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Arrêté
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Arrêté du 12/05/25 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025

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(JO n° 111 du 13 mai 2025)


NOR : AGRT2510864A

Vus

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, modifié ;

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment le titre III ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune, modifié ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 mai 2025

I. Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.

Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.

La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

II. Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.

a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée, ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes ;

b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes ;

c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Etre éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, diminuée des surfaces faisant l'objet d'une demande d'exemption, reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l'exploitation ;

e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.

Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

III. En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.

En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.

Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.

Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.

IV. Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :

a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante, et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de la conversion des prairies permanentes ou dans les cinq années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de conversion des prairies permanentes ou dans les deux années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible déclarée dans la demande unique de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ;

e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.

Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.

Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.

Article 2 de l'arrêté du 12 mai 2025

I. Référentiel des zones humides et des tourbières pour la BCAE2.

Les zones humides et les tourbières mentionnées à l'article D. 614-46 du code rural et de la pêche maritime sont représentées sur la carte des zones humides et des tourbières disponible sous le géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-humides-et-tourbieres-2025).

II. Interdiction de remblais et de dépôt sur les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.

Les remblais et le dépôt de tous types de déchets, terre et matériaux inertes sont interdits.

L'épandage de fumure organique est autorisé, ainsi que le stockage des boues de curage des canaux et des matériaux d'entretien pour les digues et les dépôts temporaires issus de la récolte de la culture en place comme les résidus issus du déterrage lors de la récolte de cultures de pommes de terres et de betteraves.

Une dérogation à l'interdiction de remblai peut être accordée dans le cas où un permis de construire autorise l'extension des bâtiments de l'exploitation sur la zone humide ou la tourbière.

III. Interdiction de mise en place de nouveaux réseaux de drainages sur les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.

La création de nouveaux réseaux de drainage est interdite.

Pour l'application du présent alinéa, un réseau de drainage est défini comme un ensemble d'ouvrages de drainage mis en relation.

Ne sont pas considérés comme des réseaux de drainage aux fins du présent alinéa :
- les pratiques culturales conduisant à la mise en place de rigoles ou de cultures en ados et en planches ;
- les parcelles de populiculture ;
- les canaux dont la finalité principale est de gérer le niveau des eaux en acheminant l'eau vers ou en dehors d'une zone donnée. L'installation de nouveaux réseaux de drainage à l'intérieur des parcelles entourées de ce type canaux est en revanche interdite.

L'entretien d'un réseau de drainage antérieur à la date d'entrée en vigueur de la norme BCAE2 est autorisé sous réserve que la capacité du drainage ne soit pas augmentée.

Ne sont pas considérés comme un entretien mais comme un nouveau réseau de drainage :
- la substitution de pratiques culturales de drainage de surface (rigoles, saignées ou ados) par un drainage enterré ;
- les travaux d'élargissement ou d'approfondissement d'un fossé collecteur de drainage ;
- la pose de drains au fond d'un fossé collecteur de drainage.

IV. Absence de prélèvement et de brûlage de tourbe dans les tourbières identifiées au titre de la présente norme.

Le prélèvement de tourbe (y compris pour usage domestique) est interdit.

Le brûlage de tourbe est interdit sauf en cas de dérogation accordée dans le cadre d'un plan de gestion écologique et forestière validée par une structure compétente membre de la conférence des aides protégées.

V. Interdiction d'un labour au-delà d'une fréquence maximale d'une fois tous les quatre ans des prairies permanentes dans les zones humides et les tourbières identifiées au titre de la présente norme.

A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'une prairie permanente située sur une zone humide ou une tourbière est labourée une année donnée, il est interdit de la labourer à nouveau au cours des trois années suivantes.

VI. Non-conversion des prairies permanentes vers d'autres usages sur les zones de tourbières identifiées au titre de la présente norme.

La conversion d'une prairie permanente vers une autre catégorie de surfaces n'est pas autorisée dans les zones de tourbières identifiées au titre de la présente norme.

Article 3 de l'arrêté du 12 mai 2025

I. La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

II. Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :
- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2025 », disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2025 », disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2025 », disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2025 », disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025).

III. Couvert des bandes enherbées.

En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :
- les friches ;
- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;
- le miscanthus.

Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

IV. Entretien du couvert.

Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.

Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 4 de l'arrêté du 12 mai 2025

En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.

Article 5 de l'arrêté du 12 mai 2025

I. Pour l'application du I et du III de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation ou de diversification est fixée à l'annexe IV.

Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises au critère pluriannuel de rotation défini au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

II. En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans un ilot rattaché à une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.

Article 6 de l'arrêté du 12 mai 2025

I. Maintien des éléments topographiques du paysage.

1° Définition des éléments topographiques du paysage.

En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :
- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;
- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;
- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ;
- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :
- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :
- cas de destruction autorisé au a ;
- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;
- transfert de parcelles entre deux exploitations.

On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

II. Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification.

En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 7 de l'arrêté du 12 mai 2025

I. Les prairies permanentes désignées comme « sensibles » mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la « Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles », disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).

II. Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.

Les exploitants qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l'obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.

Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

III. Conformément au 1° du I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d'une exemption à l'interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.

Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s'apprécie sur l'ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.

IV. La demande d'autorisation individuelle préalable visée au I. 2° de l'article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L'autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l'agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

Article 8 de l'arrêté du 12 mai 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et s'applique pour les demandeurs d'aides soumises à la conditionnalité à compter de la campagne 2025.

Fait le 12 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service Gouvernance et gestion de la PAC,
Y. Auffret

Annexe I-A : Liste des départements

(en application de l'article 3.II, premier tiret du présent arrêté)

Ain. Allier. Alpes Maritimes. Ardèche. Aveyron. Calvados. Cantal. Corrèze. Corse-du-Sud. Haute-Corse. Dordogne. Drôme. Gers.Isère. Lozère. Nièvre. Pyrénées-Orientales. Rhône. Savoie. Haute-Savoie. Vaucluse. Haute-Vienne. Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne.

Annexe I-B : Liste des départements

(en application de l'article 3.II, second tiret, du présent arrêté)

Moselle.

Annexe I-C : Liste des départements

(en application de l'article 3.II, troisième tiret, du présent arrêté)

Aude. Meuse. Yvelines.Saône-et-Loire. Tarn-et-Garonne. Vienne.

Annexe I-D : Liste des départements

(en application de l'article 3.II, quatrième tiret, du présent arrêté)

Aisne. Ardennes. Hautes-Alpes. Alpes de Haute Provence. Ariège. Aube. Bouches-du-Rhône. Charente. Charente-Maritime. Cher. Côte-d'Or. Côtes-d'Armor. Creuse. Doubs. Essonne. Eure. Eure-et-Loir. Finistère. Gard. Haute-Garonne. Gironde. Hérault.Ille-et-Vilaine. Indre. Indre-et-Loire. Jura. Landes. Loir-et-Cher. Loire. Haute-Loire. Loire-Atlantique. Loiret. Lot. Lot-et-Garonne. Maine-et-Loire. Manche. Marne. Haute Marne. Mayenne. Meurthe-et-Moselle. Morbihan. Nord.Oise. Orne. Pas-de-Calais. Puy-de-Dôme. Pyrénées-Atlantiques. Hautes-Pyrénées. Bas-Rhin. Haut-Rhin. Haute-Saône. Sarthe. Seine-Maritime. Seine-et-Marne. Deux-Sèvres. Somme. Tarn. Var. Vendée. Vosges. Val-d'Oise. Territoire de Belfort. Yonne.

Annexe II : Liste des couverts autorisés sur la bande tampon

(en application de l'article 3 III du présent arrêté)

Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

Il est de plus recommandé :
- de mélanger les espèces autorisées ;
- d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
- d'éviter les espèces allochtones.

Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :

brome cathartiquefétuque élevéepâturin,
brome sitchensisfétuque ovineray grass anglais
Dactylefétuque rougeray grass hybride,
fétuque des présfléole des présmoha ;

2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :

gesse communeSainfointrèfle souterrain
lotier corniculéSerradelletrèfle hybride
luzerne communetrèfle d'Alexandrievesce commune
luzerne à écussonstrèfle blancvesce velue
luzerne faux-tribuletrèfle incarnat,vesce de Cerdagne
mélilot,trèfle de perselupin blanc
Minettetrèfle violet 

3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :

achillée millefeuille (Achillea millefolium)léontodon variable (Leontodon hispidus)
berce commune (Heracleum sphondylium)mauve musquée (Malva moschata)
cardère (Dipsacus fullonum),moutarde blanche (Sinapis alba)
carotte sauvage (Daucus carota)navette (Brassica rapa),
centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)origan (Origanum vulgare)
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)phacélie (Phacelia tanacetifolia)
chicorée sauvage (Cichorium intybus)radis fourrager (Raphanus sativus)
cirse laineux (Cirsium eriophorum)succise des prés (Succisa pratensis)
cresson alénois (Lepidium sativum)tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)
grande marguerite (Leucanthemum vulgare)vipérine (Echium vulgare)
grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :

achillée millefeuille (Achillea millefolium)léontodon variable (Leontodon hispidus),
berce commune (Heracleum sphondylium),mauve musquée (Malva moschata)
centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)radis fourrager (Raphanus sativus),
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),Sainfoin
cirse laineux (Cirsium eriophorum),tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare
gesse commune (Lathyrus sativus L.),vipérine (Echium vulgare),
grande marguerite (Leucanthemum vulgare)vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

Annexe III : Liste des espèces invasives

(en application de l'article 3 III du présent arrêté)

ESPÈCE (NOM LATIN)ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)FAMILLE
Amorpha fruticosaFaux-indigoFabaceae
Bidens subalternansBident à folioles subalternesAsteraceae
Bothriochloa bardinodisBarbon AndropogonPoaceae
Bunias orientalisBunias d'OrientBrassicaceae
Cortaderia selloanaHerbe de la pampaPoaceae
Eragrostis curvulaEragrostidePoaceae
Euphorbia esulaEuphorbe ésuleEuphorbiaceae
Galega officinalisGaléga officinalFabaceae
Paspalum dilatatumPaspale dilatéPoaceae
Paspalum distichumPaspale distiquePoaceae
Sicyos angulata L.Sycios anguleuxCucurbitaceae
Solanum eleagnifoliumMorelle à feuilles de chalefSolanaceae
Solidago canadensisSolidage du CanadaAsteraceae
Solidago gigenteaSolidage glabreAsteraceae

Annexe IV : Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation et la diversification pour l'application de l'article 5 du présent arrêté

Blé tendre de printempsTriticale de printempsPois chiche
Blé tendre d'hiverTriticale d‘hiverSoja
Blé dur de printempsAutres céréales et mélanges d'hiverAutres protéagineux
Blé dur d'hiverColza de printempsHerbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)
Avoine de printempsColza d'hiverAutres fourrages
Avoine d'hiverTournesolTabac
EpeautreŒillettePomme de terre
Autres céréales et mélanges de printempsAutres oléagineux d'hiver et de printempsLin fibres
Maïs et maïs semenceFève et féveroleLin de printemps
MohaLentilleLin d'hiver
MilletAutres légumineuses fourragères y compris en mélangeBetteraves
Orge d'hiverLuzerneChanvre
Orge de printempsLupin de printempsFruits, légumes, fleurs*
Seigle d'hiverLupin d'hiverMoutarde
Seigle de printempsMélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineuxPlantes à parfum, aromatiques et médicinales*
SarrasinPois protéagineux de printempsRiz
SorghoPois protéagineux d'hiver 
(*) Pour ces catégories, les cultures suivantes sont considérées comme différentes :
- pour la catégorie « Plantes à parfum, aromatiques et médicinales » : plantes médicinales et à parfum non pérennes (< 5 ans) ; persil ; plantes aromatiques herbacées non pérennes (< 5 ans) autres que persil ;
- pour la catégorie « Fruits, légumes, fleurs » : ail ; ananas ; artichaut ; carotte ; concombre, cornichon et courgette ; céleri ; chou ; épinard, oseille et bette ; fraise (en pleine terre) ; laitue, endive et autres salades ; maraîchage diversifié ; melon et pastèque ; navet, rutabaga et autres légumes racines (hors carotte, radis, betterave) ; oignon et échalote ; poireau ; potiron, citrouille et autres courges ; poivron, piment et aubergine ; radis ; tubercule tropical ; tomate (en pleine terre) ; autre légume ou fruit annuel ; horticulture ornementale.

Annexe V.a : Carte des communes du bas-rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 5 du présent arrêté.

AchenheimEschbachLipsheimRosheim
SommerauEttendorfLittenheimRossfeld
AlteckendorfFegersheimLixhausenRothbach
AltenheimFessenheim-le-BasLobsannRott
AltorfFlexbourgLochwillerRottelsheim
AndlauForstfeldLupsteinRountzenheim-Auenheim
ArtolsheimForstheimMackenheimSaasenheim
AschbachFort-LouisMaennolsheimSaessolsheim
AvolsheimFriedolsheimMarckolsheimSaint-Jean-Saverne
BalbronnFriesenheimMarlenheimSaint-Nabor
BaldenheimFrœschwillerMarmoutierSaint-Pierre
BarrFurchhausenMatzenheimSaint-Pierre-Bois
BatzendorfFurdenheimMeistratzheimSalmbach
BeinheimGambsheimMelsheimSand
BenfeldGeispolsheimMemmelshoffenSaverne
BergbietenGeiswiller-ZœbersdorfMenchhoffenSchaeffersheim
BernardswillerGerstheimMerkwiller-PechelbronnSchaffhouse-près-Seltz
BernardvilléGertwillerMertzwillerSchalkendorf
BernolsheimGeudertheimMietesheimScharrachbergheim-Irmstett
BerstettGœrsdorfMinversheimScheibenhard
BerstheimGottenhouseMittelbergheimScherlenheim
BiblisheimGottesheimMittelhausbergenScherwiller
BietlenheimGougenheimMittelschaeffolsheimSchillersdorf
BilwisheimGoxwillerMolsheimSchiltigheim
BindernheimGrassendorfMomenheimSchirrhein
BischheimGresswillerMonswillerSchirrhoffen
BischholtzGriesMorsbronn-les-BainsSchleithal
BischoffsheimGriesheim-près-MolsheimMorschwillerSchnersheim
BischwillerGriesheim-sur-SouffelMothernSchœnau
BitschhoffenGumbrechtshoffenMulhausenSchœnenbourg
BlaesheimGundershoffenMunchhausenSchweighouse-sur-Moder
BlienschwillerGunstettMundolsheimSchwenheim
BœrschHaegenMussigSchwindratzheim
BœsenbiesenHaguenauMuttersholtzSchwobsheim
BolsenheimHandschuheimMutzenhouseSélestat
BoofzheimHangenbietenMutzigSeltz
BootzhimHattenNeewiller-près-LauterbourgSermersheim
BosselshausenHattmattNeuboisSessenheim
BossedorfHegeneyNeuhaeuselSiegen
BourgheimHeidolsheimNeuwiller-lès-SaverneSouffelweyersheim
BouxwillerHeiligenbergNiederbronn-les-BainsSoufflenheim
BreuschwickersheimHeiligensteinNiederhaslachSoultz-les-Bains
BrumathHengwillerNiederhausbergenSoultz-sous-Forêts
BuswillerHerbsheimNiederlauterbachSoultz-sous-Forêts
BuhlHerrlisheimNiedermodernStattmatten
ChâtenoisHessenheimNiedernaiSteinbourg
CleebourgHilsenheimNiederrœdernSteinseltz
ClimbachHindisheimNiederschaeffolsheimStill
CosswillerHipsheimNiedersoultzbachStotzheim
CrastattHochfeldenNordheimStrasbourg
CrœttwillerHochstettNordhouseStundwiller
DachsteinHœnheimNothaltenStutzheim-Offenheim
DahlenheimHœrdtObenheimSundhouse
DalhundenHoffenBetschdorfSurbourg
Dambach-la-VilleHohengœftOberbronnThal-Marmoutier
DangolsheimHohfrankenheimOberdorf-SpachbachTraenheim
DaubensandHoltzheimOberhaslachTrimbach
DauendorfHunspachOberhausbergenTruchtersheim
DettwillerHurtigheimOberhoffen-lès-WissembourgUhlwiller
DiebolsheimHuttendorfOberhoffen-sur-ModerUhrwiller
Dieffenbach-lès-WœrthHuttenheimOberlauterbachUttenheim
DieffenthalIchtratzheimObermodern-ZutzendorfUttenhoffen
DimbsthalIllkirch-GraffenstadenObernaiUttwiller
DingsheimIngenheimOberrœdernValff
Dinsheim-sur-BrucheIngolsheimOberschaeffolsheimLa Vancelle
DonnenheimIngwillerSeebachVendenheim
DorlisheimInnenheimObersoultzbachWahlenheim
Dossenheim-KochersbergIssenhausenOdratzheimWalbourg
Dossenheim-sur-ZinselIttenheimOffendorfWaldolwisheim
Drachenbronn-BirlenbachItterswillerOffwillerWaltenheim-sur-Zorn
DrusenheimNeugartheim-IttlenheimOhlungenWangen
DuntzenheimJetterswillerOhnenheimLa Wantzenau
DuppigheimKaltenhouseOlwisheimWasselonne
DurningenKauffenheimOrschwillerWeinbourg
DurrenbachKeffenachOsthoffenWeitbruch
DuttlenheimKertzfeldOsthouseWesthoffen
Eberbach-SeltzKesseldorfstwaldWesthouse
EbersheimKienheimOtterswillerWesthouse-Marmoutier
EbersmunsterKilstettOttrottWeyersheim
EckbolsheimKindwillerVal-de-ModerWickersheim-Wilshausen
EckwersheimKintzheimPfulgriesheimWillgottheim
EichhoffenKirchheimPlobsheimWilwisheim
ElsenheimKirrwillerPreuschdorfWingen
EngwillerKleingœftPritzheimWingersheim les Quatre Bans
EntzheimKnœrsheimQuatzenheimWintershouse
EpfigKogenheimRangenWintzenbach
ErgersheimKolbsheimReichsfeldWintzenheim-Kochersberg
Ernolsheim-BrucheKrautergersheimReichshoffenWissembourg
Ernolsheim-lès-SaverneKrautwillerReichstettWitternheim
ErsteinKriegsheimReinhardsmunsterWittersheim
EschauKurtzenhouseRetschwillerWittisheim
EschbachKuttolsheimReutenbourgWiwersheim
EttendorfKutzenhausenRhinauWœrth
FegersheimLampertheimRichtolsheimWolfisheim
Fessenheim-le-BasLampertslochRiedseltzWolschheim
FlexbourgandersheimRingendorf 
ForstfeldLangensoultzbachRittershoffenWolxheim Zehnacker
ForstheimLaubachRœschwoogZeinheim
Fort-LouisLauterbourgRohrZellwiller
Ernolsheim-BrucheLembachRohrwillerZinswiller
Ernolsheim-lès-SaverneLeutenheimRomanswiller 
ErsteinLimersheimRoppenheim 
EschauLingolsheimRosenwiller 

