(JO n° 239 du 13 octobre 2016)
NOR : DEVL1621685A
Publics concernés : exploitants agricoles dont une partie des terres au moins ou un bâtiment d'élevage est situé en zone vulnérable et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles situées en zone vulnérable.
Objet : mesures du programme d'actions national destinées à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutes les mesures du programme d'actions national ainsi modifié s'appliquent immédiatement sur les zones vulnérables, sauf deux cas particuliers.
Pour les capacités de stockage des effluents d'élevage, des délais de mise en œuvre sont prévus jusqu'au 1er octobre 2016 ou jusqu'au 1er octobre 2018 ou 2019 selon la situation des élevages. Dans les zones vulnérables où aucun programme d'actions régional est en vigueur, pour la mesure relative à la couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours de périodes pluvieuses, l'entrée en vigueur est différée jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Notice : Les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Le présent arrêté modifie certaines des mesures qui étaient fixées par l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 113-14 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 mars 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 16 mars 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 4 au 29 avril 2016 en application de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2016
Le second alinéa du I de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu'ils se signalent à l'administration. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016 pour les élevages sur lesquels un programme d'actions national est déjà mis en œuvre à la date du 1er septembre 2014.
« Pour les élevages sur lesquels aucun programme d'actions national n'était mis en œuvre à la date du 2 septembre 2014, le signalement à l'administration doit être effectué au plus tard le 30 juin 2017 et le délai de mise en œuvre ne peut excéder le 1er octobre 2018. Cette dernière échéance pourra être prorogée jusqu'au 1er octobre 2019 pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.
« Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur culture implantée à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier. »
Article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2016
L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. La rubrique « Définitions » est modifiée comme suit :
1° Dans la définition e), les mots : « contenant de l'azote organique et faible proportion d'azote minéral » sont remplacés par les mots : « contenant de l'azote organique et une faible proportion d'azote minéral » ;
2° La définition h) est remplacée par la définition suivante : « h) Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure …), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement. » ;
3° La définition suivante est ajoutée : « t) couvert végétal en interculture : culture composée d'un mélange d'espèces implantée entre deux cultures principales ou qui est implantée avant, pendant ou après une culture principale et qui a pour vocation d'assurer une couverture continue du sol. Sa fonction est de rendre un certain nombre de services éco-systémiques (agronomiques et écologiques) par des fonctions agro-écologiques qui peuvent être principalement de réduire la lixiviation, fournir de l'azote à la culture suivante, réduire l'érosion, empêcher le développement de mauvaises herbes, améliorer l'esthétique du paysage, et accroître la biodiversité. »
II. Le tableau du I est modifié comme suit :
1° Dans la deuxième colonne de la première ligne, les mots : « Fumiers compacts pailleux » sont remplacés par les mots : « Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement » ;
2° A la fin de la case à la croisée de la ligne « prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne » et de la colonne relative aux fertilisants azotés de type III, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau « (9) » ;
3° Dans la première colonne, les mentions : « CIPAN ou une culture dérobée » sont complétées par les mots : « ou un couvert végétal en interculture » ;
4° Dans la case à l'intersection de la ligne « Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et des colonnes « Type I » et « Type II », après les mots : « Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée » sont insérés les mots : « ou le couvert végétal en interculture » ;
5° A la croisée de la ligne « Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et des colonnes « Type I » et « Type II », après les mots : « la destruction de la CIPAN » sont insérés les mots : « du couvert végétal en interculture » ;
6° Aux notes de bas de tableau, est ajoutée la disposition suivante :
« (9) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, l'épandage est interdit jusqu'au 28 février sauf dans les zones de montagne des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du département des Pyrénées-Atlantiques où il est interdit jusqu'au 15 février » ;
7° La note de bas de tableau (2) est remplacée par la note suivante : « Dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, l'épandage est autorisé à partir du 15 janvier ».
III. Le 1° du II est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du b), les mots : « capacité de stockage requise » sont remplacés par les mots : « capacité de stockage minimale requise ».
