(JO n° 104 du 4 mai 2002 et BO du 20 septembre 2002)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2015 par l'article 6 de l'arrêté du 4 août 2014 (JO n° 187 du 14 août 2014).
NOR : ATEP0210151A
Vus
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le code de l’environnement, et notamment l’article L. 512-10 ;
Vu le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 modifié relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 26 juin 2001,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1185, chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés, sont soumises aux dispositions des annexes I et II au présent arrêté. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er janvier 2003).
Pour les installations déclarées antérieurement, seules les dispositions ci-après de l’annexe I sont applicables :
- les dispositions des points 3.5, 3.7 et 3.8 doivent être appliquées au 1er janvier 2004 ;
- les dispositions des points 6.2 et 6.3, et celles du point 10.2 doivent l’être au 1er janvier 2005.
Les dispositions des annexes I et II ne sont pas applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations sont visées par l’arrêté d’autorisation.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d’implantation
Lorsque les hydrocarbures utilisés sont inflammables ou toxiques tel que défini à la rubrique 1000, le (ou les) dépôt(s) et installation(s) seront entourés par une clôture construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d’une hauteur minimale de 1,75 mètre.
La clôture devra être distante d’au moins 5 mètres :
- des ouvertures des caves, des fosses, trous d’homme, passages de câble, caniveaux ou regard ;
- d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ;
- d’un dégagement accessible aux tiers ou d’une voie publique ;
- d’un bâtiment construit en matériaux combustibles, de tout dépôt de matières comburantes ou combustibles et de toute activité susceptible d’entraîner un risque d’incendie ou d’explosion.
Cette distance peut être remplacée par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristiques coupe-feu 2 heures, d’une hauteur minimale de 3 mètres.
Ce mur devra avoir une disposition, une longueur et une hauteur telles qu’il assure une protection efficace du dépôt.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Lorsque les hydrocarbures utilisés sont inflammables ou toxiques tels que définis à la rubrique 1000, les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
2.5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1998 pris pour des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou, du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans les réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à la classification, l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée-sortie
L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des hydrocarbures halogénés reçus, stockés, consommés, récupérés et recyclés, auquel est annexé un plan général des stockages.
Cet état est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux besoins de l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protections des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
3.7. Vérification périodique des équipements
Afin de limiter les risques de fuites (ou de déclenchements intempestifs pour les installations d’extinction), les équipements (y compris les organes de détection et de déclenchement) doivent être régulièrement contrôlés, et au moins une fois par an par une personne compétente et répondant aux conditions et capacité professionnelle et d’inscription sur un registre préfectoral prévues par l’article 4 du décret du 7 décembre 1992 relatif aux fluides frigorigènes. Le contrôle doit être effectué en utilisant un détecteur de fuites manuel ou un contrôleur d’ambiance déplacé devant chaque site de fuite potentielle. Le détecteur et le contrôleur d’ambiance sont adaptés au fluide contenu dans l’installation.
La présence de contrôleurs d’ambiance ne dispense pas du contrôle annuel d’étanchéité.
Les détecteurs de fuites et les contrôleurs d’ambiance doivent répondre à un seuil de sensibilité minimum, vérifié annuellement et exprimé en unité usuelle de ces appareils, conforme à la réglementation et aux normes applicables. Lorsqu’il est procédé à un contrôle d’étanchéité, un marquage amovible doit être apposé sur les composants nécessitant une réparation.
Un contrôle d’étanchéité doit également être effectué sur les appareils clos en exploitation (2° de la rubrique) au moment de la mise en service de l’appareil. Ces opérations de maintenance font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
3.8. Vidanges
A l’exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la protection des équipements, toute opération de dégazage des fluides est interdite dans l’atmosphère.
Lorsqu’il est nécessaire, lors de l’installation ou à l’occasion de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, de vidanger les appareils, la récupération des fluides qu’ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale et assurée par une personne compétente.
3.9. Prévention de la légionellose
Lorsque l’installation comporte un dispositif de refroidissement par pulvérisation d’eau dans un flux d’air (tour aéroréfrigérante), il sera mis en place un entretien et une maintenance adaptés afin de prévenir la légionellose.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
En fonction du danger représenté :
- d’un système d’alarme incendie ;
- de robinets d’incendie armés ;
- d’un système d’extinction automatique d’incendie ;
- d’un système de détection automatique d’incendie ;
- d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de pelles ;
- de colonnes sèches ;
- de colonnes en charge ;
- de matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives de matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement).
L’exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " atmosphères explosives ", les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaires aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction doit êre affichée en caractères apparents.
4.6. " Permis d’intervention ", " permis de feu "dans les parties de l’installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention " et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jours et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- l’obligation du " permis d’intervention " pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquences de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesures totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 131-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température : < 30° C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension (NFT 90-105) 600 mg/l
- DCO (NFT 90-101) 2 000 mg/l *
- DBO5 (NFT 90-103) 800 mg/l
(*) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède par 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) Polluants spécifiques, avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NFT 90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
La liste ci-dessus est à adapter à chaque rubrique. Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l’activité lorsque celui-ci est déterminé.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.
6. Airs - Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les émissions à l’atmosphère notamment en procédant aux vérifications périodiques prévues au point 3.7 et aux récupérations prévues au point 3.8.
Les pertes annuelles exprimées en masse de chaque substance utilisée doivent être inférieures à 5 % pour les halons et 2 % pour les autres fluides.
Ces pertes sont mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. Elles ne sont pas applicables aux activités de fabrication de mousses.
6.3. Bilan périodique de la pollution rejetée
Les émissions de fluides sont évaluées par les moyens comptables prévus au point 3.5, les substances récupérées, revendues, cédées ou détruites étant déduites.
Une évaluation des pertes annuelles doit être effectuée au moins tous les ans.
7. Déchets
7.1. Récupération - recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet, dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
7.2. Contrôle des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.4. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. (Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.)
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle émergence la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant
dans les zones
à émergence
réglementée
(incluant le bruit
de l’installation)
|
EMERGENCE
admissible pour
la période
allant de 7 heures
à 22 heures,
sauf dimanches
et jours fériés
|
EMERGENCE
admissible
pour la période
allant de 22 heures
à 7 heures, ainsi que
les dimanches
et jours fériés
|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
|
6 dB (A)
|
4 dB (A)
|
|
Supérieur à 45 dB (A)
|
5 dB (A)
|
3 dB (A)
|
|
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à totalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II.
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifiés.
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
10. Conception des installations
10.1. Plaque signalétique
Les équipements et les capacités de stockage portent une plaque signalétique précisant la nature, la quantité maximale de fluide qu’il contiennent.
L’interdiction de dégazage dans l’atmosphère prévue au point 3.8. fait l’objet d’un marquage efficace sur les équipements.
10.2. Contrôle d’étanchéité
Un contrôle d’étanchéité doit être effectué avant remplissage de l’installation et à l’issue de chaque intervention affectant le circuit emprunté par le fluide.
10.3. Orifices de vidange
Les équipements (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être conçus de manière à permettre la vidange telle que prévue au point 3.8. et le chargement en fluide de manière confinée.
A cet effet, chaque portion de circuit doit être dotée d’au moins un orifice dimensionné obturable.
Les orifices doivent être obturés par les robinets de vidange à étanchéité renforcée, protégés contre les ouvertures accidentelles par des capuchons.
10.4. Compatibilité des matériaux
Les matériaux utilisés pour la fabrication des composants en contacts avec le fluide doivent être compatibles avec les hydrocarbures halogénés et les lubrifiants mis en oeuvre.
10.5. Dimensionnement
Les assemblages doivent être réalisés de préférence par soudage ou brasage. Les raccords vissés doivent être réservés aux nécessités de démontage pour entretien.
Les appareils et réservoirs doivent êtres conforme à la réglementation relative aux appareils sous pression de gaz.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Fréquences
|
4 Hz - 8 Hz
|
8 Hz - 30 Hz
|
30 Hz - 100 Hz
|
Constructions
résistantes
|
5 mm/s
|
6 mm/s
|
8 mm/s
|
Constructions
sensibles
|
3 mm/s
|
5 mm/s
|
6 mm/s
|
Constructions très
sensibles
|
2 mm/s
|
3 mm/s
|
4 mm/s
|
1.2. Sources impulsionnelles à impulsion répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsion répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Fréquences
|
4 Hz - 8 Hz
|
8 Hz - 30 Hz
|
30 Hz - 100 Hz
|
Constructions
résistantes
|
8 mm/s
|
12 mm/s
|
15 mm/s
|
Constructions
sensibles
|
6 mm/s
|
9 mm/s
|
12 mm/s
|
Constructions très
sensibles
|
4 mm/s
|
6 mm/s
|
9 mm/s
|
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ;
pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprise entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.