Annexe V.b : Carte des communes du haut-rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 5 du présent arrêté.

AmmerschwihrFlaxlandenLièpvreRumersheim-le-Haut
AndolsheimFolgensbourgLinsdorfSaint-Cosme
AppenwihrFortschwihrLogelheimSainte-Croix-en-Plaine
ArtzenheimFrankenLuemschwillerSaint-Hippolyte
AspachFriesenLutterbachSaint-Louis
Aspach-le-BasFrœningenMagnySaint-Ulrich
Aspach-MichelbachFullerenMagstatt-le-BasSausheim
AttenschwillerGalfingueMagstatt-le-HautSchlierbach
BaldersheimGeispitzenManspachSchweighouse-Thann
BalgauGeiswasserMertzenSchwoben
BallersdorfGildwillerMerxheimSentheim
BalschwillerGommersdorfMeyenheimSeppois-le-Bas
BaltzenheimGrussenheimMichelbach-le-BasSeppois-le-Haut
BantzenheimGueberschwihrMichelbach-le-HautSierentz
BartenheimGuebwillerMittelwihrSoppe-le-Bas
BattenheimGuémarMœrnachSoultz-Haut-Rhin
BeblenheimGuevenattenMontreux-JeuneSoultzmatt
BellemagnyGuewenheimMontreux-VieuxSpechbach
BennwihrGundolsheimMooslargueStaffelfelden
BerentzwillerHabsheimMorschwiller-le-BasSteinbach
BergheimHagenbachLe Haut SoultzbachSteinbrunn-le-Bas
BergholtzHagenthal-le-BasMuespachSteinbrunn-le-Haut
BergholtzzellHagenthal-le-HautMuespach-le-HautSteinsoultz
BernwillerHartmannswillerMulhouseSternenberg
BerrwillerHattstattMunchhouseStetten
BettendorfHausgauenMuntzenheimStrueth
BettlachHeckenMunwillerSundhoffen
BiederthalHégenheimNambsheimTagolsheim
BiesheimHeidwillerNeuf-BrisachTagsdorf
BiltzheimHeimersdorfNeuwillerThann
BischwihrHeimsbrunnNiederentzenThannenkirch
BiselHeiterenNiederhergheimTraubach-le-Bas
BlodelsheimHeiwillerNiedermorschwihrTraubach-le-Haut
BlotzheimHelfrantzkirchNifferTurckheim
BollwillerHerrlisheim-près-ColmarIlltalUeberstrass
Bourbach-le-BasHésingueOberentzenUffheim
BouxwillerHettenschlagOberhergheimUffholtz
BréchaumontHindlingenObermorschwihrUngersheim
BrettenHirsingueObermorschwillerUrschenheim
BrinckheimHirtzbachObersaasheimValdieu-Lutran
BruebachHirtzfeldenOltingueVieux-Ferrette
Brunstatt-DidenheimHochstattOrschwihrVieux-Thann
BuethwillerPorte du RiedOstheimVillage-Neuf
BuhlHombourgOttmarsheimVœgtlinshoffen
Burnhaupt-le-BasHorbourg-WihrPetit-LandauVogelgrun
Burnhaupt-le-HautHoussenPfaffenheimVolgelsheim
BuschwillerHunawihrPfastattWahlbach
CarspachHundsbachPfetterhouseWaldighofen
CernayHuninguePulversheimWalheim
ChalampéHusseren-les-ChâteauxRaedersheimWaltenheim
Chavannes-sur-l'ÉtangIllfurthRanspach-le-BasWattwiller
ColmarIllhaeusernRanspach-le-HautWeckolsheim
CourtavonIllzachRantzwillerWentzwiller
DannemarieIngersheimRéguisheimWerentzhouse
DessenheimIssenheimReiningueWesthalten
DiefmattenJebsheimRetzwillerWettolsheim
DietwillerJettingenRibeauvilléWickerschwihr
DurlinsdorfJungholtzRichwillerWidensolen
DurmenachKappelenRiedisheimWiller
DurrenentzenKatzenthalRiespachWintzenheim
EglingenKaysersberg VignobleRimbach-près-GuebwillerWittelsheim
EguisheimKembsRiquewihrWittenheim
ElbachKingersheimRixheimWittersdorf
EmlingenKnœringueRoderenWolfersdorf
Saint-BernardKœstlachRodernWolfgantzen
EnsisheimKœtzingueRoggenhouseWolschwiller
EschentzwillerKunheimRomagnyWuenheim
EteimbesLandserRoppentzwillerZaessingue
FalkwillerLargitzenRorschwihrZellenberg
FeldbachLautenbachRosenauZillisheim
FeldkirchLeimbachRouffachZimmerbach
FerretteLevoncourtRuederbachZimmersheim
FessenheimLiebenswillerRuelisheim 
FislisLiebsdorfRustenhart 

Annexe VI : Diversification des cultures - barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation

La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

Catégories et regroupements de culturesBarème
Prairies temporaires et terres en jachères (PT)- Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points Ou - Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points Ou - Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ; Ou - Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ; Ou - Surface en légumineuses supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 3 points.
1. Céréales d'hiver 2. Céréales de printemps 3. Plantes sarclées 4. Oléagineux de printemps 5. Oléagineux d'hiver- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; - Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; - Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ; - Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point ; - Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point. Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points. Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ; Ou - Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ; Ou - Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ; Ou - Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ; Ou - Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.

Annexe VII : liste des organismes visés à l'article 6 du présent arrêté

Les chambres d'agriculture.

Les associations agréées au titre de l'environnement.

Bois Bocage Energie.

Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).

Conservatoires botaniques nationaux.

Conservatoires d'espaces naturels.

Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.