(JO n° 0241 du 17 octobre 2014)


NOR : DEVL1419540A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de agences de l'eau ;

Sur la proposition du directeur de l'eau et de la biodiversité,

Arrête :

Chapitre I : Composition

Article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2014

Il est créé, au sein de chaque agence de l'eau, une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires des agences de l'eau.

La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS  

Titulaires

Titulaires
Suppléants

Représentants de l'administration

5 (*)

5 (*)

Représentants du personnel

5 (*)

5 (*)

(*) Quatre pour les Agences de l'eau Artois-Picardie et Rhin-Meuse


Article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les membres de la commission consultative paritaire sont élus pour une période de quatre ans.

Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans les quinze jours par décision du directeur général de l'agence de l'eau.

Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire. Lorsqu'un représentant suppléant est nommé titulaire, démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par tirage au sort parmi les agents lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés, par décision du directeur général de l'agence de l'eau, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues au chapitre III du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents, titulaires ou non, exerçant des fonctions de direction ou de responsabilité au sein de l'établissement.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 6 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, la date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles ou en congé sans rémunération.

Article 8 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en position de congés sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois d'ancienneté à la date du scrutin, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 9 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Chaque liste de candidats comprend autant de noms de titulaires et autant de noms de suppléants qu'il y a de postes à pourvoir sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix.

L'organisation syndicale peut désigner un suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque le directeur général constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 10 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'agence de l'eau, le délai de rectification de trois jours ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible sur l'ensemble des sites de l'agence.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 18 du présent arrêté.

Article 11 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur de l'agence de l'eau informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-934 du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article 12 du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure écrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 12 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.

Article 13 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.

Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire, ainsi qu'autant de suppléants, désignés par le directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 14 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote par correspondance est autorisé pour tous les agents. Les modalités de ce vote seront fixées par le directeur général de l'agence. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Le bureau de vote constate le nombre total de votants, détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.

Article 16 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Désignation des représentants titulaires :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.

Article 17 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 18 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Article 19 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence de l'eau puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Chapitre IV : Attributions de la commission

Article 20 de l'arrêté du 10 octobre 2014

I. - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :

1. Les propositions relatives aux bonifications et aux réductions d'ancienneté d'échelon pour accéder à l'échelon supérieur, les propositions de promotion au deuxième niveau des catégories I, II et III, les propositions d'accès à la rémunération de la catégorie supérieure dans les conditions de l'article 18 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé pour les agents des catégories III, IV et V.

2. Les propositions relatives à la part liée au résultat de la prime de fonction et de résultat.

3. Les refus de congés pour formation syndicale.

4. Les refus de mobilité.

5. Les refus de congés non rémunérés pour raisons familiales et personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, y compris de congés pour création d'entreprise.

6. Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé formation.

7. Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel.

8. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception du blâme et de l'avertissement.

9. Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai.

II. - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur l'ensemble des recours relatifs à des questions d'ordre individuel concernant notamment l'évaluation, la rémunération et l'avancement.

III. - Les membres de la commission consultative paritaire sont informés par écrit :

1. Sur les questions d'ordre individuel concernant les prolongations de période d'essai et les licenciements pendant la période d'essai, en même temps que l'agent concerné.

2. Sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.

Chapitre V : Fonctionnement

Article 21 de l'arrêté du 10 octobre 2014

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 22 de l'arrêté du 10 octobre 2014

La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'agence de l'eau. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.

Article 23 de l'arrêté du 10 octobre 2014

La commission se réunit au moins deux fois par an hors le(s) cas où elle doit se prononcer en matière disciplinaire, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 24 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.

Article 25 de l'arrêté du 10 octobre 2014

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises.

Lorsque le directeur général de l'agence de l'eau prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe par écrit la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis. Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 26 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle. Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste. Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 27 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 28 de l'arrêté du 10 octobre 2014

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général de l'agence de l'eau en rend compte au ministre en charge de l'environnement. En cas de difficulté de fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute. Il est alors procédé dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 29 de l'arrêté du 10 octobre 2014

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 11 mai 2007 susvisé, le présent arrêté ainsi que par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, si la moitié de ses membres est présente.

Article 30 de l'arrêté du 10 octobre 2014

L'arrêté du 29 avril 2008 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public des agences de l'eau est abrogé.

Article 31 de l'arrêté du 10 octobre 2014

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les directeurs généraux des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication