(JO n° 79 du 3 avril 2003 et BOMEDD n° 09/2003 du 15 mai 2003)


Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée

NOR : DEVP0320022A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 19 décembre 2008 (JO n° 303 du 30 décembre 2008)

Arrêté du 17 octobre 2007 (JO n° 269 du 20 novembre 2007)

Arrêté du 02 mars 2007 (JO n° 54 du 4 mars 2007)

Arrêté du 18 septembre 2006 (JO n° 245 du 21 octobre 2006)

Depuis le 30 juin 2009 (Arrêté du 19 décembre 2008, article 9) : Les dispositions du présent arrêté relatives aux installations relevant de la seule rubrique n° 1434 sont abrogées.

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les ICPE et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2003

Depuis le  30 juin 2009 :

(Arrêté du 19 décembre 2008, article 8)

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2003

(Arrêté du 02 mars 2007, Article 8)

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la législation des installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables à compter du 3 août 2003 pour les installations déclarées après cette date.
Les dispositions de l'annexe I applicables aux installations existantes, déclarées au plus tard le 3 août 2003, sont précisées en annexe V ainsi que les délais d'application correspondants.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions du présent arrêté et de l'annexe I relatives à la distribution du superéthanol sont applicables à compter du 7 mars 2007, quelle que soit la date à laquelle l'installation a été mise en service, à l'exception des dispositions de l'article 6.1 de l'annexe I de l'arrêté, qui sont applicables du 7 mars 2008 pour la distribution de superéthanol.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3 de l'arrêté du 7 janvier 2003

(Arrêté du 02 mars 2007, Article 7)

Le préfet peut adapter par arrêté les dispositions des annexes du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 7 janvier 2003

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2003.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

(Arrêté du 18 septembre 2006, article 3)

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 7)

Définitions

" Aire de dépotage ” : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.

" Aire de distribution ” : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.

" Aire de remplissage ” : surface d’arrêt dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs mobiles dont la longueur ne peut être inférieure à la longueur desdits réservoirs et englobant au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.

" Biogaz ” : tout gaz non condensable après traitement et provenant de la décomposition anaérobie de matière organique.

" Débit maximum " : somme des débits maximaux des pompes présentes dans une installation de remplissage et/ou de distribution.

" Décanteur-séparateur d’hydrocarbures ” : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique, en sortie de séparateur, en cas d’afflux d’hydrocarbures, empêchant tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.

" Distribution à la place ” : distribution de gaz naturel ou de biogaz lente et réalisée directement à partir du groupe de compression.

" Émergence ” : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).

" Îlot ” : ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules et d’aéronefs, ou de la voie navigable.

" Installation de remplissage ” : équipement d’un terminal permettant de charger des véhiculesciternes, wagons-citernes ou bateaux-citerne. Cet équipement comprend les pompes et tuyauteries de remplissage.

" Libre-service surveillé ” : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d’un personnel d’exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d’incendie et de protection de l’environnement. La surveillance (directe ou indirecte) est assurée par un personnel d’exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.

Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d’avitaillement dont l’accès et l’usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

" Libre-service sans surveillance ” : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées.

" Liquides inflammables ” : liquides dont les caractéristiques répondent aux définitions de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

" Odeur - Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant ” : facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

" Odeur - Débit d’odeur ” : produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

" Station-service ” : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Les stationsservice peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.

" Terminal ” : installation de remplissage qui possède des équipements de stockage de liquides inflammables, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport de liquides inflammables.

" Superéthanol ” : carburant composé d’un minimum de 65 % d’éthanol d’origine agricole et d’un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.

" Zones à émergence réglementée ” :
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

Les installations déclarées après le 18 mars 2007 au titre de la rubrique n°1413 de la nomenclature des installations classées et les installations déclarées après le 3 août 2003 au titre de la rubrique n°1434 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ”.

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, c’est-à-dire le plan général d’implantation et le plan des canalisations ; pour les installations existantes, le plan des canalisations concerne les canalisations mises en place après la date de publication du présent arrêté ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les odeurs, le cas échéant ;
- les résultats des essais prévus au point 2.7 ;
- les documents prévus aux points 3.3, 3.6, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.1, 5.9, 5.10, et 7.2 du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- vérification du débit total au regard du débit déclaré ;
- vérification que le débit total est inférieur au palier supérieur du régime déclaratif, tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lors de la cessation complète ou partielle de l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, l’exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes sont alors applicables. En matière de neutralisation, les mêmes dispositions s’appliquent aux réservoirs aériens.

