(JO n° 89 du 16 avril 2010)


NOR : DEVE1009738A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2009/29 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er avril 2010

Les exploitants des installations exerçant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2009/29  susvisée et qui ne relèvent pas à la date de publication du présent arrêté du système d'échange de quotas déclarent au plus tard le 30 avril 2010 leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des années 2005, 2006 et 2007 au préfet, sur un formulaire de déclaration dont le modèle figure en annexe XI au présent arrêté. Les exploitants des installations soumises au système d'échange de quotas dont une partie des unités ou équipements non soumis au système d'échange de quotas à la publication du présent arrêté le seront en vertu des nouvelles dispositions contenues dans l'annexe I de la directive 2009/29 précitée déclarent pour ces années les émissions de leurs unités ou équipements concernés.

En cas d'absence de déclaration accompagnée de l'avis du vérificateur au 30 avril 2010, le préfet calcule par défaut les émissions au moyen des facteurs d'émission figurant selon les cas dans l'annexe ou dans l'arrêté du 31 mars 2008 et à partir des données d'activité ou de la capacité de l'installation, ou, si ces données d'activité manquent, à partir des éléments figurant dans la base de données des déclarations annuelles d'émissions polluantes.

Article 2 de l'arrêté du 1er avril 2010

La déclaration d'émission est accompagnée de l'avis d'assurance d'un vérificateur indépendant. Seuls les vérificateurs indépendants qui ont été agréés dans les conditions de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé pour la vérification des activités visées au I-A de l'annexe à l'article R. 229-5 du code de l'environnement pour la période 2008-2012 peuvent exercer la vérification des déclarations mentionnées au présent arrêté.

Le vérificateur indépendant s'assure que les méthodes de quantification prévues par les annexes au présent arrêté sont appliquées et que la quantification des émissions a été réalisée conformément aux niveaux de méthode prévus dans ces annexes. En cas de silence partiel de ces méthodes de quantification, le vérificateur s'assure de la cohérence de la méthode utilisée et de l'exactitude des données chiffrées.

Le vérificateur applique un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la vérification.

Article 3 de l'arrêté du 1er avril 2010

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe I : Lignes directrices générales venant en complément des annexes à l'arrêté du 31 mars 2008

Aux fins du présent arrêté, le tableau 6 du paragraphe I.5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 est remplacé par le tableau suivant :

Annexe II : Lignes directrices spécifiques

Production de chaux, y compris calcination de dolomite et de magnésite

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations destinées à la production de chaux, y compris la calcination de dolomite ou de magnésite, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

Pour le calcul des émissions de CO2 issues de la décarbonatation, seules les émissions directes de CO2 sont retenues, les émissions indirectes telles que l'électricité externe ne sont pas comptabilisées car déclarées par ailleurs.

I. Identification des sources et flux

Lors de la fabrication de chaux, y compris par calcination de dolomite ou de magnésite, les émissions de CO2 ont deux origines :
- émissions liées à la combustion :
- combustibles fossiles classiques alimentant les fours ;
- combustibles fossiles dérivés et autres combustibles carbonés de substitution ;
- combustibles issus de la biomasse (déchets de la biomasse) ;
- autres combustibles ;
- épuration des effluents gazeux ;
- émission liée au procédé :
- calcination du calcaire, de la dolomite ou de la magnésite contenus dans les matières premières.

II. Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008.

III. Calcul des émissions de procédé

Les émissions de procédé sont liées à la calcination et à l'oxydation du carbone organique présent dans les matières premières. Au cours de la calcination dans le four, du CO2 se dégage des carbonates contenus dans les matières premières. Le CO2 provenant de la calcination est directement lié à la production de chaux. Au niveau de l'installation, le CO2 provenant de la calcination peut être calculé selon deux méthodes :

- une méthode A, basée sur la teneur en carbonates contenus dans les matières utilisées (principalement calcaire, dolomite et magnésite) convertis lors du procédé de fabrication ;
- une méthode B, basée sur la quantité d'oxydes alcalino-terreux contenus dans les produits.

Ces méthodes sont considérées comme équivalentes et chacune d'elles peut être utilisée par l'exploitant pour procéder à une validation croisée des résultats.

L'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'inspecteur des installations classées, que ce changement permettra d'accroître ou maintenir la précision de la surveillance et de la déclaration des émissions.

III-1. Méthode A : carbonates

Le calcul se fonde sur la quantité de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium (ou d'autres carbonates s'il y a lieu) présente dans les matières premières consommées.

Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule suivante :

III-1.a. Données d'activité

Ces exigences s'appliquent séparément à chacune des matières entrantes du four (autre que les combustibles), comme la craie ou le calcaire, en évitant la double comptabilisation et les omissions liées aux matières réintroduites ou " bypassées ".

III-1.b. Facteur d'émission

III-1.c. Facteur de conversion

III-2. Méthode B : oxydes alcalino-terreux

Les émissions de CO2 proviennent de la calcination des carbonates et sont calculées sur la base des quantités de CaO et de MgO présentes dans la chaux produite. Il convient de prendre dûment en compte, au moyen du facteur de conversion, le Ca et le Mg déjà calcinés entrant dans le four, par exemple sous forme de cendres volantes, ou de combustibles et matières premières contenant du CaO ou du MgO, ainsi que tout autre minéral contenant du magnésium. La poussière de four sortant du système du four est prise en compte de manière appropriée.

Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule suivante :

III-2.a. Données d'activité

III-2.b. Facteur d'émission

III-2.c. Facteur de conversion

IV. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

V. Calcul des émissions par défaut

La formule par défaut retenue pour le calcul des émissions des installations de production de chaux est :
 

La capacité de production est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Annexe III : Lignes directrices spécifiques

Production de verre et de matériau isolant en laine minérale

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production de verre et de matériau isolant en laine minérale, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE. Elle s'applique également aux installations destinées à la production de verres solubles.

Si les effluents gazeux sont épurés et que les émissions qui en résultent ne sont pas comptabilisées dans les émissions de procédé de l'installation, elles doivent être calculées conformément aux dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations de production de verre ou de laine minérale, les émissions de CO2 peuvent avoir deux origines :

- émissions liées à la combustion :
- combustibles fossiles classiques consommés sur le site (fuel lourd et gaz naturel) ;
- autres combustibles (par exemple propane, butane) ;
- émissions de procédé :
- transformation des carbonates contenus dans la matière première ;
- additifs contenant du carbone (par exemple coke sous ses diverses formes).

II. Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008, en incluant les émissions provenant des additifs (poussière de coke et de charbon, revêtements organiques des fibres de verre et des laines minérales) et de l'épuration des gaz brûlés (postcombustion).

III. Calcul des émissions de procédé

Le CO2 est libéré lors de la fusion dans le four des carbonates contenus dans les matières premières et de la neutralisation du HF, du HCl et du SO2 contenus dans les effluents gazeux par l'ajout de calcaire ou d'autres carbonates. Les émissions dues à la décomposition des carbonates pendant la fusion et lors de l'épuration des effluents gazeux font partie des émissions de l'installation. Elles doivent donc être ajoutées au total des émissions mais déclarées à part, si possible.

Le CO2 provenant des carbonates contenus dans les matières premières et qui est libéré lors de la fusion dans le four est directement lié à la fabrication du verre ou de la laine minérale et doit être calculé en se fondant sur la quantité convertie de carbonates provenant de la matière première ? principalement soude, chaux/calcaire, dolomie et autres carbonates alcalins et alcalino-terreux additionnés de débris de verre recyclés (ou calcin).

Le calcul se fonde sur la quantité de carbonates consommée. La formule suivante doit être utilisée :

III-1. Données d'activité

Les données d'activité correspondent à la quantité [t] de matières premières ou d'additifs carbonatés (par exemple dolomie, calcaire, soude et autres carbonates) liée aux émissions de CO2 livrée et traitée aux fins de la production de verre ou de laine minerale dans l'installation pendant la période de déclaration.

III-2. Facteur d'émission

Les facteurs d'émission sont calculés et déclarés en unités de masse de CO2 rejeté par tonne de chacune des matières premières carbonatées. Les rapports stoechiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les données sur la composition en facteurs d'émission.

IV. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

V. Calcul des émissions par défaut

Les émissions de CO2 des verreries sont très dépendantes du type de verre fabriqué (verre plat, verre d'emballage, verre domestique et flaconnage, fibres de verre [renforcement], laine de verre, verre technique et autres).

La capacité de production est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les formules par défaut retenues pour le calcul des émissions sont les suivantes :

Annexe IV : Lignes directrices spécifiques

Production de soude et de bicarbonate de sodium

Les lignes directrices contenues dans la présente annexe doivent être appliquées pour les émissions provenant d'installations pour la production de soude (ou carbonate de sodium : Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations produisant de la soude et du bicarbonate de sodium, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux suivants :
- les combustibles utilisés pour les procédés de combustion, par exemple dans le but de produire de l'eau chaude ou de vapeur ;
- les matières premières (par exemple du gaz à partir de déchets de calcination du calcaire, dans la mesure où il n'est pas utilisé pour la gazéification) ;
- les déchets provenant du lavage des gaz ou des étapes de filtration après carbonatation, dans la mesure où il n'est pas utilisé pour la gazéification.

II. Calcul des émissions de CO2

Etant donné que la soude et le bicarbonate de sodium contiennent du carbone découlant du processus d'entrée, le calcul des émissions de procédé sera basé sur une approche de bilan massique, conformément au paragraphe III.

Les émissions provenant de la combustion peuvent aussi être déterminées de façon distincte selon le paragraphe IV ou être pris en compte dans la méthode du bilan massique.

Ces émissions seront calculées conformément aux règles de calcul prévues aux annexes I et II de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012. Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou de coûts excessifs, l'exploitant peut utiliser un niveau inférieur dans les limites fixées par le tableau 6 figurant à l'annexe I du présent arrêté. En cas d'impossibilité technique, l'exploitant peut appliquer un niveau encore inférieur, le niveau 1 étant le minimum.

III. Méthode du bilan massique

La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :

avec :

- intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- export [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, par exemple déversés dans les égouts, déposé dans des décharges ou autres pertes. L'exportation n'inclue pas les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.

Le calcul se fait de la manière suivante :

III-1. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.

III-2. Teneur en carbone

IV. Emissions de combustion

Les émissions de la combustion de combustibles seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 sauf si elles sont prises en compte dans le bilan de masse en vertu du paragraphe III.

Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

V. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

Annexe V : Lignes directrices spécifiques

Production d'ammoniac

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production d'ammoniac telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

Les installations de production d'ammoniac peuvent faire partie d'installations de l'industrie chimique ou de raffineries, qui donnent lieu à des échanges intensifs d'énergie ou de matière. Les émissions de CO2 peuvent provenir de la combustion de tous types de combustibles, ainsi que de combustibles employés pour alimenter les procédés de production d'ammoniac. Dans certaines installations de production d'ammoniac, le CO2 est capté et utilisé pour d'autres procédés, par exemple pour la production d'urée. Ce type de captage et d'utilisation du CO2 doit être pris en compte dans la détermination des émissions.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations de production d'ammoniac, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux d'émission suivants :

- émissions liées à la combustion :
- combustibles utilisés pour la fourniture de chaleur destinée au reformage ou à l'oxydation partielle ;
- combustibles utilisés pour d'autres procédés de combustion, par exemple pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur ;
- émissions liées au procédé :
- combustibles employés pour alimenter les procédés de production d'hydrogène (reformage et oxydation partielle).

II. Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008, à moins que les combustibles ne soient comptabilisés dans un bilan massique, conformément au paragraphe III.2 de cette annexe.

III. Calcul des émissions de procédé

III-1. Installations sans production aval d'urée ou d'autres composés

Lorsque le CO2 issu de la production d'ammoniac n'est pas utilisé pour produire de l'urée ou d'autres composés dans la même installation, les émissions de CO2 liées au procédé sont calculées selon la formule suivante. Le calcul doit être effectué pour chaque combustible et pour chaque activité.

Emissions de CO2 (tCO2) = CC × PCI × FE

avec :

- CC : Quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou Nm³) ;
- PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/Nm³) ;
- FE : Facteur d'émission du combustible (tCO2/TJ PCI).

L'exploitant peut aussi utiliser des facteurs d'émission exprimés en tCO2/Nm³combustible ou tCO2/t combustible, la formule à appliquer est alors la suivante :

Emissions de CO2 = CC × FE

Les quantités de combustibles consommés et les pouvoirs calorifiques doivent être exprimés sur des bases homogènes (teneur en eau, avec ou sans cendres).

III-1.a. Données d'activité (combustible consommé)

La consommation de combustible peut être déterminée soit directement, soit en évaluant la variation de stocks en cas de stockage intermédiaire.

III-1.b. Pouvoir calorifique inférieur

III-1.c. Facteur d'émission

III-2. Installations avec production aval d'urée ou d'autres composés

Lorsque le CO2 issu de la production d'ammoniac est utilisé pour produire de l'urée ou d'autres composés dans la même installation, la méthode du bilan massique doit être utilisée pour l'ensemble de l'installation, en tenant compte de la production d'ammoniac et de l'utilisation aval du CO2.

La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :

émissions de CO2 [t CO2] =
(intrants - produits - exportations - variation des stocks)
× facteur de conversion CO22/C

avec :

- intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.

Le calcul se fait de la manière suivante :

III-2.a. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant dans l'installation et en sortant, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières concernés, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est globalement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique concerné par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.

III-2.b. Teneur en carbone

IV. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

Annexe VI : Lignes directrices spécifiques

Production d'hydrogène ou gaz de synthèse

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production d'hydrogène et de gaz de synthèse telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

Lorsque la production d'hydrogène est issue d'un procédé de raffinerie d'huile minérale, l'exploitant peut choisir d'utiliser les méthodes de quantification prévues à l'annexe IV de l'arrêté du 31 mars 2008. Les installations de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse peuvent faire partie d'installations de l'industrie chimique ou de raffineries, qui donnent lieu à des échanges intensifs d'énergie ou de matière. Les émissions de CO2peuvent provenir de la combustion de tous types de combustibles, ainsi que de combustibles employés pour alimenter les procédés de production.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux d'émission suivants :

- combustibles utilisés dans le procédé de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse (reformage ou oxydation partielle) ;
- combustibles utilisés pour d'autres procédés de combustion, par exemple pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur.

II. Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion seront calculées conformément aux règles de calcul de ces émissions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012.

III. Calcul des émissions de procédé

III-1. Production d'hydrogène

Les émissions de CO2 liées au procédé sont calculées selon la formule suivante. Le calcul doit être effectué pour chaque combustible et pour chaque activité.

Emissions de CO2 (tCO2) = CC × PCI × FE

avec :

- CC : Quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou Nm³) ;
- PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/ Nm³) ;
- FE : Facteur d'émission du combustible (tCO2/TJ PCI).

L'exploitant peut aussi utiliser des facteurs d'émission exprimés en tCO2/Nm³combustible ou tCO2/tcombustible, la formule à appliquer est alors la suivante :

Emissions de CO2 = CC × FE

Les quantités de combustibles consommés et les pouvoirs calorifiques doivent être exprimés sur des bases homogènes (teneur en eau, avec ou sans cendres).

III-1.a. Données d'activité (combustible consommé)

La consommation de combustible peut être déterminée soit directement, soit en évaluant la variation de stocks en cas de stockage intermédiaire.

III-1.b. Pouvoir calorifique inférieur

 

III-1.c. Facteur d'émission

III-2. Production de gaz de synthèse

La méthode du bilan massique peut être appliquée aux installations de production de gaz de synthèse. L'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation doit être pris en compte aux fins de la détermination des émissions de gaz à effet de serre, selon l'équation suivante :

Emissions de CO2 [t CO2] =
(intrants - produits - exportations - variation des stocks) × 3,664

avec :

- intrants [t C] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [t C] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matières, y compris les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- exportations [t C] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [t C] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.

Le calcul se fait de la manière suivante :

III-2.a. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant dans l'installation et en sortant ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières concernés, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est globalement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique concerné par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.

III-2.b. Teneur en carbone

IV. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

Annexe VII : Lignes directrices spécifiques

Production de produits chimiques organiques en vrac

Les lignes directrices spécifiques contenues dans la présente annexe doivent être utilisées pour surveiller les émissions provenant de la production en vrac de produits chimiques organiques énumérées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE. Lorsque la production est techniquement intégrée dans une raffinerie d'huile minérale, l'exploitant de cette installation peut choisir d'utiliser les dispositions pertinentes de l'annexe IV de l'arrêté du 31 mars 2008  précité, notamment pour les émissions provenant de craquage catalytique.

Les installations pour la production de produits chimiques organiques en vrac peuvent être une partie des installations intégrées dans une industrie chimique ou une raffinerie entraînant une forte consommation d'énergie et de transformation de matières. Les émissions de CO2 peuvent se produire par la combustion de combustibles et peuvent provenir aussi des combustibles ou des matières utilisées comme entrants dans le procédé de production

Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

I. Identification des sources et flux

Les émetteurs de CO2 sont notamment les combustibles et les matières entrantes des processus suivants :
- les craqueurs (non catalytiques) ;
- les reformeurs ;
- les unités d'oxydation partielle ou totale ;
- les procédés similaires qui entraînent des émissions de CO2 à partir de carbone contenu dans des matières premières à base d'hydrocarbures ;
- la combustion de gaz en torchère ;
- la combustion de combustibles pour fournir de la chaleur aux processus mentionnés ci-dessus.

II. Calcul des émissions de CO2

Dans le cas de procédés de combustion où les combustibles ne sont pas intégrés comme réactifs dans les réactions chimiques de production de produits chimiques organiques en vrac, par exemple pour les processus de production de chaleur ou d'électricité, les émissions doivent être surveillées et déclarées conformément au paragraphe III de la présente annexe. Dans tous les autres cas, les émissions provenant de la production de produits chimiques organiques en vrac doivent être calculées en utilisant une approche par bilan massique, prévue au paragraphe IV de cette annexe. Toutes les émissions de CO dans les gaz de combustion doivent être comptabilisées sous forme de CO2.

Les émissions seront calculées conformément aux règles de calcul prévues aux annexes I et II de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012.

III. Emissions de combustion

Les émissions provenant des procédés de combustion doivent être surveillées et déclarées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité. Si l'épuration des effluents gazeux est effectuée par l'installation, les émissions qui en résultent ne sont pas calculées en utilisant le bilan massique conformément au paragraphe IV. Elles doivent être calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité.

IV. Approche par bilan massique

La méthode par bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les entrants, les stocks, les produits et les autres exports qui vont hors de l'installation, pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre, selon l'équation suivante :

Emissions de CO2 [t CO2] = (entrants - produits - exports -
variation des stocks) × facteur de conversion CO2/C

avec :

- entrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- exports [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, par exemple déversé dans les égouts, déposé dans des décharges ou autres pertes. L'export ne s'applique pas aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.

Le calcul se fait de la manière suivante :

IV-1. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] des flux massiques respectifs pour le calcul du bilan massique.

IV-2. Teneur en carbone

V. Mesures des émissions de CO2

Les lignes directrices de mesure figurant à l'annexe I et l'annexe XII de la décision 2007/589/CE modifiée doivent être appliquées.

Annexe VIII : Lignes directrices spécifiques

Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production ou de transformation de métaux ferreux et non ferreux, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

La production de fonte brute, d'acier et d'aluminium primaire et secondaire n'est pas concernée par cette annexe.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations de production et de transformation de métaux ferreux et non ferreux, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux suivants :

- combustibles conventionnels (gaz naturel, charbon, coke, fioul...) ;
- autres combustibles (plastiques, par exemple issus du recyclage de batteries, granulés issus de la biomasse...) ;
- agents réducteurs (coke, électrodes de graphite...) ;
- matières premières (calcination du calcaire ou de la dolomie, minerais contenant du carbone...) ;
- matériaux recyclés (résidus de procédés...).

II. Calcul des émissions de CO2

Lorsque le carbone demeure dans les produits et les autres exportations de l'installation, par exemple dans le cas de la réduction de minerais métalliques, il convient d'appliquer la méthode du bilan massique (paragraphe II.1).

Dans le cas contraire, les émissions de combustion et de procédé doivent être calculées séparément (voir paragraphes II.2 et II.3)

II-1. Méthode du bilan massique

La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :

émissions de CO2 [t CO2] =
(intrants - produits - exportations - variation des stocks)
× facteur de conversion CO2/C

avec :

- intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.

Le calcul se fait de la manière suivante :

L'exploitant doit respecter les dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et sous-produits et l'estimation de leur teneur en carbone et de l'humidité. La comptabilité des matières et combustibles solides (charbon, coke...) sera corrigée de l'humidité.

L'exploitant déclarera également le contenu énergétique des différents flux de matière et de combustible.

Les teneurs en carbone associées aux charbons seront déterminées selon les principes ci-dessous :

- si les tas de charbon sont homogènes et correspondent aux chargements de bateaux identifiés, la teneur en carbone associée est celle des analyses effectuées sur le chargement ;
- si les tas de charbon ne sont pas homogènes (c'est-à-dire correspondent au stockage indifférencié de différentes livraisons de charbon), un coefficient moyen pondéré de teneur en carbone peut être retenu sur la base des analyses et des tonnages des chargements. Ce calcul peut être appliqué si l'exploitant réalise une analyse de la teneur en charbon des stocks annuellement pour s'assurer de la cohérence du coefficient moyen pondéré, et qu'il applique cette méthode dans le cas de combustibles de qualité stable, la variabilité de cette qualité devant être documentée.

II-1.a. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.

II-1.b. Teneur en carbone

II-2. Calcul des émissions de combustion

Les émissions de combustion d'installations de production ou de transformation de métaux ferreux et non ferreux qui ne sont pas suivies selon la méthode du bilan massique seront calculées conformément aux règles de calcul de ces émissions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012.

Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

II-3. Calcul des émissions de procédés

Pour chaque type de matériau entrant, le calcul se fait de la manière suivante :

avec :

- FE : Facteur d'émission (tCO2/t) ;
- FC : Facteur de conversion.

II-3.a. Données d'activité

II-3.b. Facteur d'émission

II-3.c. Facteur de conversion

III. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

Annexe IX : Lignes directrices spécifiques

Production et traitement de l'aluminium primaire et secondaire

Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production et de traitement de l'aluminium primaire et secondaire, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.

Cette annexe inclut les lignes directrices pour la surveillance des émissions de la production des électrodes permettant la production d'aluminium primaire liquide, qui est aussi applicable pour des usines autonomes de production de ces électrodes.

Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

I. Identification des sources et flux

Dans les installations de production et de traitement de l'aluminium primaire ou secondaire, les émissions de CO2 proviennent notamment des sources et flux suivants :

- combustibles consommés pour la production de chaleur ou de vapeur et pour la destruction thermique des effluents gazeux (CO2) ;
- production d'anode (CO2) ;
- réduction d'Al2O3 par électrolyse (CO2) liée à la consommation de l'électrode ;
- utilisation de carbonate de soude ou d'autres carbonates pour l'épuration des effluents gazeux (CO2) ;
- effet d'anode (PFCs) incluant les émissions fugitives de PFCs.

II. Calcul des émissions de CO2

II-1. Emissions de combustion

Les émissions de combustion et de procédés d'épuration doivent être surveillées et déclarées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité, à moins qu'elles ne soient incluses dans le bilan massique décrit au II.2 ci-dessous.

II-2. Emissions de procédé : méthode du bilan massique

Les émissions de procédés de la production et de la consommation d'anode sont calculées selon la méthode du bilan massique. La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour le mélange, la formation, le traitement et le remplacement des anodes ainsi que pour la consommation de l'électrode dans l'électrolyse. Lorsque des anodes précuites sont utilisées, des bilans massiques séparés pour la production et la consommation ou un bilan massique commun prenant en compte à la fois la production et la consommation des électrodes peuvent être réalisés. Dans le cas de procédés à anode continue (procédé Söderberg) un bilan massique commun doit être réalisé. Le bilan massique détermine le niveau d'émission de gaz à effet de serre sur la période de déclaration selon l'équation suivante, qu'un bilan massique commun ou des bilans massiques séparés soient réalisés :

émissions de CO2 [t CO2] =
(intrants - produits - exportations - variation des stocks)
× facteur de conversion CO2/C

avec :

- intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites du bilan massique, par exemple coke, brai de houille, anodes achetées ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits et déchets, sortant des limites du bilan massique, par exemple anodes vendues ;
- exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites du bilan massique, par exemple rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites du bilan massique.

Les émissions sont calculées selon la formule suivante :

II-2.a. Données d'activité

L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières (par exemple coke, brai de houille), en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.

II-2.b. Teneur en carbone

III. Mesure des émissions de CO2

Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.

IV. Détermination des émissions de PFC

Les émissions de PFC de la production d'aluminium primaire incluent les émissions de CF4 et de C2F6 exprimées en équivalent-CO2 :

émissions de PFC [t CO2(e)] =
émissions de CF4 [t CO2(e)] + émissions de C2F6 [t CO2(e)]

Pour l'exercice de déclaration des données d'émission des nouveaux secteurs pour la troisième période d'échange, les émissions en équivalent dioxyde de carbone (t CO2(e)) sont calculées en utilisant les pouvoirs de réchauffement global indiqués dans le deuxième rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (changements climatiques 1995), à savoir :

PRGCF4 = 6 500 t CO2(e)/t CF4
PRGC2F6 = 9 200 t CO2(e)/t C2F6

Les émissions totales de PFC sont calculées à partir des émissions qui sont mesurables dans une conduite ou une cheminée (émissions canalisées) ainsi que les émissions fugitives en utilisant l'efficacité de collecte de la conduite :

émissions de PFC (totales) =
émissions PFC (conduite)/efficacité de collecte

Le coefficient d'efficacité de collecte est mesuré lorsque des facteurs d'émission spécifiques de l'installation sont déterminés. Pour cette détermination, la version la plus récente indiquée au niveau 3 des lignes directrices 2006 du GIEC doit être utilisée.

Les émissions canalisées de CF4 et C2F6 sont calculées en utilisant l'une des deux approches ci-dessous, en fonction de la technologie. La méthode A est utilisée lorsque la durée d'effet d'anode par cuve-jour est enregistrée, la méthode B est utilisée lorsque la surtension de l'effet d'anode est enregistrée.

IV-1. Méthode A : équation de pente

Lorsque la durée d'effet d'anode est mesurée, les émissions de PFC sont calculées selon la formule suivante :

avec :

- DEA : durée des effets d'anode par cuve-jour [EA-minutes/cuve-jour] ;
-PenteCF4 : pente de la relation d'émission pour le CF4[(kg CF4/t Al produit)/(EA-minutes/cuve-jour)] ;
- PrAl : production annuelle d'aluminium primaire [t] ;
- FC2F6 : fraction massique pour C2F6[t C2F6/ t CF4].

IV-1.a. Données d'activité

Production d'aluminium primaire

Durée des effets d'anode (DEA)

La durée des effets d'anode par cuve-jour représente la fréquence d'effet d'anode [nombre d'effets d'anode/cuve-jour] multipliée par la durée moyenne de l'effet d'anode [minutes par EA] :

DEA = fréquence x durée moyenne

IV-1.b. Facteur d'émission

Le facteur d'émission pour le CF4 (Pente CF4 ) exprime la quantité [kg] de CF4 émise par tonne d'aluminium produite par durée d'effet d'anode/cuve-jour. Le facteur d'émission pour le C2F6 (fraction massique C2F6 ) exprime la quantité [t] de C2F6   émise par rapport à la quantité de CF4 émise [t].