Dans les troisième et cinquième alinéas du b) et dans les titres des tableaux a, b, c et d, les mots : « capacité de stockage » et « capacités de stockage » sont remplacés respectivement par les mots : « capacité de stockage minimale requise » et « capacités de stockage minimales requises » ;
2° Au sixième alinéa du b, les mots : « fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement » sont remplacés par les mots : « effluents d'élevage » ;
3° A la fin du b), après le tableau d, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http :// idele. fr/ services/ outils/ pre-dexel. html) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés : “ capacités forfaitaires ”. Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration. » ;
4° Au point c sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. »
IV. Le 2° du II est remplacé par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.
V. A la fin du IV, est ajoutée la disposition suivante :
« Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques. »
VI. Le V est remplacé par les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.
VII. Le 2 et le 4 du VI sont remplacés par les dispositions du 2 et du 4 figurant en annexe III du présent arrêté.
VIII. Au 4° du VII, après les mots : « des cultures intermédiaires piège à nitrates » sont ajoutés les mots : «, des couverts végétaux en interculture » et après les mots : « en techniques culturales simplifiées » sont ajoutés les mots : «, en semis direct sous couvert ».
Article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2016
L'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est modifiée comme suit :
I. Le tableau A est remplacé par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté.
II. Au B, la note de bas du tableau intitulé « Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent) » est supprimée ainsi que les astérisques* du tableau sus-cité.
III. Les tableaux C, D et E sont remplacés par les dispositions et tableaux C, D et E figurant en annexe V du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2016
I. Dans l'annexe III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, la dernière colonne de cette portion de tableau est complétée ainsi qu'il suit :
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
|
64 |
Côte Basque |
64138 |
C |
Coteaux du Pays basque |
64139 |
C |
Montagne basque |
64140 |
D |
Coteaux entre les Gaves |
64141 |
C |
Montagnes du Béarn |
64142 |
D |
Vallée de l'Adour |
64143 |
C |
Vallée du gave d'Oloron |
64379 |
C |
Vallée du gave de Pau |
64380 |
B |
Coteaux du Béarn |
64381 |
B |
Chalosse |
64382 |
B |
Vic-Bilh |
64386 |
B |
II. Dans l'annexe III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé la ligne suivante du tableau
VENDÉE |
85 |
Haut bocage |
85373 |
B |
est remplacée par la ligne :
VENDÉE |
85 |
Haut bocage |
85373 |
A |
Article 5 de l'arrêté du 11 octobre 2016
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Les mesures de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, telles que modifiées ci-dessus, s'appliquent, pour les communes ou les parties de communes désignées en zones vulnérables à la date de publication du présent arrêté, dès son entrée en vigueur.
Article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 octobre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
2° Stockage de certains effluents d'élevage au champ
Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage d'effluents d'élevage en zone vulnérable.
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :
- les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement ;
- les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement ;
- les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.
Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d'effluents d'élevage :
- lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (1) ;
- le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau ;
- le tas ne peut être mis en place sur les zones où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
- la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
- l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d'enregistrement des pratiques.
(1) Il s'agit des conditions relatives au respect de l'équilibre de la fertilisation azotée.
Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à dix jours précédant les chantiers d'épandage :
- pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois ou une CIPAN bien développée ou un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
- pour les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée dans un délai d'un an suivant l'adoption du programme d'actions national modifié ;
- pour les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.
V. Limitation de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Cette limitation s'applique sans préjudice du respect de l'équilibre de la fertilisation à l'échelle de l'îlot cultural et des limitations d'azote définies au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l'épandage.
La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation divisée par la surface agricole utile.
La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation est égale à la production d'azote des animaux de l'exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les fertilisants azotés d'origine animale sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.
Dans le cas général, la production d'azote des animaux de l'exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l'exploitation par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux valeurs de production d'azote épandable de l'annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une année.
Toutefois un éleveur de porc peut estimer la production d'azote des porcins de son exploitation en réalisant un bilan réel simplifié à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du réseau mixte technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente. Dans ce cas, l'éleveur tient à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).
Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe.
2. Par rapport aux sols en forte pente
L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévues au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau.
4. Par rapport aux sols enneigés et gelés
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel ou gelé en surface.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.
L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés.
A. Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières
Animaux |
Production N unitaire |
---|
Herbivores |
(kg d'azote/ animal présent/ an) |
Vache nourrice, sans son veau |
68 |
Femelle & gt ; 2 ans |
54 |
Mâle & gt ; 2 ans |
73 |
Femelle 1-2 ans, croissance |
42,5 |
Mâle 1-2 ans, croissance |
42,5 |
Bovin 1-2 ans, engraissement |
40,5 |
Vache de réforme |
40,5 |
Femelle & lt ; 1 an |
25 |
Mâle 0-1 an, croissance |
25 |
Mâle 0-1 an, engraissement |
20 |
Broutard & lt ; 1 an, engraissement |
27 |
Brebis viande et bélier |
11 |
Brebis laitière |
12 |
Agnelle |
6 |
Chèvre et bouc |
11 |
Chevrette |
5 |
Jument de trait suitée |
66,5 |
Poulain de trait |
50 |
Jument Sport et Loisir suitée |
45 |
Cheval Sport et Loisir au travail |
39 |
Poney AB (200 kg) |
23 |
Poney CD (400 kg) |
35 |
|
(kg d'azote/ place) |
Place veau de boucherie |
6,3 |
|
(kg d'azote/ animal produit) |
Agneau engraissé produit |
0,8 |
Chevreau engraissé produit |
0,07 |
C. Production d'azote épandable par les volailles
ANIMAUX |
Production d'azote |
---|
(gN/ animal produit ou gN/animal élevé) |
---|
Caille |
Future reproductrice (œufs et chair) |
12 |
Label |
10 |
Pondeuse œuf (2) |
70 |
Pondeuse reproduction (2) |
47 |
Standard |
8 |
Canard |
Barbarie mixte |
94 |
Barbarie mâle |
132 |
Colvert (pour lâchage) |
52 |
Colvert (pour tir) |
110 |
Colvert reproducteur (2) |
470 |
Mulard gras |
61 |
Mulard prêt à gaver (extérieur) |
113 |
Mulard prêt à gaver (intérieur) |
129 |
Pékin |
60 |
Cane |
Barbarie future reproductrice |
174 |
Barbarie reproductrice (1) |
564 |
Pékin (ponte) (1) |
561 |
Pékin future reproductrice |
207 |
Reproductrice (gras) (1) |
533 |
Canette |
Barbarie label |
61 |
Barbarie standard |
53 |
Mulard à rôtir |
108 |
Pékin |
47 |
Chapon |
Label |
193 |
Mini chapon label |
148 |
Chapon de pintade label |
123 |
Standard |
203 |
Coquelet |
Standard |
12 |
Dinde |
A rôtir biologique |
91 |
A rôtir label |
239 |
A rôtir standard |
103 |
Découpe femelle label |
193 |
Découpe mâle label |
339 |
Lourde |
285 |
Médium |
237 |
Future reproductrice |
472 |
Reproductrice (1) |
584 |
Faisan |
22 semaines |
62 |
Futur reproducteur (32 semaines) |
88 |
Reproducteur (2) |
137 |
Oie |
A rôtir |
455 |
Grasse |
112 |
Prête à gaver |
155 |
Future reproductrice (chair) |
567 |
Future reproductrice (gras) |
1032 |
Reproductrice (chair), par cycle de ponte (2) |
625 |
Reproductrice (grasse) (2) |
772 |
Perdrix |
15 semaines |
29 |
Future reproductrice (23 semaines) |
36 |
Reproductrice (2) |
111 |
Pigeons |
Par couple |
312 |
Pintade |
Biologique (bâtiments fixes) |
68 |
Biologique (cabane mobile) |
56 |
Label |
68 |
Standard |
42 |
Future reproductrice |
51 |
Reproductrice (1) |
208 |
Poularde |
Label |
150 |
Poule |
Pondeuse (reproductrice chair) standard (1) |
362 |
Pondeuse (reproductrice chair) label (1) |
507 |
Pondeuse (reproductrice ponte) (1) |
324 |
Pondeuse biologique (œufs) |
365 |
Pondeuse label (œufs) |
373 |
Pondeuse plein air (œufs) |
365 |
Pondeuse sol (œufs) |
413 |
Pondeuse standard (œufs) - cage, pré-séchage, hangar |
436 |
Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir |
467 |
Poulet |
Biologique (bâtiments fixes) |
82 |
Biologique (cabane mobile) |
82 |
Label (bâtiments fixes) |
66 |
Label (cabane mobile) |
74 |
Standard |
28 |
Standard certifié |
45 |
(1) Les résultats sont exprimés par femelle présente (la part de l'excrétion du mâle est compris dans le résultat et donc à multiplier par le nombre de femelles).