1.8 Gaz naturel et biogaz

Le gaz naturel et le biogaz possèdent les mêmes caractéristiques d’odorisation que celles préconisées dans le cahier des charges RSDG 10 de l’Association française du gaz sur l’odorisation du gaz distribué.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation

L’implantation des installations visées par le présent arrêté est interdite en sous-sol, c’est-à-dire en dessous du niveau dit de référence, sauf arrêté particulier pris en vertu de l’article R. 512-52 du code de l’environnement.

Les installations de compression, stockage et distribution de gaz naturel ou de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou sous-sol d’un immeuble habité ou occupé par des tiers  Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l’incendie. S’il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

Les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
- 17 mètres des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- 5 mètres de l’issue principale d’un établissement recevant du public de locaux habités ou occupés par des tiers de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation...), avec l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
- 17 mètres des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l’installation ;
- 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l’installation ;
cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant "2 temps”, être ramenée à 2 mètres ; avec l’obligation d’une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l’évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d’incendie ;
- 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l’établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré deux heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie, pour la distribution de gaz naturel ou de biogaz la distance d’éloignement des limites de la voie publique et des limites de l’établissement est égale à la longueur du flexible augmentée de 2 mètres.

Dans le cas de l’existence ou de la mise en place d’un mur coupe-feu de degré deux heures d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l’établissement concerné, les distances minimales d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous sont observées :
- 12 mètres des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- 12 mètres des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement, ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l’installation.

Le principe des distances d’éloignement ci-dessus s’applique également aux distances mesurées à  partir de la limite de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné. Lorsqu’elles concernent des établissements ou immeubles situés à l’extérieur de l’installation classée, les distances minimales ci-dessus sont observées à la date de déclaration en préfecture.

Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d’éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.

Les réservoirs enterrés, les bouches de dépotage et les évents sont conformes à l'arrêté du 22 juin 1998 ou aux textes qui pourraient s’y substituer.

D’une façon générale, pour les équipements concernés, les distances d’éloignement sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, à celles de l’arrêté du 24 août 1998 relatif aux installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés et à l’arrêté type n° 211 relatif aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés ou à tout textes qui pourraient s’y substituer.

Pour les installations de compression et de stockage de gaz naturel et de biogaz, les distances suivantes sont respectées :

EQUIPEMENT DISTANCE D’ÉLOIGNEMENT
Stockage de gaz naturel ou biogaz.– Stockage d’autres carburants  6 mètres
Stockage de gaz naturel ou biogaz. – Distributeur de carburants  5 mètres
Stockage de gaz naturel ou biogaz. – Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site  3 mètres
Compresseur. – Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site 3 mètres

Les parois des appareils de distribution de gaz naturel ou de biogaz sont situées à au moins 7,5 mètres des parois des réservoirs aériens de gaz de pétrole liquéfié de capacité déclarée au plus égale à 35 tonnes et à au moins 10 mètres des réservoirs de capacité déclarée comprise entre 35 et 50 tonnes. Ces deux distances sont réduites dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1.2.B de l'article 2.1.2.b de l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées.

Les parois des appareils de distribution de gaz naturel ou de biogaz sont situées à au moins 5 mètres des parois des appareils de distribution de gaz de pétrole liquéfié. Cette distance n’est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :
- les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et les canalisations de gaz naturel ou de biogaz sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité ;
- la distribution simultanée de gaz naturel, ou de biogaz, et de gaz inflammable liquéfié du même côté d’un îlot est impossible.

Le compresseur et le stockage sont situés à 10 mètres de la limite du site et à 6 mètres de la première place de parking. Toutefois, dès lors que le capotage du compresseur et du stockage dispose des caractéristiques suivantes :
- les parois sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré 90 minutes) ;
- les accès sont en matériaux de classe A1 (incombustible) et fermés à clef ;
- la toiture est en matériaux de classe A1 (incombustible) ;
- la masse de gaz présente dans le stockage est inférieure à 1 tonne, les distances sont ramenées à 3 mètres pour la limite de site et à 2 mètres pour la place de parking la plus proche. Un tel aménagement est considéré équivalent à la clôture décrite à l’article 2.13.

Les distances de 10 et 6 mètres ci-dessus peuvent également être réduites sur chacun des côtés protégés par un mur en matériau de classe A1 (incombustible) et R90 (stable au feu de degré 90 minutes), dont la hauteur excède de 0,5 mètre le point le plus haut de l’ensemble constitué par le compresseur et/ou le stockage et leurs aménagements, hors évent, et dont la longueur est telle que les distances de 10 mètres vis-à-vis de la limite de site et 6 mètres vis-à-vis de la place de parking la plus proche, mesurées horizontalement, sont respectées en le contournant.

L’appareil de distribution de gaz naturel et de biogaz et l’automate de paiement peuvent être installés sur une face du bâtiment abritant le compresseur et/ou le stockage dès lors que les quatre conditions reprises dans l’antépénultième paragraphe du présent article sont respectées, qu’aucune ouverture, y compris la prise d’air et la sortie d’air, ne se situe sur la face réservée à la distribution et que l’ensemble ne dispose que d’un unique flexible de distribution par côté. Dans ce cas les distances de 10 mètres par rapport à la limite de propriété et de 6 mètres par rapport à la première place de parking sont respectées.

Objet du contrôle :
- l’installation n’est pas surmontée et ne surmonte pas de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect de la hauteur du mur, lorsque les distances d’éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif du fait que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les distances d’éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. [*]

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers

Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d’un détecteur automatique d’incendie avec asservissement de la commande d’arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d’extinction automatique éventuel.

Ces installations ne commandent pas l’issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l’extérieur.

Les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré deux heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;
- matériaux de classe A2s1d0 (incombustibles).

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.

2.4.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos

Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts coupe-feu de degré deux heures et sont équipées au moins de deux portes coupe-feu de degré deux heures à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes sont munies d’un système d’ouverture antipanique visant, d’une part, à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel et, d’autre part, à assurer l’évacuation rapide des personnes.

Ces portes d’une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre de l’axe médian des portes.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie enginss ou par une voie échelles si le plancher bas de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Les installations qui ne sont pas situées en plein air sont ventilées de manière efficace.

Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. Il en est de même pour le capotage du compresseur et du stockage de gaz naturel ou de biogaz.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l’application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l’application des articles de la quatrième partie du code du travail. en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique à l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au préposé responsable de l’exploitation de l’installation.

Lorsque l’installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manoeuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie.

Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d’extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d’aviser un responsable nommément désigné.

Les dispositions relatives à la vérification périodique des installations électriques sont présentées au 3.6.

Dans les parties de l’installation visées se trouvant en "atmosphères explosives", les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux système de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l’essai annuel de bon fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables et les installations de compression, stockage et distribution de gaz naturel et biogaz, ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques, sont reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l’extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.

2.10. [*]

2.11. [*]

2.12 Implantation des appareils de distribution et de remplissage

Les pistes, lorsqu’elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant.

Les pistes, lorsqu’elles existent, et les aires de stationnement des réservoirs mobiles en attente de remplissage doivent permettre une évacuation en marche avant des dits réservoirs.

Les pistes et les voies d’accès ne sont pas en impasse, sauf dans le cas de distribution de gaz naturel ou de biogaz sans présence du conducteur durant la phase de remplissage.

Les appareils de distribution et de remplissage sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.

Les appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz sont situés à l’air libre. Un habillage externe permet de protéger des précipitations les éléments de l’appareil de distribution en amont du flexible. Cet habillage est en matériaux de classe A1 (incombustible). Dans le cas où ils sont surmontés par un auvent, celui-ci est conçu afin d’éviter toute accumulation de gaz.

2.13. Implantation des installations de compression et de stockage du gaz naturel et du biogaz

Principes généraux de conception et d’installation

Les équipements de compression et de stockage sont placés de préférence à l’air libre ou dans des locaux spécialement et uniquement affectés à cet effet. Dans ce cas, la toiture, les murs et le sol sont en de classe A1 (incombustible) ; la toiture est en plus en matériaux léger. Si nécessaire, un habillage externe permet de protéger les équipements de compression et de stockage des précipitations. Cet habillage est en matériaux de classe A1 (incombustible).

Les installations sont ceintes d’une clôture d’une hauteur minimum de 2 mètres ou d’un autre moyen technique d’efficacité au minimum équivalente limitant l’intrusion de toute personne extérieure. L’interdiction de stationner devant la porte d’accès est spécifiée sur celle-ci ainsi que l’interdiction d’accès à toutes personnes non autorisées.

Les installations sont également protégées contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manoeuvre du conducteur.

Dans le cas de station délivrant des liquides inflammables, la zone d’implantation des installations de compression et de stockage de gaz naturel et de biogaz est conçue et exploitée de façon à empêcher tout écoulement de liquides inflammables.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’utilisation des appareils de distribution et de remplissage

Sauf dans le cas d’une exploitation en libre-service, l’utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d’exploitation nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

Dans le cas d’une exploitation en libre-service, un agent d’exploitation (ou une société spécialisée) intervient rapidement en cas d’alarme.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de liquides inflammables

L’exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan "quantités réceptionnées-quantités délivrées" pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

3.7. [*]

3.8. Surveillance des équipements de sécurité relatifs au gaz naturel et au biogaz

Sous la responsabilité de l’exploitant, le fonctionnement approprié de tous les équipements de sécurité fait l’objet d’une vérification au moins annuelle.

Plus spécifiquement, un contrôle visuel de l’ensemble des installations lié à la distribution de gaz naturel ou de biogaz est fait régulièrement et au moins une fois par mois pour s’assurer notamment de l’absence de corrosion sur les équipements situés à l’extérieur et du bon état général des flexibles et des pistolets.

Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présentation d’un justificatif de la vérification annuelle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation.

Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

D’une façon générale, l’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- d’un système d’alarme incendie (ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours dans le cas des installations sous surveillance) ;
- pour chaque îlot de distribution, d’un système manuel commandant en cas d’incident une alarme optique ou sonore ;
- d’un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B ; pour l’aviation, l’extincteur est conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
- pour l’aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d’emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d’un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou d’un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ou d’un extincteur à poudre ABC ;
- d’au moins une couverture spéciale anti-feu ;
- pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz, d’un extincteur adapté situé à proximité immédiate du groupe de compression ;
- dans le cas d’une distribution à la place, d’un extincteur disposé au niveau de chaque arrêt d’urgence décrit au second paragraphe de l’article 4.9.2.2 ; cet extincteur est adapté à l’extinction d’un feu sur un véhicule.

Sauf dans le cas des stations-service en plein air, l’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Les dispositifs cités ci-dessus sont adaptés au risque à couvrir, en nombre suffisant et correctement répartis et, dans le cas où du superéthanol est distribué, les agents d’extinction sont compatibles avec ce carburant.

Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l’incendie prescrits dans les paragraphes précédents peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d’extinction pour les installations de distribution de liquides inflammables et par des dispositifs automatiques de fermeture des vannes d’alimentation en gaz pour les installations de distribution de gaz naturel et de biogaz, présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance, pour les installations de remplissage de la première catégorie et pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz.

La vanne d’alimentation en gaz située en amont du système de compression peut être fermée manuellement. Elle est d’accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz.

Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie. Cette commande est installée en dehors de l’aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation, ainsi qu’à tout autre personne. Cette commande engendre la fermeture de la vanne située en amont du compresseur et de la vanne située en aval du stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes est clairement identifié par un écriteau.

Une commande de mise en oeuvre manuelle double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie.

Cette commande est installée en dehors de l’aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation, ainsi qu’à tout autre personne.

Régulièrement et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’installation permet l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie.

Objet du contrôle :
- présence des moyens de secours contre l’incendie énumérés en 4.2 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- accessibilité de la vanne d’alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation des rapports d’entretien et de vérification annuels.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.

4.4.Compatibilité des matériaux.

Pour le stockage et la distribution de superéthanol, les matériaux sont adaptés aux spécificités du carburant.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint),
d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur. Pour l’aviation, l’obligation d’arrêt du moteur ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’assurer l’avitaillement de services d’urgence.

4.6. Plan de prévention - Permis de feu

Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après établissement d’un " plan de prévention ” et éventuellement la délivrance d’un " permis de feu ” et en respectant les prescriptions du code du travail et en particulier de ses articles R. 4511-1 à R. 4514-10 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " incendie ” et " atmosphères explosives ” ;
- l’obligation du "plan de prévention” pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides, réseaux de gaz naturel et de biogaz) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, y compris les moyens de coupure de l’alimentation en gaz naturel et en biogaz ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

Une formation du personnel lui permet :
- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.

Le préposé à l’exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

Pour les stations-service, les numéros d’appel d’urgence sont à la disposition du préposé à l’exploitation et des personnels.

Pour les autres types d’installation, à l’intérieur des bâtiments et sur chaque îlot de distribution et de remplissage, des consignes d’urgence destinées au personnel et aux usagers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

4.9 Aménagement et construction des appareils de distribution et de remplissage

4.9.1. Accès

Sauf dans le cas d’une installation de remplissage dotée de dispositifs rendant impossible l’utilisation des appareils de remplissage à des personnes non autorisées, l’accès à l’installation de remplissage est fermé par une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres.

4.9.2. Appareils de distribution

Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n’aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.

4.9.2.1. Appareils de distribution de liquides inflammables

L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie B s3 d1 (anciennement M1).

Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution sont ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.

La partie de l’appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d’hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d’hydrocarbure.

Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte, que tout risque de siphonnage soit écarté.

Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n’entraînent pas de pollution du sol ou de l’eau.

Lorsque l’appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.

Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide inflammable délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) et à l’équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l’accès est réservé aux personnes formées à cet effet.

4.9.2.2. Appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz

Les appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.

Dans le cas d’une distribution à la place :
- un système disposé à chaque extrémité de la ligne de distribution et tous les 50 mètres au moins permet par une action manuelle la mise en sécurité par l’isolement en gaz de l’ensemble de la rampe de distribution ;
- un système de détection d’une surpression sur la ligne gaz de la rampe de distribution est mis en place et engendre l’isolement en gaz de la rampe concernée.

Dans les autres cas, l’arrivée du gaz se fait systématiquement en partie basse de l’appareil de distribution, celle-ci est protégée contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manoeuvre d’un conducteur. Les équipements disposent d’un habillage capable de résister à l’émission d’un projectile par l’appareil de distribution et à un jet de gaz sous la pression d’utilisation pendant le temps nécessaire à la fermeture de la vanne d’entrée de l’appareil de distribution.

Afin d’empêcher toute fuite de gaz naturel ou de biogaz hors phase de remplissage, un dispositif automatique d’isolement au point d’entrée de l’appareil de distribution est fermé en fin de remplissage et hors remplissage. De même, un système permettant de détecter une fuite de gaz telle que celle provoquée par l’arrachement d’un appareil de distribution génère l’isolement en gaz de l’appareil de distribution.

L’appareil de distribution est conçu de manière à empêcher toute pénétration de gaz de la partie où est présent du gaz vers la partie où sont présents des composants électriques/électroniques.

L’appareil de distribution est conçu de manière à favoriser une ventilation naturelle, des orifices d’aération sont prévus en parties haute et basse de l’appareil de distribution.

L’appareil de distribution est équipé d’un dispositif permettant de déclencher manuellement le remplissage du réservoir après connexion du pistolet à l’about du réservoir. L’absence d’action sur ce dispositif pendant la phase de remplissage interrompt celui-ci jusqu’au réenclenchement.

Un système disposé à l’écart de l’appareil de distribution permet par une action manuelle la mise en sécurité par l’isolement en gaz de l’ensemble des appareils de distribution.

4.9.2.3. Distribution de liquides inflammables et de gaz naturel ou de biogaz sur un même îlot L’ensemble des prescriptions de l’article 4.9.2.2 s’applique, hormis le second paragraphe.

L’appareil de distribution dédié au gaz naturel ou au biogaz est séparé de l’appareil de distribution dédié à la distribution de liquides inflammables par un passage libre d’au moins 1 mètre et par un aménagement au sol permettant d’éviter tout épandage de liquides inflammables à la base de l’appareil de distribution de gaz.

L’alimentation de l’appareil de distribution de gaz naturel ou de biogaz se fera par un cheminement distinct de celui des canalisations de liquide inflammable. Le fonctionnement d’un dispositif de sécurité sur l’installation gaz de l’appareil de distribution entraîne l’arrêt de la distribution de liquides inflammables. Le fonctionnement d’un dispositif de sécurité sur la partie dédiée à la distribution de liquides inflammables entraîne la fermeture de la vanne d’isolement en gaz de tous les appareils de distribution de gaz.

4.9.3. Les flexibles

Les flexibles de distribution ou de remplissage sont conformes à la norme en vigueur (pour l’aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs, de manière à ce qu’ils ne traînent pas sur l’aire de distribution.

Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.

Pour les hydrocarbures liquides, dans l’attente d’avancées techniques, seuls les appareils de distribution neufs et d’un débit inférieur à 4,8 m3/h sont équipés d’un dispositif antiarrachement du flexible de type raccord-cassant.

En ce qui concerne la distribution de gaz naturel et biogaz, les flexibles et poignées sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.

La longueur du flexible est inférieure à 5 mètres ; cette longueur pourra être portée à 8 mètres dans le cas d’alimentation de véhicules lourds par un personnel spécifiquement formé.

Un dispositif de désaccouplement est installé sur le flexible ; la force de coupure de ce dispositif est, dans n’importe quelle direction, inférieure à 500 N pour des distributeurs prévus pour des véhicules légers et inférieure à 850 N pour des distributeurs prévus à l’usage exclusif des véhicules lourds. En cas de désaccouplement du flexible, un dispositif interrompt automatiquement le débit de gaz.

Le flexible ne touche pas le sol, ni lors de son utilisation ni en attente d’utilisation. La poignée de remplissage ne peut être alimentée en gaz qu’après son verrouillage mécanique à l’about du véhicule. De même, elle ne peut être déverrouillée qu’après dépressurisation. Le gaz issu de la dépressurisation est évacué en partie haute de l’appareil de distribution.

Pour les stations ouvertes au public, un pictogramme informe l’utilisateur de l’appareil de distribution du type d’about que son véhicule doit posséder.

Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- longueur des flexibles de distribution de gaz naturel ou de biogaz (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- justificatif de formation du personnel dans le cas d’alimentation de véhicules lourds (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du pictogramme dans le cadre d’une distribution de gaz naturel ou de biogaz.

4.9.4. Dispositifs de sécurité

Pour les carburants liquides, dans le cas des installations en libre-service et des installations de remplissage, l’ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent pas s’effectuer sans intervention manuelle.

Pour le gaz naturel ou biogaz, dans le cas des installations en libre-service et des installations de remplissage, l’ouverture du clapet du robinet ne peut pas s’effectuer sans intervention manuelle.

Toute opération de distribution ou de remplissage est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint. Dans l’attente d’avancées techniques, ces dispositions ne s’appliquent pas au chargement par dôme des réservoirs mobiles ni aux opérations d’avitaillement des aéronefs, dès lors qu’elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d’utilisation.

Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu’après mise à la terre des camions-citernes et connexion des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).

Les opérations de remplissage ne peuvent être effectuées qu’après mise à la terre des réservoirs mobiles.

Pour les cas d’une exploitation en libre-service sans surveillance, l’installation de distribution ou de remplissage est équipée :
- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil et permettant d’alerter instantanément l’agent d’exploitation et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution de liquides inflammables et la fermeture des vannes d’alimentation en gaz pour les installations de distribution de gaz naturel et biogaz assurant ainsi leur mise en sécurité ;
- d’un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l’appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station.

Dans les installations exploitées en libre-service surveillé, l’agent d’exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l’appareil de distribution ou de remplissage.

Pour le gaz naturel ou le biogaz, toute perte d’énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l’élément concerné.

4.10. Réservoirs et canalisations

Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu’ils soient classés ou non, sont installés et exploités, conformément aux règles applicables aux dépôts classés.

4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables

L’utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.

Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants ;
- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;
- dans tous les cas, égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d’obturation sont vérifiés périodiquement.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.

Les rapports de contrôles d’étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Sauf dans le cas des installations d’avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l’appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.

Les liaisons des canalisations avec l’appareil de distribution s’effectuent sous l’appareil. D’autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de l’appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d’arrêt d’urgence prévus à l’article 4.9. Elles peuvent également être commandées manuellement.

Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.

Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d’une terre saine ou d’un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n’excédant pas 25 millimètres de diamètre).

Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables

Al. - 1 Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Al. - 2 Le stockage de superéthanol se fait dans un réservoir en acier à double paroi, conforme à la norme NFM 88513 s’il a été fabriqué avant le 31 octobre 2006 et NF EN 12285-1 de septembre 2003 et ses évolutions ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne, l’Espace économique européen et la Turquie, qui garantit au moins la même isolation électrique s’il a été fabriqué après le 31 octobre 2006, comprenant une double paroi et un système de détection de fuite entre les deux parois qui déclenche automatiquement une alarme optique et sonore. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles pour faciliter le contrôle annuel.

Al. - 3 En cas de changement d’affectation et avant de recevoir du superéthanol, le réservoir est dégazé, nettoyé par un organisme remplissant les conditions requises par l'arrêté du 22 juin 1998 et les textes le modifiant.

Objet du contrôle :
Pour les réservoirs de type "double paroi” :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de systèmes de détection de fuite entre les deux parois déclenchant automatiquement une alarme optique et acoustique.

Pour les réservoirs de type "simple paroi” :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d’un contrôle d’étanchéité datant de moins de cinq ans.

Pour les réservoirs de type "simple paroi en fosse” :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d’un contrôle d’étanchéité datant de moins de cinq ans ;
- présence d’un regard permettant de détecter une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.

Pour les réservoirs de type "simple paroi stratifiée” :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de justificatifs attestant de la réalisation d’un contrôle d’étanchéité datant de moins de cinq ans.

Pour tous les réservoirs de type :
- présence d’une plaque apposée sur les bouches de remplissage précisant l’existence et la conformité du dispositif interrompant automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation (art. 8 de l'arrêté du 22 juin 1998) ;
- vérification que les évents ont une direction ascendante et que leurs orifices débouchent à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus de l’aire de stationnement du véhicule livreur (art. 9 de l’arrêté du 22 juin 1998) ;
- présence d’un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu, indépendant du limiteur de remplissage(art. 10 de l’arrêté du 22 juin 1998) ;
- présentation des certificats de dégazage/nettoyage des réservoirs avant la réalisation des contrôles d’étanchéité (art. 10 de l’arrêté du 22 juin 1998).

4.10.3. Cas des stockages de gaz naturel et biogaz

Une détection d’incendie est installée de manière à détecter tout début d’incendie dans le stockage. Dans le cas d’un stockage à l’intérieur d’un local, un système de détection de gaz est également installé en partie haute. Le déclenchement de la détection d’incendie ou d’un éventuel détecteur de gaz actionne la fermeture automatique de la vanne d’arrivée en gaz sur le site et l’arrêt du système de compression.

Un dispositif de dépressurisation à déclenchement thermique est judicieusement positionné par cadre de réservoirs pouvant être isolé et permet la dépressurisation automatique des réservoirs en cas d’incendie au niveau de l’installation de stockage de gaz. Le rejet se fait à au moins 3 mètres au-dessus du point le plus haut du stockage, au dessus de toutes constructions sur le site (y compris d’un éventuel auvent) et à au moins 3 mètres de la limite de site.

Un système de protection contre la foudre est installé afin de protéger le local abritant le stockage.

A ce système peut être substituée une protection globale contre la foudre des installations liées à la distribution de gaz naturel ou de biogaz.

4.10.4. Cas des canalisations gaz et biogaz

Elles sont disposées de telle sorte qu’elles puissent être inspectées visuellement sur l’ensemble de leur parcours. Elles sont protégées contre la corrosion.

4.11. Installations de compression du gaz naturel et du biogaz

Les installations de compression sont conformes à la norme en vigueur, sauf dispositions contraires au présent arrêté.

Une détection d’incendie est installée de manière à détecter tout début d’incendie dans le système de compression. Un système de détection de gaz est également installé en partie haute. Le déclenchement de la détection d’incendie ou d’un détecteur de gaz actionne la fermeture automatique de la vanne d’arrivée en gaz sur le site et l’arrêt du système de compression.

Un bouton d’arrêt d’urgence est installé sur le mur du bâtiment abritant le compresseur, à l’extérieur et près de la porte d’accès. Son déclenchement actionne la fermeture automatique de la vanne d’arrivée en gaz sur le site et l’arrêt du système de compression.

Un système d’aération mécanique est installé dans le local de compression en plus d’une aération naturelle ; l’arrêt de l’aération mécanique commande l’arrêt du système de compression. L’aération mécanique continue de fonctionner en cas d’arrêt d’urgence décrit ci-dessus et de mise en sécurité de l’installation provoquée par le système de détection de gaz. En cas de mise en sécurité déclenchée par une détection incendie, l’aération mécanique est mise à l’arrêt.

Un système de protection contre la foudre est installé afin de protéger le bâtiment abritant le système de compression. À ce système peut être substituée une protection globale contre la foudre des installations liées à la distribution de gaz naturel ou de biogaz.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Toutefois, les installations d’avitaillement des aéronefs d’un débit annuel inférieur à 100 m3 sont dispensées de cette obligation sur présentation par l’exploitant d’une étude hydrogéologique démontrant que le risque de pollution par les hydrocarbures est négligeable et s’il apporte la preuve de la mise en place sur le site d’un kit d’intervention contre les pollutions éventuelles.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Les liquides susceptibles d’être pollués, et notamment les condensats issus du système de compression de gaz naturel et de biogaz, sont collectés et traités au moyen d’un décanteurséparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment autorisée (cf. paragraphe 5.10).

Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur de l’emprise au sol de l’aire de remplissage ou de distribution.

Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d’égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur sont situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de façon à ce qu’un écoulement accidentel d’hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. [*]

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
- dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 ;
- polluants spécifiques avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
- pour les installations du secteur de la chimie : indice phénols (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- pour toutes les installations : hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine, est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5. ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques de pollution en cas d’inondation.

5.8. [*]

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Les consignes d’exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle de leur bon fonctionnement.

De plus, sur demande, du préfet ou de l’inspection des installations classées, une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demiheure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

5.10. Aires de dépotage, de remplissage ou de distribution

Dans le cas où les aires définies en préambule de la présente annexe sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.

Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d’y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau et du remplissage de bateau-citerne, l’étanchéité de l’aire de distribution ou de remplissage se limite à la zone terrestre.

Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle...).

Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l’aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Les séparateurs-décanteurs sont conformes à la norme NF XP 16-440 ou à la norme NF XP 16-441 ou à tout autre code de bonne pratique équivalent. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu’en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. La société habilitée doit fournir la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d’hydrocarbures ainsi que l’attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l’inspecteur des installations classées.

Dans le cas du ravitaillement bateau, en cas d’impossibilité de mise en place d’un décanteurséparateur d’hydrocarbures, celle-ci est démontrée par une étude technico-économique mise, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.

La partie de l’aire de distribution ou de remplissage qui est protégée des intempéries par un auvent peut être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.

Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l’attestation de conformité du décanteurséparateur.

6. Air - odeurs

6.1. Récupération des vapeurs

a) Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs ainsi que de gaz naturel ou de biogaz depuis les canalisations, réservoirs, matériels liés à l’utilisation du gaz naturel ou du biogaz, jusqu’aux locaux de l’installation.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

Les installations, autres que les installations de chargement et déchargement en essence, susceptibles de dégager des vapeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.

b) Cas des installations de chargement et déchargement des réservoirs soumises à l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

La récupération des vapeurs doit se faire selon les dispositions prévues dans l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

En particulier, lors du déchargement d’essence d’un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l’essence sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s’évacuent pas par l’évent du réservoir de stockage de la station-service.

Objet du contrôle :
- présence d’une bouche d’évacuation des vapeurs pour les essences destinées à être raccordée au réservoir de transport ;
- présence d’évents pour les essences qui ne débouchent pas à l’atmosphère.

c) Cas du ravitaillement des véhicules à moteur soumis au décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et aux deux arrêtés modifiés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service.

La récupération des vapeurs se fait selon les dispositions prévues dans le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 et dans les deux arrêtés du 17 mai 2001 (1 et 2) relatifs à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service.

Objet du contrôle :
- présence d’un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- présence d’un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l’essence et les vapeurs ;
- présence de pompes d’aspiration des vapeurs ;
- présentation d’un certificat de contrôle datant de moins de deux ans du système de récupération de vapeurs.

d) Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible.

Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol doivent respecter la norme EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Espace économique européen et la Turquie.

Objet du contrôle :
- présence d’arrête-flammes ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme EN 12874.

6.2. Odeurs

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Dans le cas de la distribution de liquides inflammables, le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’EMISSION
(en mètres)
DÉBIT D’ODEUR
(en m3/h)
0 1 000 × 103
5 3 600 × 103
10 21 000 × 103
20  180 000 × 103
30  720 000 × 103
50  3 600 × 106
80  18 000 × 106
100 36 000 × 106

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l’inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

7. Déchets

Les déchets sont stockés, traités, éliminés conformément à la réglementation les concernant.

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.

7.3. [*]

7.4. [*]

7.5. [*]

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)  6 dB (A)  4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)  5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

Sur demande de l’inspection des installations classées, des mesures de bruit sont réalisées, aux frais de l’exploitant, par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations classées.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les réservoirs et les canalisations de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux ont été vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s’ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées ; pour les réservoirs et les canalisations enterrés, les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes s’appliquent.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n°1413 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Annexe II [*]

Annexe III [*]

Annexe IV [*]

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions des articles 5.5, 5.9 et 5.10 sont applicables aux installations existantes de distribution de liquides inflammables au 31 décembre 2010.

Hormis les dispositions des articles 5.5, 5.9, 5.10 et 6, seules les dispositions de l’arrêté type 261 bis relatif aux installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables sont applicables aux installations existantes.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par les rubriques n°1434 et 1413, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe VI : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

(Abrogée par l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2013)

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature
Date de publication

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