(JO n° 251 du 15 octobre 2020)


NOR : TREP2026413A

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l'avis des ministres intéressés et organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 15 septembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 août au 9 septembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2020

L'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782 » et avant les mots : « et 2791 », est inséré : «, 2771 hors incinération et co-incinération » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène, en teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg), en chlore, en brome et en somme d'halogènes. L'exploitant caractérise également en masse les éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V) pertinents au regard des déchets composant le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet. L'ensemble des caractérisations demandées seront réalisées selon les normes visées à l'article 5. » ;

3° Le II de l'article 4 est rédigé ainsi :

« II. Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante :

« - au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;

« - au moins quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ;

« - huit fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.

« Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.

« Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conformes aux seuils de l'annexe est requise pour :

« - les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ;

« - les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme. » ;

4° A la fin de la première phrase de l'article 5, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « ou équivalentes ».

Article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2020

L'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 2, la référence : « article 5 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2013 susvisé » est remplacée par : « article 2 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 » et, à la fin de l'alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également admissibles les déchets de bois non dangereux respectant les seuils de l'annexe de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé. » ;

2° Le premier alinéa du III de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou pour produire de l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production. » ;

3° Au neuvième alinéa du IV de l'article 4, les mots : « de chaleur » sont remplacés par les mots : « d'énergie thermique à usage industriel » ;

4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et 80 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 60 % pour les autres mois pour ces installations ; » ;

5° Au onzième alinéa, après les mots : « mentionnées au III de l'article 4 », sont ajoutés les mots : « et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR » ;

6° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de ces rendements mensuels est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation, pour une seule période de l'année limitée à deux mois consécutifs. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements mensuels auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite de deux mois consécutifs les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération. » ;

7° Au premier alinéa du d du II de l'annexe I, la valeur de « 10 % » est remplacée par la valeur « 11 % » ;

8° Au premier alinéa du d du III de l'annexe I, la valeur de « 10 % » est remplacée par la valeur « 11 % ».

Article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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Type
Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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