(JO n° 214 du 14 septembre 2012)
NOR : DEVL1227027A
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 212-1 à R. 212-24 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212-3 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement modifié ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 26 avril 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2012
Un premier alinéa ainsi rédigé est inséré à l’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé :
« Les valeurs seuils sont fixées de façon à permettre de constater que les conditions nécessaires pour atteindre le bon état chimique d’une masse d’eau ou d’un groupe de masses d’eau souterraine sont remplies. Si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent une de ces valeurs, cela indique qu’une ou plusieurs conditions nécessaires à l’atteinte du bon état chimique risquent de ne pas être remplies. Ces conditions nécessaires sont celles mentionnées à l’article 6 du présent arrêté, et notamment les
paragraphes 2 à 5. »
Article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2012
Le I de l’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« I. – Des normes de qualité sont fixées dans l’annexe I.
Les résultats de l’application des normes de qualité pour les pesticides ne portent pas atteinte aux résultats des procédures d’évaluation des risques exigées par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l’environnement pour la mise sur le marché des produits biocides.
Lorsque, pour une masse d’eau souterraine donnée, les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs définis à l’article L. 212-1 (IV) pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un dommage significatif aux écosystèmes terrestres dépendant directement de la masse d’eau souterraine, le préfet coordonnateur de bassin peut établir des normes de qualité plus strictes. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne ces normes de qualité s’appliquent également aux activités soumises aux dispositions des articles R. 211-75 à 85 du code de l’environnement relatifs aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates. »
Article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2012
A la fin de l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, sont ajoutés trois alinéas rédigés comme suit :
« Pour réaliser l’enquête appropriée, il est tenu compte des éléments suivants :
– des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée conformément au point II de l’article 10 de l’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212-3 du code de l’environnement ;
– des résultats obtenus par le réseau de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines défini à l’article 6 de l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement modifié ;
– de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l’article 4 du présent arrêté.
Afin de déterminer si les conditions de l’enquête appropriée mentionnées aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont remplies et lorsque cela est justifié et nécessaire, une estimation de l’étendue de la masse d’eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d’un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est réalisée. Cette estimation est basée sur des agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d’eau ou du groupe de masses d’eau souterraine.
Afin de déterminer si les conditions de l’enquête appropriée mentionnées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus sont remplies, il est réalisé lorsque cela est justifié et nécessaire une évaluation :
a) Des conséquences des polluants sur la masse d’eau souterraine ;
b) Des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d’une masse d’eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
c) De l’impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
d) De l’ampleur de toute intrusion d’eau salée ou autre dans la masse d’eau souterraine ;
e) Du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d’eau souterraine pour la qualité de l’eau extraite, ou qu’il est prévu d’extraire, de la masse d’eau souterraine en vue de la consommation humaine.
Cette évaluation est réalisée sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d’un modèle conceptuel approprié de la masse ou du groupe de masse d’eau souterraine. »
Article 4 de l'arrêté du 2 juillet 2012
A la fin de l’article 8 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« Les fréquences et les lieux de surveillance utilisés pour procéder à l’identification des tendances à la hausse significatives et durables sont choisis de façon à être suffisants pour :
1. Fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants.
2. Permettre d’identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en oeuvre en vue de prévenir, ou au moins d’atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l’environnement. Les exercices d’identification auront lieu au moins tous les six ans à compter de 2009.
3. Tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d’eau souterraine, y compris les conditions d’écoulement des eaux souterraines et les vitesses d’infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol. »
Afin d’éviter de fausser l’identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides. »
Article 5 de l'arrêté du 2 juillet 2012
I. A la suite du troisième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Un point de départ différent peut également se justifier quand le taux d’accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d’un point de départ plus tardif pour les mesures d’inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d’atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l’environnement. Le choix d’un point de départ plus tardif ne devra pas empêcher de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux. »
II. A la fin de l’article 9 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant à l’article 8 du présent arrêté. »
Article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2012
A la fin de l’article 10 de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils sont dépassées sont également indiqués lorsque c’est pertinent et possible. »
Article 7 de l'arrêté du 2 juillet 2012
La directrice de l’eau et de la biodiversité et les préfets coordonnateurs de bassin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau
et de la biodiversité,
O. GAUTHIER