(JO n° 292 du 16 décembre 2021)


NOR : TREP2117398A

Publics concernés : tous publics utilisateurs d'installations domestiques fonctionnant au gaz, installateurs, exploitants des canalisations de distribution de gaz combustible, organismes habilités, collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.

Objet : révision des dispositions relatives à la sécurité des canalisations de distribution de gaz combustible et mesures de simplification.

Entrée en vigueur : les dispositions des 1° et 2° de l'article 14 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 15 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Notice : l'arrêté fixe des exigences supplémentaires concernant les plans de surveillance et de maintenance (PSM) et ouvre la possibilité de construire des canalisations en matériau autre qu'en acier ou en polyéthylène pour lesquelles un guide professionnel précisera les dispositions applicables.

Il fixe des exigences complémentaires concernant le renouvellement des réseaux et la construction des réseaux. Les principes de mise hors exploitation ou abandon des équipements sont précisés afin que ces situations ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, des clarifications sont apportées sur les définitions.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-11 et R. 554-40 à R. 554-62 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transports de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 21 juin 2021 au 11 juillet 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « Définitions » est remplacé par les mots : « Champ d'application et définitions » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «, nonobstant l'application des autres réglementations en vigueur, » sont supprimés et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : «, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. » ;

4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté : » ;

5° Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

« - une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;

« - un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l'article R. 554-41 du code de l'environnement » ;

6° Au sixième alinéa, qui devient le dixième alinéa, les mots : « et de la maintenance d'un réseau ; » sont remplacés par les mots : «, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 2. Modalités d'application.

« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement, selon les catégories définies à l'article 3.

« Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service avant le 20 août 2000. »

Article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Réseaux concernés » sont remplacés par les mots : « Catégories de réseaux » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « du franchissement du seuil » sont remplacés par les mots : « du changement de catégorie » ;

L'article 3 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« 6° Réseaux ne relevant d'aucune catégorie.

« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions particulières suivantes :

« - les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;

« - elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;

« - elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;

« - l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;

« - le gaz livré est odorisé. »

Article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences : « du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics » sont remplacées par les mots : « des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « lui remet une copie de l'agrément » sont remplacés par les mots : « justifie de l'agrément » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz selon des procédures approuvées par ce même ministre » sont remplacés par les mots : « habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement » ;

5° Au cinquième alinéa, après les mots : « à cinq ans », sont insérés les mots : « et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20 ».

Article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réseaux définis à l'article 1er ci-dessus conçus, construits, exploités et suivis conformément à des cahiers des charges approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz sont, pour les dispositions couvertes par ces cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.

« Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme professionnel. Ils sont en accès gratuit sur le site internet de l'organisme professionnel et mis à jour en fonction du retour d'expérience mentionné à l'article 21. »

Article 7 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 6 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Choix des matériels, des matériaux et du dimensionnement » sont remplacés par les mots : « Conception et dimensionnement » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « l'architecture du réseau doit permettre » sont remplacés par les mots : « l'emplacement, la technologie et l'architecture du réseau permettent » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « premier alinéa de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article 1er » et les mots : « appareils d'utilisation » sont remplacés par les mots : « appareils et matériels à gaz raccordés » ;

L'article 6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De plus, à compter du 1er juillet 2022 :

« - l'opérateur prend en compte, lors de la conception, les informations disponibles concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il est susceptible d'être exposé (risques naturels, endommagement …) ;

« - en dehors des affleurants, les profondeurs minimales d'enfouissement des réseaux, y compris des branchements, permettent de les protéger des agressions externes et les distances d'éloignement avec les autres ouvrages tels que d'autres canalisations, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau.

« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en service de la partie de réseau concernée, les exigences précitées. Il précise également les modalités de contrôle de la qualité du gaz injecté dans les réseaux ainsi que les mesures de sécurité permettant de stopper l'injection en cas d'écart. »

Article 8 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Matériaux et pressions des canalisations. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les réseaux » sont remplacés par les mots : « A compter du 20 août 2000, les réseaux » et le mot : « tubes » est remplacé par le mot : « tuyauteries » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter du 1er juillet 2022, les conduites et les branchements sont réalisés uniquement avec des tuyauteries en acier ou en polyéthylène. Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent, à retenir pour les canalisations en matériaux innovants autre qu'en acier ou polyéthylène. » ;

4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réseaux sont exploités dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens en fonction des matériaux et pressions utilisés. » ;

L'article 7 est complété par seize alinéas ainsi rédigés :

« Un cahier des charges approuvé fixe les dispositions particulières permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés, les exigences précitées.

