(JO n° 55 du 6 mars 2015)
NOR : DEVL1414190A
Texte modifié par :
Rectificatif au JO n° 68 du 21 mars 2015
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 13 février 2015
(Rectificatif au JO n° 68 du 21 mars 2015)
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne, sans consultation du Conseil national de la protection de la nature, des dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens des espèces animales protégées suivantes :
- mouette rieuse (Larus ridibundus) ;
- goéland argenté (Larus argentatus) ;
- goéland brun (Larus fuscus) ;
- goéland leucophée (Larus cachinnans) ;
- grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ;
- choucas des tours (Corvus monedula) ;
- héron cendré (Ardea cinerea) ;
- buse variable (Buteo buteo) ;
- faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ;
- milan noir (Milvus migrans) ;
« - héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), sur les aérodromes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. »
Article 2 de l’arrêté du 13 février 2015
Les opérations de destruction de spécimens ne peuvent être engagées sur un aérodrome que pour compléter, lorsque des risques pour la sécurité aérienne persistent, les mesures de prévention de ces risques mentionnées dans l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé.
Article 3 de l’arrêté du 13 février 2015
Les personnels chargés des opérations de destruction doivent justifier des formations prévues par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé.
Article 4 de l’arrêté du 13 février 2015
L'utilisation d'armes de chasse est faite dans le strict respect des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement.
Article 5 de l’arrêté du 13 février 2015
La dérogation précise les espèces et le nombre maximal de spécimens qui peuvent être détruits.
Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015
Le bénéficiaire adresse au préfet, dans les trois mois après la fin des opérations, un rapport final sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport précise le nombre de spécimens détruits de chaque espèce.
Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse au préfet chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l'année précédente qui comprend les mêmes informations.
Article 7 de l’arrêté du 13 février 2015
La dérogation est assortie, sauf impossibilité technique, de mesures d'accompagnement visant à limiter l'attractivité pour les oiseaux des terrains situés dans l'emprise de l'aérodrome et à proximité.
Article 8 de l’arrêté du 13 février 2015
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de l'aviation civile et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy
Le directeur de l'aviation civile,
P. Gandil
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Givry