(JO n° 54 du 4 mars 2023)


NOR : TREP2212218A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2783.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2783 relative au déconditionnement des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique, pour le régime d'enregistrement.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : l'arrêté définit les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2783 relative aux activités de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique. Les installations de déconditionnement de sous-produits animaux et produits dérivés doivent respecter par ailleurs les dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février et obtenir un agrément sanitaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application de ces deux règlements.

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et II de son livre II et les titres Ier, IV et VII de son livre V, en particulier l'article R. 543-226 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre V de son livre II ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 avril 2022 au 24 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 juin 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mars 2023

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2783.

Article 2 de l'arrêté du 2 mars 2023

Champ d'application.

I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont la demande d'enregistrement complète est déposée postérieurement à sa date de publication.

II. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes et aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement complète à sa date de publication, dans les conditions définies en annexe.

Article 3 de l'arrêté du 2 mars 2023

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

« Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;

« Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;

« Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;

« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;

« Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;

« Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4 de l'arrêté du 2 mars 2023

Dossier installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

1° Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
2° Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
3° L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
4° Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
5° Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
6° Les documents prévus par le présent arrêté, notamment :

- le plan général des bâtiments ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
- les consignes d'exploitation ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- le registre des déchets prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- les résultats des mesures prévues au IV de l'article 22 ;

Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 5 de l'arrêté du 2 mars 2023

Implantation.

I. Le dossier d'enregistrement comprend un plan de masse du site qui précise les fonctions et caractéristiques des différents aires et équipements. Les aires et équipements devant systématiquement figurer sur ce plan sont :

- une aire (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage des matières entrantes, adaptée à leur nature ;
- une aire (ou équipement dédié) de déconditionnement des biodéchets ;
- une aire (ou équipement dédié) de réception des refus de déconditionnement avant expédition le cas échéant ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage de la pulpe de déconditionnement.

Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.

II. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.

L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :

- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau.

III. L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Dispositions constructives

Article 6 de l'arrêté du 2 mars 2023

Comportement au feu.

Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ensemble de la structure au moins R15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
- toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité. Le cas échéant, elles sont stockées à distance suffisante de toute source d'inflammation.

Article 7 de l'arrêté du 2 mars 2023

Désenfumage.

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage

La commande manuelle du dispositif d'actionnement du désenfumage doit être placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes doivent être signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant l'actionnement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Article 8 de l'arrêté du 2 mars 2023

Moyens de lutte contre l'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
2° De plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières dangereuses facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
3° D'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
4° D'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

5° D'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les déchets et matières dangereuses présents dans l'installation.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

Article 9 de l'arrêté du 2 mars 2023

Accessibilité.

I. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes aux bâtiments, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

II. Voie « engins »

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation dans le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre des bâtiments est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie d'un bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès aux bâtiments, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie des bâtiments et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;

Et présentant au moins les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)

À partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens, est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 10 de l'arrêté du 2 mars 2023

Plan des locaux.

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Article 11 de l'arrêté du 2 mars 2023

Clôture de l'installation.

L'installation est ceinte d'une clôture de manière à y interdire toute entrée non autorisée et les clôtures sont maintenues en bon état.

Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.

Section II : Dispositifs de prévention des accidents

Article 12 de l'arrêté du 2 mars 2023

Installations électriques et mise à la terre.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Section III : Dispositifs de rétention et pollutions accidentelles

Article 13 de l'arrêté du 2 mars 2023

Dispositifs de rétention.

I. Tout stockage de matières entrantes, de pulpe organique, ou de matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est effectué sur sol étanche. Lorsque ces matières sont liquides, le stockage est de plus associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum, ou la capacité totale des récipients lorsque cette dernière est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en va de même de son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales d'exploitation.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les cuves de matières liquides, notamment celles contenant la pulpe organique, sont munies de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

III. Pour les installations et projets visés au II de l'article 2, l'exploitant recense, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité. Il planifie ensuite ces travaux en quatre tranches, chacune couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

IV. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

En particulier, toutes dispositions sont prises pour recueillir les éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, du procédé de déconditionnement ou de la pulpe organique. Le rejet de ces derniers vers le milieu naturel est interdit.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, et pour qu'ils soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux bâtiments. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante.

L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement, lorsque le confinement est externe.

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Section IV : Dispositions d'exploitation

Article 14 de l'arrêté du 2 mars 2023

Consignes d'exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation présentant un risque d'incendie ou d'atmosphère explosive ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au chapitre III ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Article 15 de l'arrêté du 2 mars 2023

Nature des déchets entrants.

Ne sont admis dans l'installation que les biodéchets dont la valorisation nécessite un déconditionnement, à l'exclusion :

- des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- des sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité ;
- des déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection.

Les déchets conditionnés dans des emballages en verre peuvent être admis mais doivent être traités par lots, sans être mélangés à d'autres flux de déchets.

Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés.

Le retour de pulpe en tête de traitement n'est autorisé qu'au sein d'un même lot, sous réserve que l'opération ait pour effet d'améliorer la qualité agronomique de la pulpe.

Tout mélange de déchets dans le seul but de diluer les polluants ou impuretés est interdit.

Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets ne respectant pas les critères mentionnés dans le présent article sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.

Une inspection visuelle est également menée avant le déconditionnement. Les déchets autres que ceux autorisés présents accidentellement sont retirés avant le déconditionnement et gérés comme refus de déconditionnement.

Article 16 de l'arrêté du 2 mars 2023

Information préalable sur les matières à traiter.

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, l'information préalable comprend l'indication de la sous-catégorie correspondante et, le cas échéant, du dispositif de prétraitement auquel il a été recouru.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées, et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d'un déchet.

Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable. Les déchets non conformes sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.

Article 17 de l'arrêté du 2 mars 2023

Traçabilité des déchets.

Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.

L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.

Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.

Article 18 de l'arrêté du 2 mars 2023

Conditions d'entreposage et temps de séjour des déchets.

Les systèmes de réception sont configurés de manière à permettre l'extraction de matières non-conformes aux dispositions de l'article 16 directement après leur déchargement, pour réorientation vers une solution de gestion conforme aux dispositions du titre Ier et du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Les déchets entrants entreposés dans l'établissement, avant leur prise en charge ou leur réorientation vers une autre solution de gestion, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrants ou après déconditionnement. En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à trois mètres.

La durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques est fixée à 48 heures en conditions normales, avec une tolérance à 72 heures le week-end ou les jours fériés.

La durée maximale d'entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, sous réserve de conditions d'entreposage de nature à ne pas en altérer l'intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives.

L'exploitant prend toutes dispositions pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des animaux nuisibles.

Les refus de tri, notamment ceux issus du déconditionnement, sont évacués régulièrement et sont stockés temporairement en enceinte fermée (benne, compacteur, …) avant leur évacuation.

En cas d'indisponibilité prolongée des installations, les différents déchets (biodéchets bruts, pulpe organique, refus de tri) sont acheminés vers une installation dûment autorisée à les prendre en charge aussi rapidement que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures. Durant ce laps de temps, l'exploitant met en place des mesures de gestion adaptées permettant de limiter l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage.

Les aires d'entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d'entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Le présent alinéa est applicable aux installations visées au II de l'article 2 à compter du 1er janvier 2024.

Les aires d'entreposage visées à l'alinéa précédent doivent en outre faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d'intensité décennale afin d'éviter les débordements ou l'apparition de conditions anaérobies.

Chapitre III : Émissions dans l'eau

Section I : Collecte et rejet des effluents 

Article 19 de l'arrêté du 2 mars 2023

Canalisation des effluents aqueux.

Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages…). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions, est interdit.

Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif adéquat.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Les aires de lavage des véhicules et des contenants éventuels (caisses, palettes…) permettent la récupération des eaux souillées.

Article 20 de l'arrêté du 2 mars 2023

Points de prélèvements pour les contrôles.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 21 de l'arrêté du 2 mars 2023

Rejet des effluents.

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section II : Valeurs limites d'émissions

Article 22 de l'arrêté du 2 mars 2023

Valeurs limites d'émissions pour rejet vers le milieu naturel.

I. La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.

Les rejets respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (I et II du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).

II. Les rejets respectent les caractéristiques suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- température inférieure à 30 °C.

III. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation :

- le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d'enregistrement ;
- le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées :

1. Matières en suspension, demandes chimique et biochimique en oxygène
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

100 mg/L
35 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
300 mg/L
125 mg/L
DBO5 (sur effluent non-décanté) (Code SANDRE : 1313)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
100 mg/L
30 mg/L
2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle)
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
30 mg/L
15 mg/L
10 mg/L
Phosphore total (Code SANDRE : 1350)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
10 mg/L
2 mg/L
1 mg/L
3. Substances spécifiques au secteur d'activité
  N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration
Chrome et ses composés (en Cr), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-47-3 1389 0,1 mg/L
Cuivre et ses composés (en Cu), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-50-8 1392 0,15 mg/L
Nickel et ses composés (en Ni), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-02-0 1386 0,1 mg/L
Zinc et ses composés (en Zn), si le flux journalier est supérieur à 20 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/L
4. Autres paramètres globaux
Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009), quel que soit le flux journalier 10 mg/L
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) (Code SANDRE : 7714) 0,5 mg/L

IV. Une mesure des concentrations des différents paramètres mentionnés au III est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 23 de l'arrêté du 2 mars 2023

Raccordement à une station d'épuration.

En cas de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, ainsi que celles du II de l'article 22 du présent arrêté.

Article 24 de l'arrêté du 2 mars 2023

Eaux pluviales.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 22 du présent arrêté avant rejet au milieu naturel.

Section III : Traitement des effluents

Article 25

Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Section IV : Qualité de traitement et valorisation

Article 26 de l'arrêté du 2 mars 2023

Teneurs maximale en impuretés.

Les pulpes organiques respectent les teneurs maximales en inertes et impuretés suivantes :

Inertes et impuretés Plastique

> 2 mm

Verre

> 2 mm

Métaux

> 2 mm

Plastique + verre + métaux

> 2 mm

Teneurs maximales
(g/kg de matière sèche)
3 3 3 5

La norme d'analyse utilisée doit être fiable et reproductible. Les méthodes publiées par le comité européen de normalisation sont présumées répondre à ces deux exigences.

L'exploitant organise à fréquence trimestrielle au minimum, ou lors de toute modification notable d'approvisionnement en matières entrantes, une analyse des pulpes organiques selon un protocole d'échantillonnage destiné à assurer une bonne représentativité de la mesure, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsque les pulpes organiques sont issues d'un déconditionnement par lots en application des dispositions de l'article 15 du présent arrêté, les dispositions du présent article doivent être respectées avant tout mélange en vue de leur valorisation organique.

En cas de non-conformité, l'exploitant en identifie les causes et met en place des mesures correctives adaptées. Une nouvelle analyse est alors réalisée sur le premier lot de production suivant la remise en service des équipements de déconditionnement.

Un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes est joint au compte-rendu d'analyse.

Ces compte-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 27 de l'arrêté du 2 mars 2023

Epandage.

L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.

Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.

Chapitre IV : Émissions dans l'air

Article 28 de l'arrêté du 2 mars 2023

Risques d'envols.

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation ;
- des écrans de végétation d'espèces locales sont mis en place le cas échéant autour de l'installation ;
- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d'aspersion ou de bâchage sont mis en place si nécessaire.

Article 29 de l'arrêté du 2 mars 2023

Odeurs.

Les installations sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, tant au niveau de la réception, de l'entreposage ou du transfert des matières entrantes, qu'à celui du procédé de déconditionnement et qu'à celui de l'entreposage des matières issues de ce procédé, notamment la pulpe organique. A cet effet :

- les contenants de biodéchets susceptibles de générer des jus sont étanches ;
- les bennes des véhicules de transfert de biodéchets non conditionnés dans les conditions prévues par le précédent alinéa sont étanches et fermées ou bâchées ;
- la réception et l'entreposage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, ainsi que le procédé de déconditionnement sont réalisés dans un bâtiment fermé ;
- toutes mesures sont prises par l'exploitant pour contenir les émanations d'odeurs à l'intérieur de ce bâtiment. En particulier, les portes sectionnelles sont systématiquement fermées en dehors des opérations de réception, et les débouchés à l'atmosphère des ventilations sont conçus, placés et orientés de manière à n'occasionner aucune gêne dans les zones d'occupation humaine environnantes ;
- les contenants ou ouvrages de rétention sont lavés quotidiennement ou à chaque usage ;
- l'entreposage de la pulpe organique et des éventuelles fractions liquides issues des biodéchets est réalisé dans des cuves ou des fosses étanches fermées ou couvertes.

Chapitre V : Bruit

Article 30 de l'arrêté du 2 mars 2023

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas, au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
Existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre VI : Déchets générés par l'installation

Article 31 de l'arrêté du 2 mars 2023

Gestion des déchets.

Les refus de déconditionnement sont envoyés dans une filière adaptée dans des contenants étanches et fermés, de façon à prévenir les déversements de fractions liquides, les envols de déchets et les émanations d'odeurs.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.

Chapitre VII : Exécution

Article 32 de l'arrêté du 2 mars 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe : Dispositions spécifiques d'entrée en vigueur

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations et projets visés au II de l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des dispositions visées ci-dessous dont les conditions d'application sont les suivantes :

Applicable au 1er janvier 2024 Non applicable
2ème phrase du 8ème alinéa et 9ème alinéa de l'article 15
9ème alinéa de l'article 18
2ème phrase du 5ème alinéa de l'article 29
II et III de l'article 5
II, III et IV de l'article 9
(*) Article 6
(*) I, 1ère phrase du II, et IV de l'article 13
(*) 4ème alinéa de l'article 29
(*) : sauf pour l'implantation de nouvelles installations