(JO n° 149 du 30 juin 2018)


NOR : TREP1735190A

Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an (société d'autoroute, SNCF Réseau, direction départementale des territoires) et les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, situés dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants listées par l'arrêté du 14 avril 2017 modifié.

Objet : transposer la directive 2015/996 du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive vient remplacer l'annexe II de la directive 2002/49/CE qui précise les méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour l'élaboration des cartes de bruit des infrastructures ferroviaires, pour lesquelles la nouvelle méthode de calcul et d'évaluation du bruit sera applicable à partir du 31 décembre 2018. L'élaboration des autres cartes pourra être réalisée selon les deux méthodes jusqu'au 30 décembre 2018.

Notice : l'annexe de la directive 2015/996 vient remplacer intégralement l'annexe II de la directive 2002/49/CE qui précise les méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit en application de l'article R. 572-4 du code de l'environnement.

Références : l'arrêté et le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive (UE) 2015/996 du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du livre V ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 112-5 ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2018

L'arrêté du 4 avril 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. Les dispositions du II et du III de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« II. Les méthodes de calculs sont celles mentionnées au chapitre 2 de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.

« III. Les données d'émission sont celles décrites au chapitre 3 de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.

« Le tableau F-4 de cette annexe II relatif aux coefficients α i, m et β m pour le revêtement routier est complété par les revêtements et coefficients associés figurant en annexe du présent arrêté. »

II. Il est complété par une annexe constituée par l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2018

Les cartes de bruit des infrastructures ferroviaires, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, sont établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les autres cartes de bruit pour les infrastructures routières, autoroutières, pour les agglomérations et les aéroports, approuvées jusqu'au 30 décembre 2018, peuvent être établies selon les méthodes de calcul et les données d'émission mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2018

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Annexe : Coefficients α i, m et β m pour le revêtement routier

En l'absence de connaissance du type de revêtement, le revêtement de type R2 non poreux est utilisé.

Description
Vitesse minimale pour être applicable [km/ h]

Vitesse maximale pour être applicable [km/ h]

Catégorie de véhicule

α m (63 Hz)

α m (125 Hz)

α m (250 Hz)

α m (500 Hz)

α m (1 Hz)

α m (2 Hz)

α m (4 Hz)

α m (8 Hz)

β m

R1
-
Catégorie peu bruyante

Revêtement poreux :
- BBDr 0/10
- BBTM 0/6 type 1
- BBUM 0/6

30

130

1

13,9

14

14,1

8,7

-2,5

-3,9

-0,5

2,9

-2,9

2

19

15,5

12

5,8

1,5

3,3

4

4,8

6,6

3

19

15,5

12

5,8

1,5

3,3

4

4,8

6,6

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revêtement non poreux :
- BBTM 0/6 type 2

30

130

1

9

9,6

10,2

5,8

-0,3

-2,7

-0,7

1,3

-3,4

2

14,2

11,1

8,1

2,8

3,8

4,4

3,8

3,3

6,1

3

14,2

11,1

8,1

2,8

3,8

4,4

3,8

3,3

6,1

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R2
-
Catégorie intermédiaire

Revêtement poreux :
- BBTM 0/10 type 1
- BBUM 0/10

30

130

1

15,7

15,8

15,9

10,5

-0,7

-2,1

1,3

4,7

-2,2

2

21,4

17,9

14,4

8,2

3,9

5,7

6,4

7,2

4,9

3

21,4

17,9

14,4

8,2

3,9

5,7

6,4

7,2

4,9

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revêtement non poreux :
- BBSG 0/10
- ECF

30

130

1

10,8

11,4

12

7,5

1,5

-0,9

1,1

3,1

-2,7

2

16,7

13,6

10,6

5,3

6,3

6,9

6,3

5,8

3,5

3

16,7

13,6

10,6

5,3

6,3

6,9

6,3

5,8

3,5

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R3
-
Catégorie bruyante

Revêtement poreux :
- BBTM 0/14

0

130

1

17,5

17,5

17,6

12,3

1

-0,3

3,1

6,4

0,1

2

22,4

18,9

15,4

9,2

4,9

6,7

7,4

8,2

4,3

3

22,4

18,9

15,4

9,2

4,9

6,7

7,4

8,2

4,3

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revêtement non poreux
- BC
- BBSG 0/14
- ES 6/10
- ES 10/14

30

130

1

12,7

13,2

13,8

9,4

3,4

0,9

3

5

-0,8

2

17,7

14,6

11,6

6,3

7,3

7,9

7,3

6,8

2,8

3

17,7

14,6

11,6

6,3

7,3

7,9

7,3

6,8

2,8

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

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