« 2° Renouvellement des réseaux.

« Les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire.

« Pour l'ensemble des réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en tôle bitumée, fonte à graphite sphéroïdal et cuivre, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges approuvé fixe les critères de priorisation du remplacement des conduites et les modalités de traitement des branchements associées permettant de respecter les exigences précitées. Il précise également, dans l'attente du remplacement, les modalités de surveillance et de maintenance renforcées permettant de respecter ces exigences. Il tient compte notamment des éléments suivants :

« - résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;

« - constats de l'état des canalisations lors d'ouverture de fouille ;

« - informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un potentiel risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …).

« Les canalisations présentant un risque au vu de ces éléments sont mises hors service, remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et, dans l'attente, elles sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois.

« En tout état de cause, pour les réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en matériaux précités, l'opérateur de réseau met hors service, remplace ou retire au plus tard :

« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en tôle bitumée ;

« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;

« - le 1er janvier 2050, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et dont la pression est inférieure à 50 millibars ;

« - le 1er janvier 2050, les conduites en cuivre sur le domaine public.

« L'état d'avancement de ce programme et les justifications du respect des dispositions ci-dessus sont transmis dans le cadre du bilan récapitulatif visé à l'article 21 du présent arrêté. Ce bilan réalisé par région administrative comprend notamment le ratio de la longueur résiduelle des tronçons à renouveler rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités, au 1er juillet 2022, par typologie de matériaux.

« Lors du renouvellement du réseau et lorsque ceci n'a pas pu être réalisé avant, l'opérateur met en œuvre les dispositions relatives aux détendeurs prévues au dernier alinéa de l'article 16.2 de l'arrêté du 23 février 2018 précité et les dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté. De plus, les branchements renouvelés ou associés à une conduite renouvelée sont équipés des dispositifs mentionnés au 2 de l'article 14.

« Les travaux de renouvellement sont réalisés dans le respect des dispositions prévues à l'article 19. »

Article 9 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Conception », sont insérés les mots : « et dimensionnement des équipements » ;

2° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'opérateur tient compte du retour d'expérience mentionné à l'article 21.

« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement des équipements, en fonction de la date de leur mise en service, permettant de respecter les exigences précitées. »

Article 10 de l'arrêté du 6 décembre 2021

A l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, les mots : « le soudobrasage, le façonnage ou l'assemblage » sont remplacés par les mots : « le soudobrasage, l'électrosoudage, le façonnage ou autre assemblage » et les mots : « à l'article 8 ci-avant » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 et 8 ci-avant et ces assemblages sont exempts de défaut préjudiciable à la sécurité ».

Article 11 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opérateur s'assure de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité en tenant compte des conditions d'exploitation raisonnablement prévisibles. » ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ils sont signalés » sont remplacés par les mots : « Les canalisations sont signalées » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que les contrôles, les essais et les épreuves à effectuer permettant de respecter les exigences précitées. »

Article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 13 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.

« L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions pour protéger la canalisation contre la corrosion et éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de celle-ci.

« Nonobstant les dispositions des articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué. » ;

L'article 13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

« Un cahier des charges fixe le contenu du dossier justificatif et les précautions particulières à prendre pour ces canalisations permettant de respecter les exigences précitées.

« A compter du 1er juillet 2022, pour les canalisations en acier posées en fourreau, des précautions particulières de pose sont mises en œuvre : présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion.

« Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent, à retenir pour les canalisations en acier posées en fourreau ne respectant pas les dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 14 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « en toute sécurité du réseau », sont insérés les mots : « et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.

« Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret. »

Article 14 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 15 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - une localisation des points singuliers mentionnés à l'article 20 dont les canalisations aériennes mentionnées à l'article 13 ;

« - une localisation des opérations de remplacement et de réparation mentionnées à l'article 19 » ;

2° Au cinquième alinéa, qui devient le septième alinéa, après les mots : « architecture générale », sont insérés les mots : « (pression maximale en service, matériau, année de mise en service …) » ;

3° Au septième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, après les mots : « chaque branchement », sont insérés les mots : « y compris les conduites et les branchements mis hors exploitation ou abandonnés après le 1er juillet 2022. Cette exigence ne s'applique pas aux mises hors exploitation ou abandons de branchements mis en service avant le 20 août 2000 » ;

4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 15 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des cahiers des charges fixent les délais ainsi que les modalités d'intervention et, le cas échéant, de remise en service permettant de respecter les exigences précitées. Ils précisent également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement.

« En tout état de cause, les délais d'intervention sur les réseaux en délégation de service public ne peuvent être supérieurs :

- à 1 heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise plus de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;

- à 1 heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public. »

Article 16 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18. Travaux de tiers à proximité d'un réseau.

« L'opérateur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux et des avis de travaux urgents prévus dans le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.

« Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité du réseau. »

Article 17 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 19 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

« L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. » ;

3° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, après les mots : « branchement ou piquage, », sont insérés les mots : « dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, » ;

4° Les dispositions du 3 sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.

« L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.

« Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb. »

Article 18 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 20. Surveillance et maintenance du réseau.

« I. Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet du réseau tous les cinq ans, donnant lieu à l'attestation mentionnée à l'article 4 et selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.

« Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :

« - l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;

« - les postes et les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;

« - les organes de coupure mentionnés à l'article 14 ;

« - les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art, les traversées en acier sous fourreau de voies de chemin de fer ou de voies de circulation, les galeries techniques …) ;

« - le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.

« Pour cette surveillance, l'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance et de maintenance du réseau. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.

« Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte notamment :

« - les résultats des précédentes opérations ;

« - la nature et l'état du réseau et des équipements associés ;

« - les modalités de pose du réseau ;

« - l'efficience de la protection cathodique ;

« - les informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …) ;

« - les réparations temporaires réalisées.

« II. Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.

« Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de cause, l'intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. A compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.

« Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire, et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôles.

« Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de satisfaire aux exigences précitées.

« Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique pour lesquelles cette protection n'était pas exigée lors de leur mise en service peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.

« III. La traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance est assurée par un système de base (s) de données décrivant la constitution des ouvrages et des principaux équipements associés et permettant l'enregistrement des opérations de surveillance et de maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas échéant les suites associées. Un cahier des charges fixe le contenu de ce système permettant de satisfaire aux exigences précitées. »

Article 19 de l'arrêté du 6 décembre 2021

L'article 21 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et de retour d'expérience », sont insérés les mots : « sur les accidents ou incidents dont les défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d'expérience ne se limite pas aux accidents les plus graves, il porte également sur les signaux faibles et permet d'identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement …).

L'analyse de ces retours d'expérience fait l'objet d'un partage entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur (s) organisation (s) professionnelle (s) en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs de la filière gaz si nécessaire. » et les mots : « L'opérateur doit informer » sont remplacés par les mots : « Par ailleurs, l'opérateur informe » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - de tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou suivie d'une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné le décès d'au moins une personne. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de la transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l'analyse des circonstances et des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière certaine au moment de la transmission, a minima une information provisoire devra être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan annuel mentionné ci-dessous. » ;

4° Au sixième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'opérateur » et les mots : « demandes de renseignements » sont remplacés par les mots : « déclarations de projet de travaux » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « L'opérateur adresse chaque année » sont remplacés par les mots : « Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse avant le 31 mars de chaque année », les mots : « Il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents » sont remplacés par les mots : « Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d'incidents (hors travaux tiers) » et après les mots : « qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes organisations professionnelles ».

Article 20 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Le dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un branchement situé à l'aval de l'organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 précité n'est pas obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement, l'opérateur effectue cette obturation ou procède à la suppression du branchement situé à l'amont de l'organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l'article 7 ou à l'occasion de la mise à nu par l'opérateur dudit branchement.

« Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l'opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d'un projet de démolition d'un bâtiment, l'opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés.

« Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de respecter les exigences précitées. »

Article 21 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont supprimées.

Article 22 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Le deuxième alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Outre les dispositions prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux aménagements possibles pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 du code de l'environnement.

« Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l'opérateur dans l'étude de dangers prévue à l'article 25-1.

« Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement. »

Article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Les dispositions des 1° et 2° de l'article 14 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 15 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 24 de l'arrêté du 6 décembre 2021

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet