(JO n° 82 du 7 avril 2024)


NOR : TRED2335002A

Texte modifié par :

Arrêté du 2 décembre 2024 (JO n° 286 du 4 décembre 2024)

Publics concernés : les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les vendeurs de ces mêmes équipements ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

Objet : modalités d'affichage, signalétique et paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté fixe les modalités d'affichage, la signalétique et les paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité.

Références : l'arrêté pourra être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-2 ;

Vu le décret n° 2024-316 du 5 avril 2024 relatif à l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques ;

Vu la notification adressée à la Commission européenne le 2 août 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 septembre au 13 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 5 avril 2024

Le présent arrêté s'applique à tous les équipements faisant l'objet d'un calcul et d'un affichage de l'indice de durabilité selon les dispositions des articles R. 541-215 à R. 541-221 du code de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 5 avril 2024

Pour tous les équipements mentionnés à l'article 1er, l'indice de durabilité est présenté sous la forme d'une note de 0 à 10 pouvant comporter une décimale après la virgule.

Si le chiffre après la première décimale est inférieur à 5, la note est arrondie à la décimale inférieure.

Si le chiffre après la première décimale est supérieur ou égal à 5, la note est arrondie à la décimale supérieure.

Article 3 de l'arrêté du 5 avril 2024

Selon la note ainsi obtenue, les codes couleurs suivants sont utilisés pour l'affichage de l'indice :

1. Note supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 1,9 : rouge foncé, référence Pantone 7427 C ;

2. Note supérieure ou égale à 2 et inférieure ou égale à 3,9 : rouge, référence Pantone 186 C ;

3. Note supérieure ou égale à 4 et inférieure ou égale à 5,9 : orange, référence Pantone 1 585 C ;

4. Note supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7,9 : jaune, référence Pantone 7 548 C ;

5. Note supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 10 : vert foncé, référence Pantone 347 C.

La signalétique obligatoire pour l'affichage de l'indice de durabilité est la représentation graphique constituée de la mention « indice de durabilité » et du pictogramme indiquant la note de l'indice ci-dessous :

a20240405_1

La taille de cette représentation graphique doit être au moins équivalente à la taille de police des chiffres du prix en rayon. Tout ajustement de la taille de cette signalétique doit s'effectuer de façon homothétique.

Dans le cas où l'indice est également apposé directement sur chaque unité de modèle ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, la taille de la représentation graphique doit être visible et lisible.

Article 4 de l'arrêté du 5 avril 2024

La communication et la mise à disposition du tableau présentant le détail de la notation de l'indice de durabilité de chaque équipement sont présentées conformément au tableau ci-dessous, au format numérique non modifiable, aux dimensions 21 × 29,7 cm.

Critères Sous-critères Notes des sous-critères Coefficients des sous-critères Notes des critères Coefficients des critères Total des notes de critères
A. - Réparabilité A.1. Documentation ▀▀/10 2,5 ▀▀/10 4,5 ▀▀/100
A.2. Démontabilité ▀▀/10 2,5
A.3. Disponibilités des pièces détachées ▀▀/10 2,5
A.4. Prix des pièces détachées ▀▀/10 2,5
B. - Fiabilité B.1. Résistance aux contraintes et/ou à l'usure ▀▀/10 5 ▀▀/10 4,5
B.2. Maintenance et entretien ▀▀/10 4
B.3. Garantie de durabilité et processus qualité ▀▀/10 1
C. - Amélioration C.1. Amélioration logicielle ▀▀/10 7,5 ▀▀/10 1
C.2. Amélioration des fonctionnalités ▀▀/10 2,5
  Note de l'indice de durabilité ▀▀/10

Pour les catégories d'équipements qui ne prennent pas en compte la famille de critères d'amélioration, la communication et la mise à disposition du tableau présentant le détail de la notation de l'indice de durabilité de chaque équipement sont présentées conformément au tableau ci-dessous, au format numérique non modifiable, aux dimensions 21 × 29,7 cm.

