(JO n° 139 du 19 juin 2018)
NOR : TREP1808485A
Publics concernés : exploitants d'installations d'incinération de cadavres d'animaux.
Objet : cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie). Il fixe les prescriptions applicables aux installations classées procédant à l'incinération des cadavres d'animaux, quelle qu'en soit l'espèce.
Notice : le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés et le règlement n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement n° 1069/2009 autorisent et précisent les modalités de l'incinération de cadavres d'animaux. L'arrêté fait référence à ces règlements, adapte et modifie les prescriptions techniques encadrant l'activité d'incinération de cadavres d'animaux. Ces installations doivent également respecter la réglementation sanitaire, notamment relative à l'identification des animaux, et disposer d'un agrément sanitaire au titre du règlement n° 1069/2009.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et le règlement (UE) 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
Vu la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier, II et V (parties législative et réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 1er février 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 6 février 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées incinérant des cadavres d'animaux soumises à autorisation au titre de la rubrique 2740.
Il s'applique au 1er juillet 2018 aux nouvelles installations.
Il s'applique au 1er juillet 2019 aux installations existantes, à l'exception des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 4, du deuxième alinéa de l'article 6 et des trois derniers alinéas de l'article 8. Le premier alinéa de l'article 4 est toutefois applicable aux extensions d'installations existantes.
Jusqu'à cette date, les prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 continuent de s'appliquer.
Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation de faible capacité » et « installation de grande capacité » : les installations mentionnées aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé ;
« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unités d'odeur européennes par m3 (uoe/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
« Débit d'odeur » : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unités d'odeur européennes par heure (uoe/h).
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le registre des informations et enregistrements demandés aux articles 10 et 25 ;
- les résultats des mesures sur les effluents des dix dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées.
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018
Implantation.
Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, de stockage et d'incinération des cadavres d'animaux, ainsi que les locaux destinés au lavage et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents sont implantés à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
Ils sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des lieux publics de baignade, des plages, des stades ou des terrains de camping agréés, des habitations occupées par des tiers, des crèches, des écoles, des maisons de retraite et des établissements de santé, des puits et des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages et des berges des cours d'eau.
Pour les installations existantes, la distance minimale d'implantation de ces locaux par rapport aux puits et aux forages extérieurs au site, aux sources, aux aqueducs en écoulement libre, à toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, aux rivages et aux berges des cours d'eau est de 35 mètres.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018
Propreté et lutte contre les insectes et nuisibles.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018
Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018
Dispositions constructives.
Les locaux contenant les incinérateurs sont isolés des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) de propriétés REI 120, dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs REI 60.
Les locaux d'incinération ne comprennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement des fours d'incinération. Des dispositifs d'arrêt d'urgence des circuits électriques, d'éclairage et de force motrice des incinérateurs sont placés à l'extérieur des locaux d'incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction.
L'exploitant affiche dans les locaux susceptibles d'être à l'origine d'un incendie des consignes de sécurité afin de prévenir ces incendies, ainsi que les procédures à suivre en cas d'incendie et les modalités d'alerte des services de secours.
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l'extérieur du bâtiment.
L'exploitant établit dans l'étude de dangers les fréquences et la nature des contrôles périodiques des installations à réaliser. Ces contrôles portent notamment sur les brûleurs, les canalisations et les dispositifs de stockage de combustible, les dispositifs de prévention des incendies ou des explosions ainsi que sur les appareils de surveillance des rejets. Les rapports de ces contrôles sont mis à la disposition de l'inspection.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018
Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques.
L'installation comprend des extincteurs répartis dans les lieux présentant des risques spécifiques, et à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
L'installation est dotée d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018
Prévention des pollutions accidentelles.
Le sol des aires et des locaux dans lesquels des cadavres sont susceptibles d'être présents est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Pour les installations de grande capacité, l'exploitant met en place le bassin de rétention prévu à la section 2 du chapitre II, annexe III du règlement 142/2011 susvisé.
En cas de raccordement de l'installation sur un réseau public, ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations du réseau d'eau destinée à la consommation humaine par des effluents contaminés.
Toutes les précautions sont prises pour protéger les puits et forages intérieurs au site. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des eaux souterraines.
Chapitre III : Dispositions liées à l'exploitation
Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018
Conditions de réception et de stockage des cadavres.
I. Les cadavres ou lots de cadavres d'un poids atteignant au maximum 100 kg sont livrés dans des emballages étanches, sauf lorsqu'ils sont apportés directement et individuellement par un particulier.
Les cadavres de plus de 100 kg ne peuvent être introduits sur le site que dans des conteneurs ou véhicules couverts, étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
Chaque emballage ou éventuellement chaque cadavre porte une identification permettant de faire le lien avec les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire du cadavre.
Hormis les parties de cadavres issues d'actes vétérinaires, les cadavres sont réceptionnés entiers et aucune découpe n'est réalisée entre la réception et l'incinération.
Pour chaque cadavre ou pour chaque lot livré, l'exploitant enregistre et conserve pendant deux ans les informations suivantes, qu'il peut enregistrer sur le document commercial ou le certificat sanitaire prévus par les règlements susvisés :
- la date de réception ;
- la date d'incinération ;
- le poids du cadavre ou du lot.
II. Si les cadavres ne peuvent pas être incinérés dès leur arrivée, ils sont immédiatement stockés en chambre froide. Excepté en cas de soins mortuaires, les cadavres sont sortis de la chambre froide au maximum une heure avant leur incinération.
Les chambres froides à température positive maintiennent en permanence une température inférieure à 5 °C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder 48 heures. Les chambres froides à température négative maintiennent en permanence une température inférieure à - 14 °C. La durée de conservation des cadavres dans ces conditions ne peut excéder un mois, sauf en cas de procédure d'expertise pour une assurance.
La température de chaque chambre froide est enregistrée en continu. Les données enregistrées sont facilement consultables et archivées pendant une période minimale d'un an. Un dispositif d'alarme est mis en place permettant de constater tout dysfonctionnement du système frigorifique et toute anomalie de température. Le dispositif d'alarme est mis en place de manière à ce qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir en moins de 8 heures sur les lieux en toute circonstance.
Les dysfonctionnements, anomalies et descriptifs des suites données sont consignés sur le registre mentionné à l'article 3. En cas de dysfonctionnement et si la température négative n'a pas pu être respectée, les cadavres concernés sont incinérés sans délai.
Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018
Conditions d'incinération.
L'incinération a lieu en présence d'un opérateur.
L'exploitant applique les dispositions prévues aux chapitres I et II ou III, selon l'installation, de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé.
Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018
Odeurs.
La dispersion des odeurs issues des opérations de réception et de stockage des cadavres est limitée :
- en assurant la fermeture permanente des locaux d'entreposage et de stockage des cadavres en dehors des mouvements de personnes ou de véhicules ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux ;
- en exploitant et entretenant les aires de réception des cadavres de façon à limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement.
Ces aires sont étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides en provenance des cadavres ne puissent pas rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018
Déchets et cendres.
I. L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour permettre l'élimination des déchets issus de ses activités et notamment des cendres et des résidus de traitement des fumées.
II. Le stockage des cendres non rendues aux propriétaires des animaux incinérés s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche avant d'être éliminées. Elles sont protégées de la pluie et des envols.
Les cendres sont valorisées conformément au règlement 1069/2009 susvisé ; en cas d'épandage, les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Chapitre IV : Émissions dans l'eau et les sols
Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018
Dispositifs de prétraitement.
Les installations sont équipées, au minimum, de dispositifs de prétraitement des effluents liquides constitués de cribles dont les mailles n'excèdent pas 6 mm ou de systèmes équivalents. Les refus de dégrillage sont incinérés.
Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018
Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration précisées dans le tableau ci-dessous.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à indiquer dans le dossier de demande d'autorisation.
Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C dans le cas général ou inférieure à la température de la masse d'eau en amont du rejet si celle-ci dépasse 30 °C et leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Matières en suspension totale |
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |
100 mg/l |
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
35 mg/l |
Dans le cas d'une épuration par lagunage |
150 mg/l |
DBO5 (sur effluent non décanté) |
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |
100 mg/l |
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |
30 mg/l |
DCO (sur effluent non décanté) |
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j |
300 mg/l |
Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j |
125 mg/l |
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé) |
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j |
30 mg/l |
Phosphore total |
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j |
10 mg/l |
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST, 80 % pour l'azote et 90 % pour le phosphore total. |
Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018
Eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018
Raccordement à une station d'épuration collective.
En cas de raccordement à une station d'épuration collective, les dispositions des articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018
Emissions dans les sols.
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre V : Émissions dans l'air
Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018
Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation.
Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 6 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'autorisation.
Article 20 de l'arrêté du 6 juin 2018
Vitesse d'éjection des gaz.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue nominale est d'au moins égale à 8 m/s.
Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018
Valeurs limites.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau de l'article 26.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une heure.
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) ou nanogramme(s) par mètre cube rapportées aux conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
Chaque cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Les modalités opératoires décrites par la norme NF X 44-052 (version mai 2002) sont réputées garantir le respect des exigences de prélèvement des échantillons prévues par cet arrêté.
Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018
Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission
(en m) |
Débit d'odeur
(en uoe/h) |
---|
0 |
1 000 × 103 |
5 |
3 600 × 103 |
10 |
21 000 × 103 |
20 |
180 000 × 103 |
30 |
720 000 × 103 |
50 |
3 600 × 106 |
80 |
18 000 × 106 |
100 |
36 000 × 106 |
Chapitre VI : Bruit
Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018
I. Valeurs limites de bruit :
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
|
Emergence admissible pour la période
allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés |
Emergence admissible pour la période
allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur
à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules - engins de chantier :
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre VII : Surveillance des émissions dans l'air
Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018
Généralités.
En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par une personne ou un organisme compétent.
Le programme de surveillance des émissions respecte également les conditions fixées au présent chapitre.
Les résultats des mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées et immédiatement en cas d'anomalie.
En ce qui concerne les mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018
Mesures.
I. Les mesures sont réalisées à chaque point de rejet, sauf pour la température et le taux d'oxygène qui sont mesurés à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de chaque chambre de post-combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
II. Pour les installations de faible capacité, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les deux ans : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les quatre ans : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.
Pour l'ensemble des éléments définis ci-dessus, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
III. Pour les installations de grande capacité et d'une capacité inférieure à 10 tonnes par jour, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ;
- tous les six mois : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats sont conformes aux valeurs limites définies à l'article 26 : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.
Si les résultats en dioxines et furanes sont non conformes, une nouvelle mesure du chlorure d'hydrogène, des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous les six mois pendant un an.
Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
IV. Pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour ainsi que pour celles qui présentent un flux horaire dépassant 50 kg/h pour les poussières totales ou le monoxyde de carbone, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
- en continu : la température, le taux d'oxygène des gaz, la pression, l'humidité, le débit, les poussières totales, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le chlorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- tous les six mois, les composés organiques volatils non méthaniques, les métaux lourds, les dioxines et furanes et l'ammoniac.
Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018
Valeurs limites.
Polluants |
Valeur limite d'émission à chaque cheminée |
---|
pour les installations d'une capacité
de moins de 10 tonnes par jour |
pour les installations d'une capacité
supérieure à 10 tonnes par jour (1) |
---|
poussières totales (mg/Nm3) |
100 |
10 |
monoxyde de carbone (mg/Nm3) |
100
150 (pour les installations de faible capacité) |
25 |
composés organiques volatils non méthaniques (mg/Nm3) |
20
40 (pour les installations de faible capacité) |
10 |
oxydes d'azote (mg/Nm3) |
500 |
175 |
chlorure d'hydrogène (mg/Nm3) |
100 |
10 |
dioxyde de soufre (mg/Nm3) |
300 |
30 |
total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) mg/Nm3 |
5 |
0,5 |
cadmium + thallium (mg/Nm³) |
|
0,05 |
mercure (mg/Nm³) |
|
0,05 |
dioxines et furanes (2) (ng/Nm³) |
0,1 |
0,1 |
ammoniac (mg/Nm3) |
|
10 |
(1) Les valeurs à prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour sont définies conformément aux meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux décrites dans le BREF abattoirs et équarrissage (mai 2005).
(2) Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furanes comme la somme des concentrations en dioxines et furanes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofuranes par les facteurs d'équivalence tels que précisés à la partie 2 de l'annexe VI de la directive 2010/75 susvisée, en utilisant le concept d'équivalent toxique. Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures. Pour les installations de faible capacité, cette période est réduite à deux heures lorsque le four ne fonctionne pas plus de deux heures d'affilée.
|
Chapitre VIII : Exécution
Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018
L'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 est abrogé.
Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet