(JO du 31 décembre 1972)


Texte abrogé par l'article 64-1 de l'arrêté du 3 octobre 2010 (JO n° 265 du 16 novembre 2010).

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Arrêté du 28 avril 2008 (JO n° 126 du 31 mai 2008)

Vus

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation des pétroles, ensemble les textes pris pour application ;

Vu le décret modifié du 1er février 1925 instituant une commission interministérielle chargée d'étudier les questions relatives aux conditions d'établissement, de fonctionnement et de protection des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu le décret du 1er avril 1939 instaurant une procédure spéciale pour l'instruction des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1951 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et portant approbation d'une instruction relative aux dispositions complémentaires aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 8 août 1967 portant création d'une commission de sécurité des établissements pétroliers ;

Vu l'avis de la commission de sécurité des établissements pétroliers en date du 22 février 1972 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 10 mai 1972,

Arrête :

I. Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1972

Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent arrêté les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.

Article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquides de première et de deuxième classe effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er janvier 1973 est soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté (1).

Toute installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1973 doit être rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre Ier des règles annexées, aux
prescriptions :

  • Des titres VI 2e partie, articles 612 et 615 exceptés, et VII de ces règles dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté;
  • Des articles 612 et 615, dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté;
  • Des titres V et VI 1re partie, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté.

(1)Le Règlement annexé au présent arrêté est publié dans l'édition Documents administratifs du Journal officiel.

Article 3 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Les véhicules à moteur Diesel visés à l'article 707-32 des règles, auxquels les dispositions de l'annexe n° 2 sont applicables, doivent être mis en conformité avec les dispositions de cette annexe avant le 1er janvier 1974.

Article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1972

(Arrêté du 28 avril 2008, article 3)

Abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 9 novembre 1972

(Arrêté du 28 avril 2008, article 4 et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

" Les prescriptions du présent arrêté et les règles qui lui sont annexées peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation, après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. "

II. Dispositions générales concernant l'intervention des inspecteurs des établissements classés

Article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1972

La mise en service des installations visées par le présent règlement doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspecteur des établissements classés, ainsi qu'au ministre chargé des carburants.

Article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Le règlement général de sécurité et les consignes générales et particulières de sécurité doivent être communiqués à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toute observation, notamment au sujet de leur conformité aux règles d'aménagement et d'exploitation.

Article 8 de l'arrêté du 9 novembre 1972

L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés aux articles 205, 502.3, 614, 615, 706.1 et 708.2 des règles ci-annexées.

Article 9 de l'arrêté du 9 novembre 1972

L'exploitant avise dans les meilleurs délais l'inspecteur des établissements classés :
1° De tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage, ou la qualité des eaux;
2° Des dates envisagées de mise en service et des mises hors service des installations.

L'exploitant doit également aviser dans les meilleurs délais le ministre chargé des carburants de tout incident ou accident visés au 1° ci-dessus.

Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés.

III. Dispositions relatives à la direction de la lutte contre l'incendie et des secours

Article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1972

10.1. Dispositions applicables aux dépôts de capacité globale supérieure à 600 m3

10.1.1. Organisation interne

Sauf accord préalable avec les services publics d'intervention conclu conformément aux dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur nos 531 et 68-47 des 7 décembre 1967 et 2 février 1968, le chef d'établissement est, à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie, tant que le plan Orsec n'a pas été déclenché et que le PC opérationnel n'a pas été installé.

Ces fonctions peuvent être déléguées, pour la lutte contre le feu, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.

En l'absence du chef d'établissement ou de son délégué, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention. Toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement ou son délégué.

10.1.2. Plan d'opération interne

Ce plan est établi à l'avance par le chef d'établissement. Il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du PC d'opération Orsec précisé sur le plan de défense.

Le plan d'application interne doit préciser en particulier :

Le rôle à jouer par le personnel dans le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ;

Les conditions d'appel et le rôle des renforts devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide mutuelle.

Le plan d'opération interne doit être communiqué aux sapeurs-pompiers.

10.1.3. Plan de défense d'ensemble

Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet, conformément aux principes généraux de l'instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec) et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 décembre 1967, modifiée par celle du 2 février 1968 sur le plan Orsec, annexe Hydrocarbures. Sa mise en application est effectuée à partir du moment où le PC opérationnel Orsec est en état de fonctionner.

10.2. Dispositions applicables aux dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 m3

Dans les dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 m3, la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie est assurée par des sapeurs-pompiers.

IV. Dispositions diverses

Article 11 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Pour tout nouveau matériel, en cas de modification de l'une des normes rendues obligatoires au titre des règles ci-annexées, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celle de la norme précédente.

Article 12 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Le matériel électrique, autre que le câblage, utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle DMT n° 44.62 du 18 juin 1963, et pour lequel n'ont pas encore été fixées les spécifications et la procédure d'agrément prévues à l'article 3 du décret n° 60-295 du 28 mars 1960, peut, sous la responsabilité de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des établissements classés dans le cas où il est manifeste qu'il ne présente pas une sécurité suffisante, être assimilé à du matériel de sûreté au sens de l'article 402.2 des règles ci-annexées.

Un an après la mise en application des spécifications et de la procédure d'agrément relatives à un nouveau mode de sécurité, l'assimilation ci-dessus cessera d'être admise pour la mise en service du matériel électrique utilisant ce mode de sécurité.

Article 13 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, le présent règlement se substitue aux dispositions faisant l'objet de l'arrêté du 16 juin 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'arrêté du 26 novembre 1948 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides, qui sont abrogés.

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