(JO n° 120 du 24 mai 2011)


NOR : DEVR1110053A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2009/29 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 avril 2011

Les exploitants des installations exerçant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée précitée présentent au préfet (direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ou direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, inspection des installations classées) une demande d'affectation de quotas pour la période 2013-2020. Cette demande est présentée au plus tard le 1er juillet 2011.

Simultanément à la demande, l'exploitant adresse par voie électronique un questionnaire rempli et un rapport méthodologique contenant une description de l'installation, la méthode de compilation des données, les différentes sources de données, les étapes de calcul et la méthode utilisée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations.

Article 2 de l'arrêté du 8 avril 2011

I. Dans le questionnaire électronique cité à l'article 1er, l'exploitant déclare, pour toutes les années de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité, l'ensemble des informations et des données utiles concernant chacun des paramètres énumérés en annexe au présent arrêté.

S'il souhaite voir exclue l'installation du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE susvisée, l'exploitant accompagne le questionnaire rempli d'une demande en ce sens accompagnée du montant des émissions de 2008, 2009 et 2010 et de l'information sur la puissance de l'installation attestés par un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur indépendant.

II. Les données sont collectées séparément concernant chaque sous-installation. En cas de nécessité, le préfet ou le ministre chargé de l'environnement peuvent demander à l'exploitant de leur communiquer des données complémentaires.

Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, ou lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, l'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone pour les cinq % restants.

III. L'exploitant communique la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit :

a) En principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et douze mois par an ;

b) Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point a, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur indépendant, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.

Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée. Il communique en outre la capacité retirée ou ajoutée qui sont obtenues par la différence entre la capacité installée initiale et la capacité installée après la modification de capacité. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, on considère cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Article 3 de l'arrêté du 8 avril 2011

I. Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante :

a) Lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation ;

b) Lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point a, ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

II. Lorsque des données font défaut, le préfet exige de l'exploitant qu'il justifie dûment toute lacune.
L'exploitant, avant la vérification par le vérificateur ou au plus tard au moment de cette vérification, remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes basées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.
Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur. En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.

Article 4 de l'arrêté du 8 avril 2011

Pour être recevable, la demande d'allocation doit être assortie d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur indépendant sur l'ensemble des informations et données figurant dans le questionnaire et le rapport méthodologique. Seuls les vérificateurs indépendants qui ont été agréés dans les conditions de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé pour la vérification des activités visées à l'annexe à l'article R. 229-5 du code de l'environnement pour la période 2008-2012 peuvent exercer la vérification des déclarations mentionnées au présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 8 avril 2011

Le processus de vérification porte sur le rapport méthodologique et sur les paramètres communiqués dans le questionnaire. Il a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.

En plus des exigences définies dans l'arrêté du 31 mars 2008 précité, l'ensemble des exigences minimales ci-après doivent être respectées :

a) Le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives ;

b) Le vérificateur n'a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :
- les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences ;
- la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables ;
- les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

c) Le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l'installation et dispose d'une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l'allocation ;

d) Le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l'autorisation d'exploiter lors de l'évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations ;

e) Le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l'étendue et à la complexité des activités de l'exploitant et aux paramètres d'allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques ;

f) Le vérificateur a procédé si nécessaire à une visite du site, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès du préfet ou du ministre chargé de l'environnement ;

g) Le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d'échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d'analyse et procédures d'examen des données prévus ;

h) Le vérificateur a demandé à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d'émission, ou de revoir les calculs, ou d'ajuster les données communiquées ;

i) Le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l'évaluation potentielle de la correcte vérification par l'administration ;

j) Le vérificateur s'est prononcé sur la présence d'inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l'existence d'autres éléments décisifs pour l'avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne ;

k) Le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu'il a faites et l'avis auquel il est parvenu dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant, que celui-ci doit soumettre au préfet avec le rapport méthodologique et les paramètres communiqués.

Aucun quota d'émission à titre gratuit n'est affecté à une installation lorsque les données la concernant n'ont pas fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable.
La fiche d'allocation d'une installation dont les données n'ont pas fait l'objet d'un tel avis ne peut être transmise au ministre chargé de l'environnement que lorsque le préfet a pu établir que les lacunes à l'origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée.

Après la vérification, le préfet s'assure de l'absence de double comptage et de chevauchement entre sous-installations.

Article 6 de l'arrêté du 8 avril 2011

La demande d'affectation de quotas est examinée par le préfet qui peut demander tout complément à l'exploitant ou établir un projet d'affectation qui est transmis au ministre chargé de l'environnement sous forme de fiche d'affectation. Celui-ci peut, si nécessaire, réexaminer le projet d'affectation.

La fiche d'affectation contient, pour chaque installation :

a) L'identification de l'installation et de ses limites, au moyen du code d'identification d'installation du journal indépendant des transactions dans la communauté (CITL) ;

b) L'identification de chacune des sous-installations que comprend l'installation ;

c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, la capacité installée initiale, ainsi que les volumes de production annuels du produit concerné durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ;

d) Pour chaque installation et sous-installation, des informations permettant de déterminer si cette installation ou sous-installation fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;

e) Pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020 ;

f) En plus des informations indiquées au point d, pour les sous-installations qui ne sont pas utilisées pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE précitée, les nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, diminuant chaque année en quantités égales pour passer de 80 % de la quantité en 2013 à 30 % en 2020 ;

g) Pour chaque installation, les quantités annuelles totales provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020.

Le ministre chargé de l'environnement établit une liste d'installations contenant les informations citées ci-dessus. Dans la liste sont également identifiés tous les producteurs d'électricité produisant de la chaleur ainsi que les petites installations, qui peuvent être exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

Article 7 de l'arrêté du 8 avril 2011

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Annexe: Informations que l'exploitant doit fournir à l'appui de sa demande d'affectation

Aux fins de la collecte des données de référence prévue à l'article, l'exploitant doit soumettre au moins les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, pour toutes les années civiles de la période de référence choisie (2005-2008 ou 2009-2010). Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander des informations supplémentaires :

 

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