(JO n° 36 du 12 février 2010)


NOR : DEVE1003177A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;

Vu le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel modifié par le décret n° 2010-129 du 10 février 2010, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'arrêté modifié du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 2 février 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 février 2010

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes :
" A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :
- CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.

Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :
- CAR : sa consommation annuelle de référence ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
- CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.

Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années. "

Article 2 de l'arrêté du 10 février 2010

Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 :
- un volume total de 14,21 TWh et un débit de soutirage total de 354 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
- un volume total de 107,49 TWh et un débit de soutirage total de 2 222 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de distribution. "

Article 3 de l'arrêté du 10 février 2010

Le tableau figurant à l'article 3 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

 

 

Article 4 de l'arrêté du 10 février 2010

L'article 3 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
" Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :
- droits de stockage en volume = CAR * (PH - 1,1 * 151/365) ;
- droits de stockage en débit de soutirage = CJ30 - CAR * 1,1/365.

Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients. "

Article 5 de l'arrêté du 10 février 2010

L'article 4 bis de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : " 2007-2008 " sont remplacés par les mots : " 2009-2010 " et les mots : " 2008-2009 " sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ".

Article 6 de l'arrêté du 10 février 2010

L'article 8 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la première phrase, après les mots : " nouvellement raccordés entre les ", le mot : " deux " est supprimé ;
Dans la deuxième phrase, après les mots : " en tant que de besoin ", sont insérés les mots : " le 1er juillet ou ".

Article 7 de l'arrêté du 10 février 2010

L'article 9 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase, avant les mots : " Au 1er novembre " sont insérés les mots : " Au 1er juillet et " ;
2° Dans la première phrase, après les mots : " acquis depuis l'attribution ", est inséré le mot : " précédente " ;
3°Dans la première phrase, après les mots : " des capacités au titre des droits ", les mots : " prévue à l'article 7 du présent arrêté " sont supprimés.

Article 8 de l'arrêté du 10 février 2010

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
P. Guillard

 

 

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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