

Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, remplacer :

« et article 2I »

par:

«, article 2I et article 2J »

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole :

« Lorsqu'une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 choisit de bénéficier des fonds d'un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n'est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l'article 10 du présent Protocole. »

Article 17

À l'article 17 du Protocole, remplacer :

« des articles 2A à 2I» par :

« des articles 2A à 2J »

Annexe A

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe A du Protocole :

Groupe

Substance

Potentiel de destruction de l'ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

Annexe C et Annexe F

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l'Annexe C du Protocole :

Groupe

Substance

Nombre d'isomères

Potentiel de destruction de l'ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

 

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

 

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

 

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

-

0,02

 

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

-

0,022

 

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

 

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

 

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

 

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

 

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

-

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

 

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

-

0,065

2 310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003-0,005

 

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

 

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

 

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

 

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

 

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

 

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

-

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

-

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

 

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

 

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

 

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

 

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

 

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

 

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

 

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

 

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

 

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

 

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

 

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

 

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

 

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

 

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

 

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

 

* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l'ozone (PDO), c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du PDO de l'isomère au PDO le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone (PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.

*** S'agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n'est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu'à ce qu'une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2.

L'annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l'Annexe E :

« Annexe F : Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

 

 

 

Groupe II

CHF3

HFC-23

14 800

»

Article II de l'amendement du 14 septembre 2017

Relations avec l'Amendement de 1999

Aucun État ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.

Article III de l'amendement du 14 septembre 2017

Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif

Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.

Article IV de l'amendement du 14 septembre 2017

Entrée en vigueur

1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

2. Les modifications apportées à l'article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l'article I du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d'au moins soixante-dix instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article V de l'amendement du 14 septembre 2017

Application provisoire

Toute Partie peut, à tout moment avant l'entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu'elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l'article 2J et qu'elle s'acquittera de l'obligation correspondante de communiquer des données au titre de l'article 7 en attendant l'entrée en vigueur de l'Amendement.

Déclaration de l'Union européenne, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, concernant l'étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les États membres de l'Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, l'Union est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L'Union a exercé sa compétence dans le domaine couvert par la convention de Vienne et le protocole de Montréal en adoptant des instruments juridiques, notamment le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) (1), qui remplace la législation antérieure relative à la protection de la couche d'ozone, et le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (2). L'Union est compétente pour l'exécution des obligations découlant de la convention de Vienne et du protocole de Montréal pour lesquelles les dispositions d'instruments juridiques de l'Union, notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessus, établissent des règles communes et dans l'hypothèse, et dans la mesure où, de telles règles communes pourraient être affectées ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Vienne ou du protocole de Montréal ou par un acte adopté en application de ceux-ci; dans le cas contraire, la compétence de l'Union reste partagée entre l'Union et ses États membres.

(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

L'exercice des compétences par l'Union européenne en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer constamment. L'Union se réserve donc le droit d'adapter la présente déclaration.

Dans le domaine de la recherche, tel que prévu par la convention, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes; toutefois, l'exercice de cette compétence n'a pas pour effet d'empêcher les États membres d'exercer leurs compétences.

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