(JO n° 54 du 4 mars 2007)


NOR : DEVP0700084A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (installation de remplissage ou de distribution) ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé dans la partie relative aux définitions, est ajouté le texte suivant :
" Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb. "

Article 2 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par : " Les installations de compression, stockage et distribution de gaz naturel ou de superéthanol ne doivent pas être implantées en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers. "

Article 3 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, le troisième alinéa est remplacé par : " Les dispositifs cités ci-dessus seront adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis et, dans le cas où du superéthanol est distribué, les agents d'extinction sont compatibles avec ce carburant. "

Article 4 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, est inséré l'article 4.4 suivant :
" Compatibilité des matériaux.
Pour le stockage et la distribution de superéthanol, les matériaux sont adaptés aux spécificités du carburant. "

Article 5 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 4.10.2 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, les alinéas 2 et 3 sont insérés :
" Le stockage de superéthanol devra se faire dans un réservoir en acier à double paroi, conforme à la norme NFM 88513 s'il a été fabriqué avant le 31 octobre 2006 et NF EN 12285-1 de septembre 2003 et ses évolutions ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie, qui garantit au moins la même isolation électrique s'il a été fabriqué après le 31 octobre 2006, comprenant une double paroi et un système de détection de fuite entre les deux parois qui déclenchera automatiquement une alarme optique et sonore. Le détecteur de fuite et ses accessoires doivent être accessibles pour faciliter le contrôle annuel.
En cas de changement d'affectation et avant de recevoir du superéthanol, le réservoir devra être dégazé, nettoyé par un organisme remplissant les conditions requises par l'arrêté du 22 juin 1998 et les textes le modifiant. "

Article 6 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 6.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé, au point b, un troisième et un quatrième alinéa sont ajoutés :
" Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes doivent être systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol doivent respecter la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l'Espace économique européen et la Turquie. "

Article 7 de l’arrêté du 2 mars 2007

L'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé est modifié ainsi :
" Le préfet peut adapter par arrêté les dispositions des annexes du présent arrêté. "

Article 8 de l’arrêté du 2 mars 2007

L'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié susvisé est remplacé par :
" Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la législation des installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables à compter du 3 août 2003 pour les installations déclarées après cette date.
Les dispositions de l'annexe I applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard le 3 août 2003, sont précisées en annexe V ainsi que les délais d'application correspondants.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions du présent arrêté et de l'annexe I relatives à la distribution du superéthanol sont applicables à compter du 7 mars 2007, quelle que soit la date à laquelle l'installation a été mise en service, à l'exception des dispositions de l'article 6.1 de l'annexe I de l'arrêté, qui sont applicables du 7 mars 2008 pour la distribution de superéthanol. "

Article 9 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 1.3 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, le septième alinéa est modifié de la façon suivante :
" - l'essence, le supercarburant, l'essence H et le superéthanol définis conformément aux spécifications administratives ; ".

Article 10 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, est inséré un troisième alinéa, rédigé de la façon suivante :
" Les dispositions du présent arrêté sont applicables au stockage de superéthanol à compter du 7 mars 2007. "

Article 11 de l’arrêté du 2 mars 2007

A l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, sont ajoutés trois alinéas rédigés comme suit :
" Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
Les prescriptions relatives à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service au titre du présent arrêté sont également applicables au stockage du superéthanol et sa distribution des terminaux aux stations-service, dans les mêmes conditions.
Pour les installations de stockage et de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. "

Article 12 de l’arrêté du 2 mars 2007

L'article 17 de l'arrêté du 8 décembre 1995 est remplacé par :
" Les dispositions de l'article 16 s'appliquent :
- dans le délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour les installations de stockage et de distribution de superéthanol ;
- à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouvelles stations-service ;
- à partir du 31 décembre 1998, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes par an ainsi qu'aux stations-service, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail par des tiers ;
- à partir du 31 décembre 2001, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 500 mètres cubes par an ;
- à partir du 31 décembre 2004, aux autres stations-service existantes. "

Article 13 de l’arrêté du 2 mars 2007

L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :

- un troisième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
" Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; "

- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
" Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. "

Article 14 de l’arrêté du 2 mars 2007

L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an est modifié de la façon suivante :

- un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
" Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ; "

- un septième et un huitième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
" Toutes les prescriptions applicables au ravitaillement en essence au titre du présent arrêté sont également applicables au ravitaillement en superéthanol, dans les mêmes conditions, sous un délai d'un an après la parution du présent arrêté.
Pour les installations de distribution à la fois d'essence et de superéthanol, le volume à prendre en compte dans le présent arrêté est la somme des volumes d'essence et de superéthanol. "

Article 15 de l’arrêté du 2 mars 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

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