Tableau 1.- Facteurs d'émission spécifiques liés à l'utilisation de la méthode de l'équation de pente

IV-2. Méthode B : Méthode de surtension

Lorsque la surtension de l'effet d'anode est mesurée, les émissions de PFC sont calculées selon la formule suivante :

 

avec :

- coefficient de surtension (" facteur d'émission ") exprimé en kg CF4 par tonne d'aluminium produite par mV de surtension [(kg CF4/t Al)/mV]) ;
- SEA : surtension d'effet d'anode par cellule [mV] ;
- EC : efficacité du courant du procédé de production d'aluminium [%] ;
- PrAl : production annuelle d'aluminium primaire [t] ;
- FC2F6 : fraction massique pour C2F6[t C2F6/t CF4].

IV-1.a. Données d'activité

Production d'aluminium primaire

Surtension d'effet d'anode

Le terme SEA/EC (surtension d'effet d'anode/efficacité du courant) exprime la surtension d'effet d'anode moyenne [mV surtension] par la moyenne de l'efficacité du courant [%] intégré dans le temps.

IV-1.b. Facteur d'émission

Le coefficient de surtension pour le CF4 exprime la quantité [kg] de CF4 émise par tonne d'aluminium produite par millivolt de surtension [mV]. Le facteur d'émission pour le C2F6 (fraction massique C2F6) exprime la quantité [t] de C2F6 émise par rapport à la quantité de CF4 émise [t].

Tableau 2. - Facteurs d'émission spécifiques liés à l'utilisation de la méthode surtension

Annexe X : Émissions de protoxyde d'azote liées à la fabrication d'acides adipique, nitrique, glyoxylique et de glyoxal

Se rapportant à des émissions de 2005 à 2007, les émissions de protoxyde d'azote à déclarer sont quantifiées suivant les méthodes applicables lors de ces années.

Ces méthodes sont énoncées par le référentiel de bonnes pratiques de l'AFNOR X 30-330 (acide adipique) X 30-331 (acide nitrique) X 30-332 (acide glyoxylique et glyoxal).

Les émissions de CO2 de la combustion sont quantifiées selon les méthodes définies à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité.

Les émissions de CO2 nées du procédé de fabrication de l'acide adipique sont quantifiées selon les règles ci-après.

1. Emissions du procédé de la fabrication d'acide adipique

Les émissions de procédés de la production d'acide adipique sont générées lors de l'oxydation des matières organiques par l'acide nitrique. Ces gaz de réaction comprenant principalement de l'azote et du N2O contiennent aussi du CO2

Par rapport aux émissions de N2O, la quantité de CO2 des gaz émis à l'atmosphère représente une faible partie des émissions en CO2 équivalent des ateliers acide adipique.

Il sera utilisé un coefficient d'émission pour le calcul de ces émissions de CO2.

Pour chaque atelier de production, le calcul se fait de la manière suivante :

avec :

- FECO2 : Facteur d'émission (tCO2/t) ;
- données d'activité : quantité de matières organiques utilisées pendant la période considérée.

2. Données d'activité

3. Facteur d'émission

Annexe XI : Formulaire de déclaration exercice 2010

Nouveaux secteurs éligibles à la directive ETS à compter du 1er janvier 2013

1° Identification de l'exploitant

2° Emissions liées à la combustion

3° Emissions liées au procédé

3-1. Cas fréquent

3-2. Cas particulier

Production d'aluminium primaire

Déclaration des émissions de PFC à insérer dans les émissions de procédé et dans le calcul total des émissions en équivalent CO2

4° Bilans matière (si requis par l'arrêté)

Lorsqu'il est prévu par l'annexe concernée de l'arrêté précité fixant les modalités de déclaration et de vérification, le bilan matière est retracé ainsi qu'il suit :

5° Total général déclaré par l'exploitant

5.1. Tonnes de CO2

Signature de la déclaration par l'exploitant ou son représentant :

Date :

 

 

 

 

 

 

 

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en vigueur
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Date de publication