Critères Sous-critères Notes des sous-critères Coefficients des sous-critères Notes des critères Coefficients des critères Total des notes de critères
A. - Réparabilité A.1. Documentation ▀▀/10 2,5 ▀▀/10 5 ▀▀/100
A.2. Démontabilité ▀▀/10 2,5
A.3. Disponibilités des pièces détachées ▀▀/10 2,5      
A.4. Prix des pièces détachées ▀▀/10 2,5
B. - Fiabilité B.1. Résistance aux contraintes et/ou à l'usure ▀▀/10 5 ▀▀/10 5
B.2. Maintenance et entretien ▀▀/10 4
B.3. Garantie de durabilité et processus qualité ▀▀/10 1
  Note de l'indice de durabilité ▀▀/10

Les coefficients et pondérations indiqués dans les tableaux ci-dessus pour le calcul de l'indice de durabilité sont applicables à l'ensemble des équipements électriques et électroniques. La méthode détaillée de calcul, applicable à chaque catégorie d'équipements, est précisée par arrêté mentionné à l'article R. 541-218 du code de l'environnement.

Article 5 de l'arrêté du 5 avril 2024

La méthodologie de calcul détaillée spécifique à chaque catégorie d'équipement est définie par arrêté mentionné à l'article R. 541-218 du code de l'environnement, dans le respect des définitions précisées aux annexes I, II et III.

Article 6 de l'arrêté du 5 avril 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 7 de l'arrêté du 5 avril 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire général au développement durable,
T. Lesueur

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche

Annexe I : Définitions applicables aux annexes

(Arrêté du 2 décembre 2024, article 1er)

(1) " Listes de pièces " : deux listes de pièces sont définies pour chaque catégorie d'équipements :

- liste 2 : liste des trois à cinq pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;
- liste 1 : liste de dix autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.

Ces listes ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des pièces composant l'équipement.

(2) " Etape de démontage " : une étape est une opération qui aboutit à la dépose d'un composant ou d'une pièce ou à un changement d'outil. Un composant peut comprendre une ou plusieurs pièces.

Cette définition générale peut admettre des exceptions justifiées par des considérations pratiques ou de sécurité. Ces exceptions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances pour chaque catégorie d'équipements.

Les fixations ou liaisons sont définies comme des techniques d'assemblage, de fixation ou de scellage. Les éléments de fixation ou de liaison ne sont pas considérés comme des pièces.

(3) " Types de fixations " : une fixation peut être caractérisé par sa capacité ou non d'être réutilisable ou amovible.

(4) " Fixation amovible et réutilisable " : on entend par fixation amovible et réutilisable un système de fixations d'origine pouvant être complètement retiré sans causer de dommage à l'équipement ni laisser de résidus et pouvant être réutilisé.

(5) " Fixation amovible et non réutilisable " : on entend par fixation amovible non réutilisable un système de fixations d'origine pouvant être complètement retiré sans causer de dommage ni laisser de résidus, mais ne pouvant pas être réutilisé.

(6) " Fixation ni amovible ni réutilisable " : on entend par fixation ni amovible ni réutilisable un système de fixations d'origine ne pouvant pas être complètement retiré sans causer de dommage à l'équipement ni laisser de résidus et ne pouvant pas être réutilisé.

(7) " Types d'outils " : un outil peut être commun, spécifique ou propriétaire.

(8) " Outil commun " : on entend par outil commun, un outil disponible dans le commerce parmi la liste établie à la norme technique EN 45554« un outil aisément disponible dans le commerce ; les outils mentionnés dans la liste des outils basiques au tableau A. 3 de la norme NF EN 45554 : 2020 sont réputés satisfaire à cette exigence ».

(9) " Outil spécifique " : on entend par outil spécifique des outils qui ne figurent pas dans la liste des outils communs, sans être des outils propriétaires.

(10) " Outil propriétaire " : on entend par outil propriétaire des outils dont la propriété intellectuelle est détenue par le producteur ou un acteur spécifique.

(11) " Compteur d'usage " : on entend par compteur d'usage un dispositif qui enregistre de façon cumulative l'usage de l'équipement en nombre d'unités. Le compteur d'usage peut être visible directement par le consommateur lors de chaque mise en route de l'appareil ou nécessiter une opération volontaire de la part de l'utilisateur pour prendre connaissance de la valeur affichée par le compteur d'usage.

Annexe II : Famille de critères A - Réparabilité

La note de la famille de critères relative à la réparabilité est déterminée selon les critères ci-dessous.

Les listes de pièces détachées et les sous critères sont précisés pour chaque catégorie concernées.

Critère n° 1. Documentation :

Sous critère 1.1. Durée de disponibilité de la documentation technique :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponibles sans frais, en nombre d'années, des documents techniques auprès des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs.

Sous critère 1.2. Accompagnement du consommateur pour le diagnostic et la réparation :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponibles sans frais des documents spécifiques pour que le consommateur répare lui-même l'équipement ainsi que la mise en place d'une assistance à distance sans frais.

Critère n° 2. Démontabilité et accès, outils, fixations :

Sous-critère 2.1. Facilité de démontage des pièces de la liste 2 :

Déterminé par le nombre d'étapes de démontage permettant, pour chaque pièce de la liste 2, d'accéder unitairement à cette pièce et de la désolidariser de l'équipement, en vue de son remplacement. Un lien est établi entre la notation de ce sous-critère et celle du sous-critère 3.1, dans le cas où une pièce n'est pas démontable : la note zéro se répercute alors d'un sous-critère à l'autre.

Sous-critère 2.2. Outils nécessaires :

Déterminé par le type d'outils nécessaires au démontage de chaque pièce de la liste 2, selon la typologie distinguant les outils « communs », « spécifiques » ou « propriétaires ».

Sous-critère 2.3. Caractéristiques des fixations :

Déterminé, pour chaque pièce des listes 1 et 2, par le type des fixations assurant leur assemblage aux autres pièces de l'équipement, selon la typologie distinguant les fixations « amovibles et réutilisables », « amovibles et non réutilisables », ou « ni amovibles ni réutilisables ».

Critère n° 3. Disponibilité des pièces détachées :

Sous-critère 3.1. Durée de disponibilité des pièces de la liste 2 :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponibles, en nombre d'années, les pièces de la liste 2, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs, à partir de la mise sur le marché de la dernière unité.

Sous-critère 3.2. Durée de disponibilité des pièces de la liste 1 :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponible, en nombre d'années, les pièces de la liste 1, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs, à partir de la mise sur le marché de la dernière unité.

Sous-critère 3.3. Délai de livraison des pièces de la liste 2 :

Déterminé par l'engagement du producteur à respecter un délai de livraison, en nombre de jours ouvrables à compter du jour de la commande, des pièces de la liste 2, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs.

Sous-critère 3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1 :

Déterminé par l'engagement du producteur à respecter un délai de livraison, en nombre de jours ouvrables à compter du jour de la commande, des pièces de la liste 1, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs.

Critère n° 4. Prix des pièces détachées :

Sous-critère 4.1. Rapport entre le prix de vente des pièces par le producteur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le producteur ou l'importateur :

Le critère est établi en faisant le rapport entre le « prix_pièces » et le « prix_équipement ».

« prix_pièces » est déterminé en faisant le calcul suivant : le prix hors taxes de la pièce la plus chère de la liste 2 est additionné avec la moyenne des prix hors taxes des autres pièces de la liste 2. Le tout est divisé par 2.

« prix_équipement » est déterminé par le prix hors taxes du modèle de l'équipement concerné.

Chaque prix s'entend comme le prix hors taxes du barème tarifaire en vigueur au moment du calcul de l'indice et figurant dans les conditions générales de vente du producteur ou de l'importateur, ou à défaut dans tout document contractuel pertinent.

Dans le cas où un producteur ou un importateur dispose, pour les pièces ou les équipements considérés, de plusieurs barèmes tarifaires selon les différentes catégories de clients distributeurs ou vendeurs, les prix retenus pour le calcul de l'indice sont ceux du barème ayant représenté la part la plus élevée du chiffre d'affaires du producteur ou de l'importateur pour les pièces ou l'équipement concernés, au cours du dernier exercice clos. Pour les équipements et pièces nouvellement mis sur le marché, en cas de pluralité de barèmes, les prix retenus sont ceux du barème où ils sont les plus bas.

Dans le cas où certaines de ces pièces sont indissociables ou bien dans le cas où la pièce visée est intégrée à un module, qui est seul disponible, le prix à prendre en compte est le prix cumulé des pièces ou le prix du module.

Règles de calcul applicables :

Un lien est établi entre la notation du sous critère 2.1 et celle du sous critère 3.1, dans le cas où une pièce n'est pas démontable : la note zéro se répercute alors d'un sous critère à l'autre.

Un lien est également établi entre la notation du sous critère 2.1 et celle des sous critères 2.2 et 2.3, dans le cas où une pièce est non démontable, la note de zéro attribuée au critère 2.1 se répercute alors d'un sous critère à l'autre.

Un lien est établi entre la notation de sous critère 3.1 et celle du sous critère 3.3, dans le cas où la pièce n'est pas disponible au critère 3.1 la note de zéro est attribuée. Cette note se répercute d'un critère à l'autre. Ce lien est également appliqué entre les sous critères 3.2 et 3.4.

Si une pièce de la liste 2 est considérée comme non démontable au critère 2.1, alors la note obtenue au critère 4 est de 0. Dans le cas où, la pièce de la liste 2 non démontable au critère 2.1, fait partie d'un sous-ensemble de pièces indissociables disponible à la vente, alors le calcul du critère 4 se fait en prenant comme prix de la pièce concernée, le prix de ce sous-ensemble.

Annexe III : Famille de critères B - Fiabilité

La fiabilité s'entend comme la probabilité qu'un équipement fonctionne, conformément à l'usage attendu et à la description du vendeur, dans des conditions données sur une période donnée, sans tomber en panne ou être cassé.

La note de la famille de critères relative à la fiabilité doit être déterminée selon les critères suivants.

Critère n° 1. Résistance aux contraintes et/ou à l'usure :

Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être robuste et endurant. En fonction des catégories d'équipements, le critère peut renvoyer à un ou plusieurs tests de vieillissement à l'échelle de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement, ou à des sous-critères relatifs à la résistance aux contraintes extérieures, ou à des sous-critères relatifs à la résistance à l'usure de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement.

Critère n° 2. Maintenance et entretien :

Sous critère 2.1. Maintenance (y compris logicielle) :

Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être maintenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur.

Sous critère 2.2. Entretien :

Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être entretenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. En fonction des catégories d'équipement cela comprend notamment la facilité d'accès aux informations sur les gestes d'entretien, la qualité et le niveau de détail de l'information sur les gestes d'entretien ou la facilité de mise en œuvre des gestes d'entretien.

Critère n° 3. Garantie de durabilité et démarche qualité :

Sous critère 3.1. Durée de la garantie commerciale de durabilité :

Déterminé par le consentement du producteur, ou autre metteur sur marché, au consommateur d'une garantie commerciale de durabilité définie à l'article L. 217-23 du code de la consommation, pendant une période donnée et sans frais.

Des conditions supplémentaires pour l'attribution des points du présent sous-critère peuvent être définies pour chaque catégorie d'équipement.

Sous critère 3.2. Mise en place d'un processus d'amélioration continue :

Déterminé par l'engagement du producteur ou autre metteur sur le marché de mettre en place sur la durée de mise sur le marché du modèle d'équipement concerné un processus d'amélioration continue documenté et démontrable permettant d'augmenter la durabilité des équipements concernés.

Le processus d'amélioration doit concerner a minima l'identification, le suivi et le traitement d'éventuelles défaillances du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.

Annexe IV : Famille de critères C - Amélioration

La famille de critères relatifs à l'amélioration des équipements concerne certaines catégories de produits.

L'amélioration s'étend comme la capacité d'un équipement à faire l'objet d'améliorations relatives aux capacités ou performances de l'équipement, ses fonctionnalités, ou encore au développement de nouvelles fonctionnalités dans le respect du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.

Le cas échéant, la note de la famille de critères relative à l'amélioration/évolutivité doit être déterminée selon les critères suivants.

Critère n° 1. Amélioration logicielle :

Déterminé par l'engagement du producteur, ou autre metteur sur le marché, à fournir des améliorations de nature logicielle afin d'améliorer les capacités, performances de l'équipement, une fonctionnalité existante ou encore de développer une autre fonctionnalité, dans le respect du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.

Critère n° 2. Amélioration matérielle :

Déterminé par l'engagement du producteur, ou autre metteur sur le marché, à fournir des améliorations de nature matérielle afin d'améliorer les capacités, performances de l'équipement, une fonctionnalité existante ou encore de développer une autre fonctionnalité, dans le respect du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.

Lorsque cela est nécessaire, l'amélioration matérielle comprend également une ou plusieurs améliorations logicielles spécifiques à son intégration.