(JO n° 54 du 4 mars 2023)
NOR : TREP2137832A
Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des ICPE.
Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la même date que le décret n° 2023-151 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Notice : l'arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 relative aux activités de préservation du bois et matériaux dérivés.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 novembre 2021 au 9 décembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Domaine d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 6 mois |
Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 1 an |
Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 2 ans |
---|
Articles 3.1 à 3.5, 4.1, 4.5 Ia, 4.5 Ib, 4.5 II, 4.6, 5.3 et 8.2 |
Articles 4.11, 4.12, 4.13 et 6.1 |
Articles 4.5 Ic, 4.5 Id, 4.7, 4.8, 4.9 à l'exclusion du III, 4.10, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2 à 6.6, 7, 8.1 et 9.1 à 9.3 |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application de l'article R. 512-46-1 ou de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les articles 2 et 4.2 à 4.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures. Les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.
Article 1.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Émission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
« Matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Solvant organique » : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Article 1.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
Chapitre II : Implantation et aménagement
Article 2 de l'arrêté du 2 mars 2023
L'installation est implantée et maintenue à une distance minimale de 10 mètres des limites de la propriété ou est située l'installation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 20 mètres des locaux habités par des tiers, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'alimentation en eau potable ou des zones destinées à l'habitation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
Chapitre III : Exploitation
Article 3.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 3.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Contrôle de l'accès.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
L'exploitant prend des dispositions afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter).
Article 3.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
État et gestion des matières stockées.
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées et utilisées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses dont les produits biocides et substances actives utilisés, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent ou autorisations de mise sur le marché au titre de la réglementation sur les produits biocides (règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides).
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.
Ces documents lui permettent de connaître la nature et les risques des matières présentes dans l'installation.
Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations indiquées dans ces documents (en particulier usages autorisés, méthodes d'application, doses, fréquences de traitement, compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
La présence dans l'installation des produits biocides et substances actives est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Article 3.4 de l'arrêté du 2 mars 2023
Propreté de l'installation.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.
Article 3.5 de l'arrêté du 2 mars 2023
Documents.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des documents, plans, registres, justificatifs, résultats de mesures, etc. mentionnés dans le présent arrêté.
Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 4.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations des produits de préservation du bois et matériaux dérivés font partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. Les stockages de produits concentrés à base de solvants concourant à la préparation des bains de traitement et les locaux de traitement thermique (rétification, oléothermie, etc.) sont systématiquement considérés comme locaux à risque incendie.
Section II : Dispositions constructives
Article 4.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Comportement au feu.
Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs : REI 120 ;
- planchers/sol : REI 120 ;
- plafonds : REI 60. Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif du local à risque dépasse au minimum d'un mètre le niveau de la toiture ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture : EI 120 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- cantonnement : DH 60 ;
- éclairage naturel : classe d0.
Les autres locaux et bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs : R 15 ;
- murs séparatifs : EI 30 ;
- planchers/sol : REI 30 ;
- portes et fermetures : EI 30 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
- éclairage naturel : classe d0.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
L'exploitant dispose des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.
S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque incendie.
Les locaux de stockage des bois traités ou à traiter sont au minimum R 15 et BROOF (t3).
Article 4.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
Accessibilité.
I. Accès au site.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
II. Voie engins.
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.
III. Aires de stationnement.
III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur.
Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cmde mieux en.
III.2. Aires de stationnement des engins.
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.
IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie, commandes de désenfumage, etc. ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
- les documents mentionnés aux articles 3.3 et 4.1.
Article 4.4 de l'arrêté du 2 mars 2023
Désenfumage.
Les locaux à risque définis à l'article 4.1 sont équipés d'un système de désenfumage adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 4.5 de l'arrêté du 2 mars 2023
Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
I. L'installation est dotée de moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
c) De robinets d'incendie armés (RIA) ;
d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.
S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :
- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- indique aux services d'incendie et de secours l'existence des points d'eau incendie, les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective des débits et, le cas échéant, des réserves d'eau.
L'accès extérieur de chaque bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie.
Article 4.6 de l'arrêté du 2 mars 2023
Tuyauteries et canalisations.
Les tuyauteries et canalisations transportant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 4.7 de l'arrêté du 2 mars 2023
Installations électriques, éclairage et chauffage.
L'exploitant dispose des éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 4.8 de l'arrêté du 2 mars 2023
Ventilation des locaux.
Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.9 de l'arrêté du 2 mars 2023
Capacité de rétention et stockages.
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols (bain ou solution de traitement, produits biocides et substances actives notamment) est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs ou récipients associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. Les installations de traitement (par aspersion, trempage, autoclave) ainsi que les aires d'égouttage sont implantées dans des locaux couverts et en rétention, sur des sols étanches, et munis de points bas permettant de récupérer les écoulements et fuites accidentelles. Une alarme installée au point bas permet de détecter et signaler toute présence anormale de liquide.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés d'une alarme de niveau. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres matières dangereuses, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés (réservoirs enterrés double paroi avec système de détection de fuite).
III. Le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum.
IV. Les installations de traitement par trempage et autoclave disposent d'une capacité de rétention étanche, d'un volume au moins égal à la quantité de produit de traitement présent et résistante à l'action physique et chimique des fluides.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
V. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
VI. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Article 4.10 de l'arrêté du 2 mars 2023
Rétention et isolement.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs assurent ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part.
L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues au chapitre VIII.
L'exploitant dispose des documents justifiant du respect de cet article dont ceux du volume nécessaire de confinement.
Section V : Dispositions d'exploitation
Article 4.11 de l'arrêté du 2 mars 2023
Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement.
Article 4.12 de l'arrêté du 2 mars 2023
Vérification périodique et maintenance des équipements.
I. Règles générales.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
II. Contrôle de l'outil de production.
Les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (articles 4.13 et 4.14) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 4.13 de l'arrêté du 2 mars 2023
Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.
L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ses installations.
Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou d'engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.
Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'arrêter automatiquement le chauffage en cas de détection.
Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en contact avec les produits susceptibles de s'enflammer.
Article 4.14 de l'arrêté du 2 mars 2023
Traitement du bois.
Le nom des produits utilisés est indiqué de façon lisible et apparente sur les appareils de traitement et les stockages de liquides (cuves, citernes, réservoirs associés) ou à proximité immédiate de ceux-ci.
Les cuves de traitement sont d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois et matériaux dérivés soient traitées en une seule fois et sans débordement. En cas d'impossibilité, cette opération est systématiquement associée à une opération d'égouttage de durée suffisante.
Une réserve de produits absorbants est toujours disponible pour absorber les fuites limitées éventuelles.
En cas de nettoyage du sol des installations par l'emploi d'un produit absorbant, le produit généré par ce nettoyage est récupéré et éliminé comme un déchet dans les conditions de l'article 8.1. En cas de nécessité ponctuelle de réaliser un lavage à l'eau, celle-ci est soit récupérée et éliminée dans les mêmes conditions, soit réincorporée au processus de traitement du bois après une éventuelle phase de décantation ou de filtration.
Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression satisfont, tous les dix-huit mois, à une vérification de leur étanchéité. Cette vérification, qui peut être visuelle, est renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où l'installation est restée vide douze mois consécutifs. Le résultat de ces contrôles et les éventuelles suites données sont consignées dans un registre.
L'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :
- la quantité de produit introduit dans l'appareil de traitement ;
- le taux de dilution employé ;
- le tonnage de bois traité.
Article 4.15 de l'arrêté du 2 mars 2023
Egouttage.
L'égouttage est réalisé au-dessus ou dans un bac dédié imperméable.
L'exploitant respecte notamment les précautions d'emploi, de séchage et la durée minimale d'égouttage fixées dans les fiches techniques des produits utilisés. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que les égouttures soient récupérées avant d'atteindre le sol.
Le transport du bois traité vers la zone d'égouttage s'effectue de manière à limiter les risques de pollutions ou de nuisances, par exemple :
- par l'installation de l'aire d'égouttage à proximité immédiate de l'appareil de traitement ;
- par le transport du bois traité par des véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures ;
- par la mise en place d'une aire de transport étanche, construite de façon à permettre la collecte des égouttures.
Chapitre V : Emissions dans l'eau
Article 5.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Prélèvement d'eau.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est interdite.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Article 5.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Article 5.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
Eaux résiduaires.
L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet d'eaux résiduaires lié à l'activité industrielle. Les égouttures et écoulements accidentels sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.
Article 5.4 de l'arrêté du 2 mars 2023
Rejet des eaux pluviales.
Les dispositions des articles 43-1-I à 43-1-IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Article 5.5 de l'arrêté du 2 mars 2023
Eaux souterraines et sols.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits.
Chapitre VI : Émissions dans l'air issues des traitements à base de solvants organiques
Section I : Généralités
Article 6.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Généralités.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, dépoussiéreurs, etc.).
Les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Section II : Rejets à l'atmosphère
Article 6.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents collectés sont rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
La dilution des effluents est interdite.
Article 6.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
Points de mesure.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Section III : Valeurs limites d'émission
Article 6.4 de l'arrêté du 2 mars 2023
Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés en Nm3/h et en kg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et sans correction de la teneur en oxygène.
La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.
Article 6.5 de l'arrêté du 2 mars 2023
Valeurs limites d'émission.
I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Paramètre |
Valeur limite d'émission |
---|
1. Composés organiques volatils (COV) |
a) Cas général : |
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h |
100 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) |
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées : |
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) |
20 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) ou 50 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % |
c) Cas des COV à l'exclusion du méthane visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 : |
Composés organiques volatils visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h |
20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h |
2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h |
20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
2. Gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux (hors unité de combustion) |
NOx |
100 mg/Nm3 |
CO |
100 mg/Nm3 |
CH4 |
50 mg/Nm3 |
II. Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, l'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 susvisé.
Article 6.6 de l'arrêté du 2 mars 2023
Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
Chapitre VII : Émissions sonores
Article 7 de l'arrêté du 2 mars 2023
I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules - Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée, aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.
Chapitre VIII : Déchets
Article 8.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Généralités.
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à un mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
Article 8.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Brûlage.
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.
Chapitre IX : Surveillance des émissions issues des traitements à base de solvants organiques
Section I : Surveillance des émissions
Article 9.1 de l'arrêté du 2 mars 2023
Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.
Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel.
Article 9.2 de l'arrêté du 2 mars 2023
Dispositions particulières pour la surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.5, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Les émissions diffuses de COV sont évaluées annuellement via le plan de gestion des solvants.
Paramètre |
Fréquence de surveillance |
---|
Composés organiques volatils (COV) |
a) Cas général : |
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 15 kgC/h |
Mesure en continu (COVNM) |
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées : |
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 10 kgC/h |
Mesure en continu (COVNM) |
c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane) visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 : |
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en somme des composés) supérieur à 2 kg/h |
Mesure en continu (COVNM)
Mesure annuelle de chacun des COV |
Pour les mesures périodiques atmosphériques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant dispose des éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
La mesure en continu des COV peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. L'exploitant dispose des résultats de cette corrélation.
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.
Si la consommation annuelle de solvants de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
Section II : Impacts sur le milieu
Article 9.3 de l'arrêté du 2 mars 2023
Impact sur les eaux souterraines.
Trois forages, au moins, sont implantés sur le site dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique.
Tous les six mois, au moins, des prélèvements sont effectués dans la nappe et le niveau piézométrique de chaque puits est relevé. La fréquence de prélèvement entre les campagnes considère les périodes de hautes eaux et basses eaux et est adaptée en cas de constat d'une pollution. En cas d'absence d'impact sur plusieurs campagnes, une évolution de la fréquence de surveillance peut être fixée par arrêté préfectoral, sans excéder deux ans entre deux surveillances.
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Ces mesures comprennent, en plus des substances pertinentes mentionnées ci-dessus, au moins les éléments suivants :
Substance/paramètre (1) |
Code SANDRE |
Fréquence de surveillance |
---|
Biocides (2) |
- |
Une fois tous les six mois |
As |
1369 |
Une fois tous les six mois |
Cu |
1392 |
Une fois tous les six mois |
Cr |
1389 |
Une fois tous les six mois |
Solvants (3) |
- |
Une fois tous les six mois |
Indice hydrocarbure |
7007 |
Une fois tous les six mois |
(1) La surveillance peut ne pas s'appliquer si la substance concernée n'est pas et n'a pas été utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance.
(2) Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction de la composition des produits biocides qui sont ou qui ont été utilisés dans le procédé.
(3) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant ou ayant utilisé des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques. Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction des solvants utilisés ou ayant été utilisés dans le procédé. |
Chapitre X : Modification réglementaire
Article 10 de l'arrêté du 2 mars 2023
Au a de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la ligne :
«
« 2415 |
Traitement du bois |
1000 l » |
»
est supprimée.
Chapitre XI : Exécution
Article 11 de l'arrêté du 2 mars 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet