(JO n° 294 du 20 décembre 2018)


NOR : TREP1833762A

Publics concernés : exploitants d'installations réalisant une préparation en vue de la réutilisation.

Objet : définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation de faire sortir du statut de déchet des objets ou produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation. Elle consiste en des opérations de contrôle, de réparation ou de nettoyage des déchets.

L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de produits.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement REACH » ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/415/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 mars 2017 au 15 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 décembre 2018

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I.

Préparation en vue de la réutilisation : s'entend au titre de la définition donnée dans l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

Lot d'objet : ensemble d'objets de même nature, dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés et qui sont conditionnés dans un même emballage.

Lot de produits chimiques : produit chimique reconditionné dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés.

Article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2018

Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I.

b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I.

c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I.

d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur.

Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ;

e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2018

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Ces éléments peuvent être inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.

L'attestation de conformité est transmise sur demande de l'acheteur. Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession, qui fait alors fonction d'attestation de conformité.

Article 4 de l'arrêté du 11 décembre 2018

Chaque objet et produit chimique ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation est identifié par un numéro unique d'identification et la référence de l'installation où la préparation en vue de la réutilisation a été réalisée, afin d'assurer leur traçabilité et de pouvoir justifier du statut de ces objets et produits chimiques lors du contrôle des autorités compétentes. L'identification peut se faire par lot.

Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 5 de l'arrêté du 11 décembre 2018

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 comprend notamment la définition de la formation du personnel compétent mentionnée dans l'article 1 et les procédures permettant de vérifier le respect des obligations d'auto-contrôle mentionnées dans l'article 6.

Article 6 de l'arrêté du 11 décembre 2018

L'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous.

Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant et des objets et produits chimiques sortant de la préparation en vue de la réutilisation. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou de l'objet ou produit chimique sortant que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.

Article 7 de l'arrêté du 11 décembre 2018

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.

Article 8 de l'arrêté du 11 décembre 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour des déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation

Section 1 : Déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation

1.1. Les seuls déchets acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation sont les suivants :
- des cartouches d'impression sous statut de déchet couvertes par l'un des codes 08 03 12* « Déchets d'encres contenant des substances dangereuses », 08 03 13 « Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 », 08 03 17* « Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses » ou 08 03 18 « Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 », ou 16 02 16 « Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 » ;
- des emballages sous statut de déchet couverts par l'un des codes déchets 15 01 01 « Emballages en papier/carton », 15 01 02 « Emballages en matières plastiques », 15 01 03 « Emballages en bois », 15 01 04 « Emballages métalliques », 15 01 05 « Emballages composites », 15 01 06 « Emballages en mélange », 15 01 07 « Emballages en verre », ou 15 01 09 « Emballages textiles », 15 01 10* « Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus »
- des conteneurs à pression vides sous statut de déchet couverts par le code 15 01 11* « Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides » ;
- des pneumatiques sous statut de déchet couverts par le code 16 01 03 « Pneus hors d'usage » ;
- des déchets d'équipements électriques et électroniques couverts par l'un des codes 16 02 13* « Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 », 16 02 14 « Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 », 20 01 35* « Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 », 20 01 36 « Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 », ou 20 03 07 « Déchets encombrants » ;
- des gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut couverts par l'un des codes 16 05 04* « Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses », 16 05 05 « Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 », 16 05 06* « Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire », 16 05 07* « Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut », 16 05 08* « Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut », ou 16 05 09 « Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 6, 16 05 07 ou 16 05 08 » ;
- des textiles sous statut de déchet couverts par l'un des codes 19 12 08 « Textiles », 20 01 10 « Vêtements » ou 20 01 11 « Textiles » ;
- des éléments d'ameublement sous statut de déchet couverts par le code 20 03 07 « Déchets encombrants ».

1.2. Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation ne contiennent pas d'amiante ou de polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29/04/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

1.3. Les gaz en récipients à pression mis au rebut sont acceptés dans la préparation en vue de la réutilisation uniquement s'ils sont récupérés dans leur récipient initial fermé et dont la sécurité du système d'ouverture est intègre.

1.4. Les déchets qui sont réceptionnés sur le site de l'installation qui ne font pas immédiatement l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation sont réceptionnés et entreposés distinctement des autres types de déchets gérés sur le site de l'installation.

Section 2 : Techniques et procédés de traitement

2.1. La préparation en vue de la réutilisation comprend obligatoirement un contrôle technique (contrôle visuel, tactile, tests d'étanchéité, tests électriques par exemple) et administratif (contrôle de la cohérence entre les documents d'accompagnement du déchet et le déchet par exemple) des déchets, afin d'identifier les opérations à réaliser qui permettront de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu'initialement prévu pour l'objet ou le produit chimique dont il est issu. Ce contrôle permet de garantir que :
- le déchet issu d'un objet possède les caractéristiques techniques qui lui permettent d'assurer les mêmes fonctions que l'objet dont il est issu, en l'état ou après réparation ;
- les caractéristiques du gaz en récipient ou du produit chimique mis au rebut sont conformes à la fiche technique d'identification et/ou la fiche de données de sécurité du gaz ou produit chimique dont il est issu. Pour les produits chimiques mis au rebut qui sont récupérés en vrac ou conditionnés dans des récipients dont le système d'ouverture n'est pas intègre, une analyse systématique est réalisée pour vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés. Cette analyse doit permettre de s'assurer que la composition du déchet est identique à celle du produit chimique d'origine. Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse doivent permettre de garantir la représentativité, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les analyses réalisées selon la méthode « Caractérisation des déchets - Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets » décrite dans la norme XP X30-489 de 2013 satisfont à ces exigences. Un produit chimique contaminé, c'est-à-dire qui contient une substance non initialement présente dans la substance ou le mélange dont il est issu, n'est pas éligible à la sortie du statut de déchet relative à la préparation en vue de la réutilisation ;
- s'il existe une date limite d'utilisation du gaz en récipient ou du produit chimique mis au rebut, le personnel compétent s'assure que la période courant jusqu'à cette date est suffisante pour garantir l'utilisation ultérieure du gaz en récipient ou du produit chimique en toute sécurité. Cette date limite est affichée sur le récipient du gaz ou du produit chimique, même après éventuel reconditionnement.

Les déchets qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas éligibles à la sortie du statut de déchet.

 2.2.  La préparation en vue de la réutilisation prévoit le cas échéant des étapes de nettoyage ou de réparation de façon à garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu'initialement prévu pour l'objet ou le produit chimique dont il est issu.

 2.3 . Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont entreposés distinctement des autres types d'objets ou produits chimiques éventuellement gérés sur le site de l'installation.

Section 3 : Qualité des objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation

3.1. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont dans un état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets.

3.2. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation sont conditionnés ou reconditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

3.3. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation ont une utilisation identique à celle de l'objet ou du produit chimique dont ils sont initialement issus :
- pour un objet, l'utilisation identique correspond à la fonction principale de l'article ou de l'assemblage d'articles dont il est initialement issu. En ce qui concerne les emballages ayant contenu des substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus, l'utilisation identique correspond à une utilisation comme emballage pour une substance ou un mélange dont les propriétés sont compatibles avec les propriétés de la substance dangereuse ou du résidu qui était présente dans l'emballage. Il ne doit pas y avoir de risque de contamination qui serait préjudiciable pour l'usage du nouveau contenu ;
- pour un produit chimique, l'utilisation identique correspond à l'une des utilisations mentionnées dans le dossier d'enregistrement au titre du règlement REACH de la substance (s'il s'agit d'une substance au sens du règlement REACH) ou des substances (s'il s'agit d'un mélange au sens du règlement REACH) dont il est initialement issu.

3.4. Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet de la préparation en vue de la réutilisation respectent les obligations du code de la consommation au titre de la mise sur le marché des produits et les obligations réglementaires existantes pour ce type de produit.

Annexe II : Eléments devant figurer dans l'attestation de conformité

Adresse de l'installation dans laquelle a été réalisée la préparation en vue de la réutilisation du (citer le produit chimique ou l'objet ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation) visé par la présente attestation
Raison sociale de l'exploitant : SIRET :
Nom de l'installation :
Adresse postale complète :
CP et Ville :
Tel. : Courriel :

Raison sociale de l'exploitant : SIRET :
(si professionnel)
Adresse postale complète
CP et Ville
Tel. : Courriel :

N° d'identification de la pièce ou du lot :
Poids (t), volume (m3) ou nombre d'objets :
Date de livraison :

Le produit chimique ou l'objet préparé en vue de la réutilisation respecte les dispositions suivantes :
a) Conformité à une norme, une spécification industrielle et/ou une réglementation particulière : (citer la norme, la spécification industrielle et/ou le texte réglementaire)
b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) :
Utilisation(s) autorisée(s) du produit chimique ou de l'objet issu de la préparation en vue de la réutilisation :

Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent (citer le produit chimique ou l'objet ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation) a été préparé en vue de la réutilisation conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 11/12/2018 relatif à la sortie du statut de déchet des déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation.

Date :
Nom et signature de l'exploitant du site :