(2) Les résultats sont exprimés par animal présent (donc à multiplier par le nombre total d'animaux (mâles + femelles).
|
D. Production d'azote épandable par les lapins
LAPINS |
PRODUCTION D'AZOTE |
---|
|
(kg d'azote/animal présent/an) |
Lapine et sa suite, élevage naisseur engraisseur |
3,46 |
Lapine et sa suite, élevage naisseur |
1,04 |
|
(kg d'azote/animal produit) |
Lapin produit, élevage engraisseur |
0,048 |
E. Production d'azote épandable pour les porcins
La production d'azote épandable par les porcins varie significativement selon le type d'alimentation et selon le type de logement et de système de gestion des déjections.
Production d'azote épandable par les porcins (kg d'azote/animal)
Animaux, par type de logement
et de système de gestion des déjections |
Production d'azote |
Alimentation Standard |
Alimentation Biphase (1) |
Caillebotis seul (lisier standard) |
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an) |
17,4 |
14,3 |
Truie non productive (kgN/animal présent/an) |
9,5 |
7,8 |
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) |
0,44 |
0,39 |
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit) |
3,17 |
2,60 |
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) |
0,036 |
0,030 |
Caillebotis et raclage en V |
(3) Sans
compostage |
(3) Avec
compostage |
(3) Sans
compostage |
(3) Avec
compostage |
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit) |
3,38 |
2,90 |
2,76 |
2,37 |
dont phase solide |
1,92 |
1,44 |
1,57 |
1,18 |
dont phase liquide |
1,46 |
1,46 |
1,19 |
1,19 |
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) |
0,039 |
0,033 |
0,032 |
0,027 |
Litière de paille accumulée |
Sans
compostage |
Avec
compostage |
Sans
compostage |
Avec
compostage |
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an) |
14,4 |
12,1 |
12,6 |
10,7 |
Truie non productive (kgN/animal présent/an) |
6,7 |
4,9 |
5,6 |
4,0 |
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) |
0,31 |
0,22 |
0,29 |
0,20 |
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit) |
2,23 |
1,62 |
1,88 |
1,33 |
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) |
0,026 |
0,019 |
0,022 |
0,015 |
Litière de sciure accumulée |
Sans
compostage |
Avec
compostage |
Sans
compostage |
Avec
compostage |
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) |
0,18 |
0,17 |
0,17 |
0,15 |
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit) |
1,35 |
1,21 |
1,11 |
0,99 |
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) |
0,015 |
0,014 |
0,013 |
0,01 |
(1) Teneurs maximales en protéines des aliments à respecter pour utiliser les références relatives à l'alimentation biphase :
Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments
Truies : Gestation : 14,0 % - Lactation : 16,5 %
Post-sevrage : 1er âge : 20,0 % - 2e âge : 18,0 %
Engraissement : Croissance : 16,0 % - Finition : 15,0 % (60 % d'aliment de finition)
(2) Correction à apporter à la production d'azote épandable lorsque le poids d'abattage est supérieur à 118 kg, en kg d'azote épandable par kg poids supplémentaire à l'abattage.
(3) Avec ou sans compostage de la phase solide.
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Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des porcins de son exploitation, un éleveur de porc peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du réseau mixte technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).