(JO n° 179 du 4 août 1990)
NOR : PRME9061403A
Texte modifié par :
Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)
Arrêté du 13 juin 2005 (JO du 13 juillet 2005)
Arrêté du 26 avril 1993 (JO du 20 mai 1993)
Vu la directive CEE n° 76-464 du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, et notamment son article 4;
Vu la directive CEE n° 80-68 du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des lois susvisées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1990
(Arrêté du 26 avril 1993; article 1er-1°)
Sont visés par le présent arrêté les rejets directs ou indirects provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1990
(Arrêté du 26 avril 1993; article 1er-2° et Arrêté du 13 juin 2005)
Sans préjudice de textes plus contraignants applicables à différentes catégories d'installations, le rejet en provenance d'installations classées de substances relevant de l'annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines.
" Cette interdiction ne s'applique pas aux eaux pluviales qui sont soumises aux dispositions de l'article 4 ter du présent arrêté. "
Les éventuelles dispositions moins contraignantes des arrêtés ministériels pris en application de la loi du 19 juillet 1976 sont abrogées.
Article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1990
Toutefois, " pour les installations existantes à l'origine de rejets visés à l'article 1er ", s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral pourra autoriser après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques " la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'entraver l'exploitation des ressources du sol ou d'atteindre d'autres systèmes aquatiques ou de nuire à d'autres écosystèmes.
" L'autorisation préfectorale fixe notamment :
- le lieu de rejet ;
- la technique de rejet ;
- les précautions indispensables compte tenu en particulier de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale ;
- la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relative à la concentration de ces substances ;
- les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines ;
- si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et en particulier de leur qualité. "
Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
Article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1990
(Arrêté du 26 avril 1993; article 1er -5°)
Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application de l'interdiction stipulée par l'article 2 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu tout risque présent ou futur de dégradation des eaux souterraines réceptrices eu égard notamment aux faibles quantités (concentration et débit) de substances polluantes rejetées.
Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémentaire fixe la date à laquelle l'interdiction doit être effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publication du présent arrêté.
Article 4 bis de l'arrêté du 10 juillet 1990
(Arrêté du 26 avril 1993; article 1er-6°)
Le préfet tient à jour un inventaire des rejets existants mentionnés à l'article 3, avec l'indication de la nature et des quantités de substances rejetées, la localisation géographique et géologique du point de rejet ainsi que les références de l'autorisation. "
(Arrêté du 13 juin 2005
Article 4 ter de l'arrêté du 10 juillet 1990
" Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances relevant de l'annexe au présent arrêté par lessivage des installations de production, toitures, sols, aires de stockage, etc., ces eaux doivent être collectées et envoyées dans un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Elles ne peuvent être rejetées directement ou indirectement dans les eaux souterraines qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin.
Pour les installations classées soumises à autorisation, l'étude d'impact doit démontrer l'aptitude du sol et du sous-sol à l'infiltration des eaux pluviales visées au premier alinéa du présent article. Elle doit déterminer la nature et l'origine des substances rejetées dans les eaux pluviales, l'impact de l'infiltration sur la qualité des eaux souterraines et les caractéristiques et les performances attendues du dispositif d'infiltration à mettre en place. Un arrêté préfectoral fixe les prescriptions particulières relatives aux conditions de rejet. Il peut notamment fixer des valeurs limites d'émission pour les substances relevant de l'annexe au présent arrêté et les modalités de surveillance des eaux rejetées.
Pour les installations classées soumises à déclaration, le rejet des eaux pluviales visées au premier alinéa du présent article doit être porté à connaissance du préfet dans les formes prévues à l'article 31 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. "
Article 5 de l'arrêté du 10 juillet 1990
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1990.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques:
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ
Substances visées à l'article 2
1. Composés organohalogènes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés de mercure.
6. Cadmium et composés de cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc.
2. Cuivre.
3. Nickel.
4. Chrome.
5. Plomb.
6. Sélénium.
7. Arsenic.
8. Antimoine.
9. Molybdène.
10. Titane.
11. Etain.
12. Baryum.
13. Béryllium.
14. Bore.
15. Uranium.
16. Vanadium.
17. Cobalt.
18. Thallium.
19. Tellure.
20. Argent.
10. Biocides et leurs dérivés.
11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14. Fluorures.
15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.
16. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.