(JO n° 160 du 7 juillet 2024)
NOR : ECOR2404313A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-4, L. 314-4, L. 314-20, L. 314-31 et L. 314-36 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-27 à L. 111-34 et L. 421-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 mars 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 mars 2024 au 5 avril 2024 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024
I. Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 111-62 du code de l'urbanisme est de 1 000 * P €/MWc installé pour les installations d'une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l'installation, et à 10 000 €/MWc au-delà.
II. L'article A. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Un nouvel alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
« Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant. »
Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024
Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :
1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.
Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024
1° Pour l'application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie, durant les cinq premières années suivant l'achèvement des travaux au sens de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme de l'installation agrivoltaïque, la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ;
2° Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, durant les cinq premières années suivant l'achèvement des travaux au sens de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme de l'installation agrivoltaïque, la moyenne de l'indicateur pertinent retenu est calculée comme la moyenne de cet indicateur depuis l'achèvement de l'installation. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Dans ce cas, la production agricole est considérée comme significative lorsque la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur la parcelle agrivoltaïque est supérieure à 90 % de la moyenne de l'indicateur pertinent retenu sur le référentiel en faisant office ;
3° Dans le cas d'une installation sur élevage ruminant, les indicateurs pertinents retenus sont la production de biomasse fourragère et le taux de chargement. Le critère mentionné au 2° doit être vérifié cumulativement sur ces deux indicateurs, de la manière suivante :
- la production de biomasse fourragère est mesurée à l'échelle de la parcelle au sens de l'article R. 314-108 du code de l'énergie ;
- le taux de chargement est mesuré à l'échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l'exploitation agricole ;
4° Dans le cas d'installations sur élevage monogastrique, l'indicateur pertinent retenu est le taux de chargement par hectare mesuré à l'échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l'exploitation agricole ;
5° Pour des surfaces fourragères non pâturées mais fauchées, les dispositions des installations agrivoltaïques en production végétale s'appliquent ;
6° Pour l'application de l'article R. 314-117, les revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole sont calculés sur la base d'un excédent brut d'exploitation, diminué des revenus directs et indirects issus de l'installation agrivoltaïque et augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées. Durant les cinq premières années de vie de l'installation agrivoltaïque, la moyenne de ces revenus est calculée comme la moyenne des revenus depuis la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne des revenus sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Ces revenus peuvent, le cas échéant, être indexés par des indices spécifiques et adaptés à l'économie de la production agricole présente sur la parcelle définie à l'article R. 314-108. L'introduction de ces indices fait l'objet d'une demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.
Article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024
I. Le rapport de contrôle préalable à la mise en service de l'installation agrivoltaïque mentionné à l'article R. 314-120 présente :
1° La description du besoin et du projet agricole sur la base de l'état initial de l'exploitation agricole :
- le besoin agricole identifié ;
- l'implication de l'agriculteur dans le projet, et les éléments justifiant de son statut d'agriculteur actif conformément à l'article R. 314-109 ;
- la localisation géographique de l'installation ;
- le type de culture ou le type d'élevage concerné ;
- le rendement annuel et la qualité de la production agricole ;
- le mode de production et les itinéraires techniques, le cas échant ;
- l'occupation des sols avant le projet et la gestion des éventuels conflits d'usages générés par le projet ;
2° La description du projet agrivoltaïque :
- une description de la structure photovoltaïque proposée, des différents espaces concernés par l'installation (exploitation, parcelle au sens de l'article R. 314-108) ;
- le type de culture ou d'élevage, le mode de production et les itinéraires techniques envisagés à la suite de l'installation du projet agrivoltaïque ;
- une description de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, en application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie ;
- le service apporté en réponse au besoin agricole, conformément aux articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l'énergie ;
- des justifications permettant d'attester que l'installation n'apporte pas d'atteinte substantielle à un des services visés aux articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l'énergie ou une atteinte limitée à deux d'entre eux ;
- la valeur du taux de couverture dans des conditions normales d'utilisation, et le calcul associé pour déterminer cette valeur, tel que défini à l'article R. 314-119 du code de l'énergie ;
- le cas échéant, la technologie de référence dans l'arrêté relatif aux technologies éprouvées prévu à l'article R. 314-115 du code de l'énergie ;
- la puissance projetée de l'installation ;
- la superficie non exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque, hors locaux techniques non situés sur la parcelle ;
- la hauteur de l'installation agrivoltaïque, l'orientation, l'inclinaison, ainsi que l'espacement interrangées et interfondations, en lien avec le modèle de l'exploitation agricole ;
- l'identification de l'organisme visé au B de l'article R. 314-120 du code de l'énergie ;
- les rôles des différents acteurs du projet et les relations entre ces acteurs : exploitant du système photovoltaïque, exploitant agricole et propriétaire du terrain ;
- les modalités techniques et contractuelles envisagées pour garantir la réversibilité et les opérations de démantèlement du système photovoltaïque au terme de l'exploitation de l'installation agrivoltaïque ;
- dans le cas d'installations sur cultures ou serres, le principe du partage lumineux envisagé entre production électrique et agricole ;
- dans le cas d'installations sur cultures, les incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur le projet agricole avec notamment une justification des choix variétaux ou des besoins des cultures envisagées en fonction des conditions imposées par la structure photovoltaïque mais également en explicitant l'état final envisagé avec la mise en place de la structure photovoltaïque ;
- dans le cas d'installations sur élevage, les incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur l'activité d'élevage en fonction des conditions imposées par la structure photovoltaïque mais également en explicitant l'état final envisagé avec la mise en place de la structure photovoltaïque, les impacts escomptés sur la température dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques, les éventuels services supplémentaires et en application de l'article R. 314-114 du code de l'énergie, les éléments pouvant justifier du caractère significatif de l'activité agricole ;
- les évolutions prévues notamment en termes de rendement et de revenus, telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- l'analyse des risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de l'exploitation et à ses potentielles évolutions, ainsi que la liste des pistes et solutions pour y répondre ;
- les retombées économiques du projet pour les deux activités et l'anticipation des modifications de revenus pour l'exploitation agricole.
II. Les rapports de contrôle de suivi mentionnés à l'article R. 314-120 présentent :
- les évolutions par rapport au rapport précédent ;
- les données transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du III du présent article ;
- une comparaison de la production agricole de l'installation agrivoltaïque à celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, et une vérification de cohérence avec résultats agronomiques et séries de données historiques disponibles à l'échelon local, conformément à l'article R. 314-114.
Pour les installations n'étant pas des installations d'élevage, cette comparaison comprend un bilan du rendement de la production agricole, calculé selon les modalités définies à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que des données relatives à la qualité de la production agricole permettant de s'assurer du caractère agrivoltaïque de l'installation ;
- un bilan des revenus lié à la production agricole, calculés selon les modalités définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- une conclusion sur le caractère agrivoltaïque ou non de l'installation ;
- les écarts notables de production entre l'installation agrivoltaïque et celle de la zone témoin, ou du référentiel en faisant office, doivent être justifiés.
III. Les informations transmises à un pas annuel à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie comprennent :
- le cas échéant, le rapport de contrôle préalable ou de suivi de l'installation ;
- la quantification des superficies concernées par l'installation (superficie de l'exploitation, superficie de la parcelle, superficie clôturée, superficie agrivoltaïque…) ;
- des données relatives au rendement et à la performance de la production agricole ;
- des données relatives aux revenus liés à la production agricole ;
- des données relatives à la qualité de la production agricole ;
- des données relatives aux conditions climatiques de l'installation ;
- des données relatives aux conditions agricoles de la production (irrigation, phénologie, contraintes, traitements, comportement animal…) ;
- des données relatives à la production énergétique de l'installation photovoltaïque.
Les modalités de transmission de ces données sont précisées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Des informations supplémentaires peuvent ponctuellement être demandées pour la mise en œuvre de missions de l'ADEME au titre du 8° du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement.
Article 5 de l'arrêté du 5 juillet 2024
Pour l'application de l'article R. 463-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 314-121 du code de l'énergie, le rapport de l'organisme en charge des contrôles permet d'attester du maintien des qualités agronomiques de la terre et de confirmer le respect des dispositions de l'article R. 111-61 du code de l'urbanisme.
Article 6 de l'arrêté du 5 juillet 2024
La réalisation des rapports de suivi prévus aux articles 2 et 4 du présent arrêté, ainsi que le contrôle en fin d'exploitation prévu à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent être réalisés par une personne ou organisme partie prenante au projet, à son instruction ou son exploitation.
Article 7 de l'arrêté du 5 juillet 2024
L'arrêté n° 96-23 du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers est ainsi modifié :
1° A l'article 1er est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations agrivoltaïques telles que définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie peuvent ne pas correspondre à certaines des caractéristiques techniques mentionnées dans le tableau ci-dessus, dès lors qu'elles permettent de satisfaire aux conditions du décret 2023-1408 pris pour l'application du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
2° A l'article 3, le m est ainsi rédigé :
« m) Type de projets :
« - installations agrivoltaïques telles que définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie ;
« - autres projets, en distinguant les projets de panneaux fixes, de panneaux mobiles ou dynamiques (hors trackers), ou de panneaux orientables pour suivre la course du soleil (trackers). »
Article 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024
Pour l'application du 2° de l'article R. 111-56 du code de l'urbanisme, ne peuvent être intégrés dans les documents cadres, les bois et forêts :
i () Relevant du régime forestier défini aux articles L. 211-1, L. 271-2, L. 272-2, L. 273-2 et L. 275-1 du code forestier hormis les zones classées hors sylviculture visées au point (ii) ;
ii () Disposant ou relevant de l'obligation de disposer d'un document de gestion forestière durable prévu au 1° a et au 2° a de l'article L. 122-3 du code forestier, sauf pour les zones classées hors sylviculture dans ces documents lorsqu'ils sont approuvés ;
iii () Disposant d'un des documents de gestion agréé visé aux 1° b, 2° b et c de l'article L. 122-3 du code forestier ;
iv () Issus de boisements ou de reboisements financés par des aides publiques ou réalisés dans le cadre d'une compensation au titre du L. 341-6 du code forestier ;
v () Issus de boisements ou reboisements financés sous convention Label Bas Carbone défini par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ;
vi () Jouant un rôle de protection prévue au titre IV du livre Ier du code forestier ou classés en réserve boisée au titre de l'article L. 341-6 du code forestier ;
vii () Classés en réserve biologique au titre de l'article L. 212-2-1 du code forestier ;
viii () Reconnus comme zones de protection forte conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ;
ix () Relevant d'un statut de protection prévu au titre II du livre III du code de l'environnement, aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre III du livre III du code de l'environnement, et au titre IV du livre III du code de l'environnement ;
x () Sous engagement fiscal lié au droit de mutation et de succession visé à l'article L. 793 du code général des impôts ;
xi () Installés sur des sols fertiles avec un potentiel de production forestière supérieur à 3 m3 par hectare et par an ;
xii () Classés comme espace boisés au sein des PLU au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
xiii () Situés au sein d'espaces remarquables identifiés dans les PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Le Centre national de la propriété forestière, l'Institut national de l'information géographique et forestière et l'Office national des forêts apportent leur appui aux services de l'Etat et à la chambre d'agriculture pour l'identification des surfaces concernées.
Article 9 de l'arrêté du 5 juillet 2024
Le préfet de département peut restreindre par arrêté la liste des catégories de bois et forêts ne pouvant être intégrées dans les documents cadres mentionnés à l'article 8, à l'exception des zones de protection forte définies conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022, dès lors que cette restriction est motivée par l'existence de circonstances locales et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la protection de bois et forêts sur le territoire.
Article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc