(JO n° 213 du 15 septembre 1998 et BO du 10 octobre 1998)
NOR : ATEP9870205A
Texte modifié par :
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Arrêté du 26 août 2009 (JO n° 22 du 27 janvier 2010)
Arrêté du 15 mars 2007 (JO n° 67 du 20 mars 2007)
Vus
La Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 10.1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;
Arrêté
Article 1er de l'arrêté du 2 juin 1998
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2680 : Organismes génétiquement modifiés (Installations où sont mis en oeuvre un processus de production industrielle ou commerciale des) sont soumises aux disposition de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2 de l'arrêté du 2 juin 1998
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er janvier 1998) à partir du 1er janvier 1998;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er janvier 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe II.
Les dispositions de l'annexe I ne sont applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 2 juin 1998
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4 de l'arrêté du 2 juin 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON
Annexe I
(Arrêté du 15 mars 2007, Article 1er)
1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).
1.3 - Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (art. 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4 - Dossier installation classée
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites,
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 4.8, 5.1 et 5.8 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.5 - Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
non concerné
2. Implantation - aménagement
non concerné
2.2 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).
2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L' installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.4 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,
- matériaux de classe M0 (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
2.5 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
2.8 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2 - Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation.
3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4 - Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5 - Registre entrée/sortie
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6 - Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
4. Risques
4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
4.2 - Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre,
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours,
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
non concerné
non concerné
non concerné
non concerné
4.7 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives",
- l'obligation du "permis de travail" pour les parties de l'installation visées au point 4.3,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
4.8 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.
5. Eau
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2 - Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m³/j.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4 - Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35-8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant le rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux),
- température : < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l,
- DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l,
- DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5, ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8 - Epandage
L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes :
- les produits épandus ne sont pas nocifs pour l'environnement et présentent une valeur agronomique satisfaisant,
- la capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage pendant au moins 15 jours.
- un plan d'épandage précise l'emplacement, la superficie et l'utilisation des terrains disponibles, la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles,
- un cahier d'épandage, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures,
- les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 la quantité maximale d'azote organique répandu est limitée à 170 kg/ha/an,
- les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces doivent être conformes aux titres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041. L'épandage d'eaux résiduaires ou de boues contenant des substances toxiques est interdit.
En aucun cas la capacité d'absorption des soles ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres de tout local ou occupé par des tiers, des terrains de camping agrées et des stades,
- à proximité de points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (50 mètres au minimum), à moins de 200 m des lieux de baignades, à moins de 500 m en amont de sites d'aquaculture, à moins de 35 m des cours d'eau,
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies,
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,
- sur les sols dont la pente est importante,
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin.
5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'Environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limite est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
6. Air - odeurs
6.1 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
non concerné
non concerné
7. Déchets
7.1 - Récupération - recyclage - élimination
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.
7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3 - Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
non concerné
7.5 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation),
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantées dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er janvier 1998) la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés |
Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés |
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2 - Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
non concerné
non concerné
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux, ainsi que tous les déchets, doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
10. Dispositions spécifiques relatives au confinement des locaux où sont utilisés les organismes génétiquement modifiés du groupe I
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées un dossier relatif aux organismes génétiquement modifiés utilisés. Ce dossier comprend pour chaque organisme génétiquement modifié ou combinaison d'organismes génétiquement modifiés l'avis de la commission de génie génétique relatif au classement et aux conditions de confinement à mettre en oeuvre et une copie de l'arrêté d'agrément.
Pour les organismes génétiquement modifiés utilisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seul l'avis de classement de la commission de génie génétique est joint au dossier.
L'installation doit être conçue et aménagée de façon à maintenir au plus faible niveau possible l'exposition des lieux de travail et de l'environnement à tout agent physique, chimique ou biologique.
Pour la mise en oeuvre de micro-organismes modifiés du groupe I, les principes de bonnes pratiques microbiologiques sont appliqués.
La zone de travail, le sol, les murs, les plafonds, les appareils, ustensiles et récipients utilisés dans l'installation doivent être maintenus en parfait état de propreté et régulièrement décontaminés.
Aucun matériel autre que ceux nécessaires au fonctionnement de l'installation ne doivent séjourner dans les zones de travail.
Les fermenteurs sont équipés de vannes, de presse-étoupe et de joints permettant d'assurer l'étanchéité. Ils sont munis d'un dispositif de prise d'échantillon stérilisable à la vapeur.
Les entraînements de gouttelettes de milieu de culture vers l'extérieur sont évités au moyens d'agents antimousse ou de systèmes dévésiculeurs.
La mise en culture de micro-organismes génétiquement modifiés doit être réalisée en système clos, sauf si les dispositions relatives à l'agrément ne l'exigent pas.
L'exploitant doit être en mesure, si nécessaire, de vérifier la présence d'organismes génétiquement modifiés viables en dehors du confinement.
Les appareils de mesure et instruments impliqués dans le contrôle du confinement sont vérifiés et conservés en bon état.
Les postes de sécurité microbiologique doivent être contrôlés tous les ans. Les autoclaves doivent être contrôlés conformément à la réglementation des appareils à pression.
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Toutes dispositions sont prises pour lutter contre les vecteurs, par exemple les insectes et les rongeurs.
Une analyse des effluents aqueux permettant de rechercher la présence de micro-organismes génétiquement modifiés viables doit être faite au frais de l'exploitant au minimum une fois par trimestre pendant les périodes d'utilisation du micro-organisme génétiquement modifié.
Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.
Sauf si l'exploitant dispose d'une autorisation de dissémination d'organismes génétiquement modifiés conforme aux dispositions du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 susvisé, les déchets, les emballages où subissent des micro-organismes génétiquement modifiés et la biomasse des fermenteurs doivent être inactivés par des moyens validés avant élimination.
L'exploitant doit toujours disposer d'un désinfectant d'efficacité reconnue en quantité suffisante pour intervenir en cas de fuite ou d'accident sur l'installation.
En cas de contamination d'un fermenteur ayant conduit à l'arrêt de la fermentation, le contenu doit être inactivé avant rejet.
En cas de bris de verre ou de fuite de cuve, les débris et produits sont inactivés au moyen d'un produit désinfectant approprié. Toute réparation des parties souillées de l'installation doit être faite selon des procédures appropriées destinées à éviter un risque de contamination de l'intervenant et de l'environnement par les micro-organismes génétiquement modifiés mis en oeuvre.
Les dispositions de l'article 10.3, 10.5, 10.6, 10.10 ne sont pas applicables aux installations utilisant des organismes génétiquement modifiés du groupe I qui ne sont pas des micro-organismes. Dans le cas d'utilisation d'animaux génétiquement modifiés, l'installation est conçue, en fonction de la biologie de l'espèce, pour prévenir la fuite des animaux vers le milieu extérieur, y compris de leur gamètes dans le cas des animaux aquatiques. Dans le cas d'utilisation de végétaux génétiquement modifiés, l'installation est conçue en fonction de la biologie de l'espèce, pour prévenir la dissémination de ces végétaux, notamment par le pollen et les graines. Les prescriptions relatives à l'agrément précisent au cas par cas les dispositifs techniques à mettre en oeuvre.
Les installations à pratiquer l'incinération des ordures ménagères peuvent procéder à la destruction des organismes génétiquement modifiés du groupe I issus d'installations agréées conformément au titre II de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- l'exploitant de l'incinérateur tient un registre mentionnant la nature et la quantité de déchets contenant des organismes génétiquement modifiés, les installations de provenance et la date de leur agrément pris en application du titre II de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992,
- les déchets d'organismes génétiquement modifiés viables sont entreposés dans leur emballage d'origine avant incinération dans un local clos, fermé, facile à laver et à désinfecter, conçu de façon à empêcher la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Les emballages d'origine ne sont pas ouverts avant introduction dans les fours,
- l'exploitant de l'incinérateur prend toutes les mesures pour s'assurer, notamment en cas de panne des incinérateurs, que les organismes génétiquement modifiés ne seront pas envoyés à une décharge mais incinérés, le cas échéant dans une autre installation.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2680-1, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
11.Dispositions relatives à l'étiquetage :
(Arrêté du 26 août 2009, article 1er)
Supprimé.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :