(JO n° 127 du 4 juin 2010)
NOR : DEVN1010533A
Texte modifié par :
- Arrêté du 13 septembre 2012 (JO n° 227 du 29 septembre 2012)
Vus,
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-41 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 10 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 6 janvier 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 9 avril 2010
Au sens du présent arrêté on entend par "spécimen vivant" tout œuf ou tout animal vivant.
Article 2 de l’arrêté du 9 avril 2010
(Arrêté du 13 septembre 2012, article 1er)
Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence :
- des spécimens vivants nés et élevés en captivité des espèces d'animaux vertébrés dont la capture est interdite sur tout ou partie du territoire métropolitain en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- des spécimens vivants, nés et élevés en captivité ou prélevés dans le milieu naturel, des espèces suivantes :
- loup (Canis lupus), ours brun (Ursus arctos), lynx boréal (Lynx lynx), castor d'Europe (Castor fiber), grand tétras (Tetrao urogallus).
Sauf pour les espèces énumérées au second tiret, l'interdiction portant sur les spécimens mentionnés au premier tiret ne s'applique pas aux spécimens vivants issus d'œufs ou de femelles gestantes prélevés dans le milieu naturel à des fins de sauvetage dans le cadre des activités des centres de sauvegarde de la faune sauvage autorisés en application des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.
Article 3 de l’arrêté du 9 avril 2010
Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-3 (II), R. 411-31 à R. 411-41 du code de l'environnement.
Article 4 de l’arrêté du 9 avril 2010
L'interdiction mentionnée à l'article 2 du présent arrêté et portant sur les spécimens vivants nés et élevés en captivité des espèces d'animaux vertébrés dont la capture est interdite sur tout ou partie du territoire métropolitain en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement s'applique à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 5 de l’arrêté du 9 avril 2010
La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'eau
et de la biodiversité :
Le directeur adjoint de l'eau
et de la biodiversité,
J.-C. Vial
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry