(JO n° 194 du 23 août 2011)
NOR : DEVP1121702A
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge de déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 avril 2011 ;
Vu l’avis de la commission des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 2 août 2011
Après l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 susvisé sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 9-1. − Pour les installations de stockage recevant uniquement des sédiments non dangereux, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site.
« Art. 9-2. − La distance mentionnée à l’article 9-1 pourra être réduite sur demande de l’exploitant et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui statue notamment sur l’absence d’inconvénients pour le voisinage et la santé humaine, en tenant compte des usages des terrains environnants.
A cette fin, l’exploitant adresse un dossier qu’il transmet au préfet afin de justifier l’acceptabilité au plan environnemental et sanitaire de sa demande. »
Article 2 de l’arrêté du 2 août 2011
Après le premier alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 9 septembre 1997 susvisé sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La clôture est positionnée à une distance d’au moins 10 mètres de la zone à exploiter.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dont l’autorisation d’exploiter prévue à l’article R. 512-2 du code de l’environnement a été accordée après le 1er juillet 2012. »
Article 3 de l’arrêté du 2 août 2011
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel