(JO n° 235 du 9 octobre 2011)


NOR : DEVL1112143A

Texte modifié par :

Arrêté du 13 septembre 2017 (JO n° 243 du 17 octobre 2017)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-11, D. 414-30 et D. 414-31,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 7 octobre 2011

(Arrêté du 13 septembre 2017, article 1er)

I. Le dossier de demande d’agrément mentionné au dernier alinéa du I de l’article D. 414-30 du code de l’environnement comporte les pièces suivantes :

1° Une présentation de l’organisme qui inclut :
a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l’organisme dans le cadre de l’agrément susmentionné ;
b) Un exemplaire de ses statuts comportant l’adresse du siège social ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ou les documents en faisant office lorsque le statut de l’organisme ne prévoit pas de tels documents ;
d) Un bilan de son activité justifiant, pour les cinq années précédant la date de la demande, la conformité de celle-ci avec les exigences des 2 et 3 du I de l’article D. 414-30 du code de l’environnement ;
e) La liste des membres du conseil d’administration ;
f) La liste des membres du conseil scientifique de l’organisme mentionnant leurs qualités et qualifications ;
g) Une note émanant de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels qui atteste de l’adhésion de l’organisme à cette fédération et formule un avis sur l’intérêt de la demande d’agrément pour l’Etat et la région ;
h) Un argumentaire par lequel l’organisme étaye les raisons pour lesquelles il demande l’agrément ;

2° La liste et la carte des espaces sur lesquels intervient l’organisme en distinguant ceux :
- dont l’organisme est propriétaire ;
- dont l’organisme est locataire ; dans ce cas, la durée du bail restant à courir est mentionnée ;
- dont la gestion est confiée à l’organisme à un autre titre ; la liste mentionne alors les modalités dans lesquelles s’effectue cette gestion ;

3° Un projet de plan d’actions quinquennal qui détermine, par priorités, les actions que se propose de mener à bien l’organisme dans la première moitié de la durée de l’agrément ; ce projet est établi en cohérence avec les politiques en faveur de la protection de l’environnement.

Le projet de plan d’actions indique notamment les modalités de la participation de l’organisme à l’inventaire national mentionné à l'article « L. 411-1-A » du code de l’environnement sur les parcelles dont il est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée.

Il peut préciser les conditions dans lesquelles l’organisme apporte aux autorités délivrant l’agrément un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d’expertise.

Il peut prévoir l’acquisition de zones humides dans les conditions prévues à l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement.

Il prévoit, pour les parcelles formant un ensemble cohérent dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la réalisation et la mise en oeuvre de plans de gestion d’une durée minimale de cinq ans qui détaillent :
- la situation administrative des parcelles concernées et les mesures réglementaires applicables ;
- un bilan patrimonial qui décrit l’état de conservation, le statut et la localisation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ;
- les objectifs de gestion destinés à assurer la conservation et, s’il y a lieu, la restauration des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des habitats d’espèce ;
- une description des mesures permettant d’atteindre ces objectifs ;
- les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées ainsi que de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs habitats.

II. Dans le cas prévu au II de l’article D. 414-30 du code de l’environnement, le dossier est complété, pour ce qui concerne l’organisme ne réunissant que les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I de l’article D. 414-30, par les pièces mentionnées aux b à e du 1° du I. Les pièces mentionnées aux 2 et 3 du I doivent permettre, respectivement, l’identification de l’organisme intervenant sur les espaces listés et les actions dont est responsable chacun des organismes.

Article 2 de l’arrêté du 7 octobre 2011

I. Le dossier de demande d’agrément est adressé en double exemplaire aux autorités délivrant l’agrément par la personne habilitée à cet effet par l’organisme. Cet envoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut être remplacé par un dépôt contre décharge.

Dans un délai de deux mois, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier de demande et adresse alors un récépissé à la personne habilitée à représenter l’organisme, dont une copie est transmise au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.

A défaut, il indique à l’organisme que la demande ne peut être recevable en l’absence des pièces manquantes. Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif est rendu destinataire d’une copie de ce courrier.

II. L’instruction de la demande d’agrément est menée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Dès réception du dossier complet, le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur la composition du conseil scientifique de l’organisme et sur le projet de plan d’actions quinquennal.

A réception de cet avis, le préfet de région ou son représentant et le président du conseil régional ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant décident de la suite réservée à la demande. La personne habilitée à représenter l’organisme peut être invitée à apporter les précisions utiles.

Dans l’hypothèse où l’agrément ne peut être délivré sans une modification du plan d’actions quinquennal, les autorités délivrant l’agrément en informent conjointement la personne habilitée à représenter l’organisme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le délai est alors suspendu jusqu’à réception des modifications demandées. A défaut d’une réception des modifications dans les deux mois, la procédure d’agrément est abandonnée.

III. − Lorsque les autorités délivrant l’agrément décident de refuser l’agrément, une décision conjointe motivée est adressée à la personne habilitée à représenter l’organisme.

Lorsque les autorités délivrant l’agrément décident d’agréer l’organisme, une décision est prise conjointement. Elle est transmise sans délai par le préfet de région au ministre chargé de l’environnement pour publication au Bulletin officiel. Le préfet de région publie cette décision au recueil des actes administratifs de la région.

Article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2011

Pour l’application du huitième alinéa du I de l’article D. 414-30 du code de l’environnement, les autorités ayant délivré l’agrément adressent par envoi recommandé avec demande d’avis de réception au conservatoire régional d’espaces naturels agréé et, le cas échéant, au conservatoire mentionné au II de l’article D. 414-30 du code de l’environnement un courrier exposant les motifs pour lesquels elles envisagent le retrait de l’agrément. Le conservatoire régional d’espaces naturels agréé dispose d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations.

Après notification à son destinataire, la décision de retrait fait l’objet des mesures de publicité mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 2.

Article 4. de l’arrêté du 7 octobre 2011

Le plan d’actions mentionné au dernier alinéa du I de l’article D. 414-30 du code de l’environnement fait l’objet d’une évaluation avant son terme par le conseil scientifique du conservatoire régional des espaces naturels agréé.

Avant le terme de la cinquième année de l’agrément, cette évaluation et un nouveau projet de plan d’actions sont adressés aux autorités ayant délivré l’agrément par envoi recommandé avec demande d’avis de réception.

Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge.

Le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur l’évaluation et le projet de plan d’actions. Le préfet de région communique cet avis au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.

Les autorités ayant délivré l’agrément approuvent conjointement le projet de plan d’actions.

Lorsque le projet de plan d’actions ne peut être approuvé sans modification, les autorités ayant délivré l’agrément en informent conjointement la personne habilitée à représenter l’organisme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette personne est invitée à apporter les précisions utiles.

Lorsque, faute d’accord entre les parties, le projet de plan d’actions n’a pu être approuvé dans les six mois suivant l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les autorités ayant délivré l’agrément prennent conjointement une décision motivée de retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article 3.

Article 5 de l’arrêté du 7 octobre 2011

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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