(JO n° 44 du 22 février 2018)


NOR : TREL1704132A

Texte modifié par :

Arrêté du 5 août 2024 (JO n° 207 du 31 août 2024)

Arrêté du 2 mars 2023 (2) (JO n° 82 du 6 avril 2023) (NOR : TREL2138499A)

Arrêté du 2 mars 2023 (1) (JO n° 82 du 6 avril 2023) (NOR : TREL2138495A)

Arrêté du 10 mars 2020 (JO n° 118 du 14 mai 2020)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 4 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 février 2018

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Article 2 de l'arrêté du 14 février 2018

(Arrêté du 10 mars 2020, article 2 1°)

I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

III. Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
- ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ;
- ex 0602 90 46 ;
« - ex 0602 90 47 ;
« - ex 0602 90 48 ; »
- ex 0602 90 50 ;
- ex 1209 30 00 (semences) ;
- ex 1209 99 99 (semences).

Article 3 de l'arrêté du 14 février 2018

(Arrêté du 10 mars 2020, article 2 2° et Arrêté du 5 août 2024, article 1 1° et 2°)

I. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit éliminés.

II. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit éliminés.

III. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;

(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(iii) soit éliminés.

« IV. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de parution du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er avril 2023 ;

« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

« (i) Soit vendus ou transférés, dans les 2 ans suivant la date de parution du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

« (ii) Soit éliminés. »

« V. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite « en annexe I-5 » sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

« (i) Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

« (ii) Soit éliminés. »

Article 4 de l'arrêté du 14 février 2018

(Arrêtés du 2 mars 2023, articles 2 1° et Arrêté du 5 août 2024, article 1 1°)

L'arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 14 février 2018

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle

Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Annexe I-1

Plantes vasculaires

Baccharis halimifolia L., 1753 : Séneçon en arbre

Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 : Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 : Jacinthe d'eau

Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 : Berce de Perse

Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 : Berce de Sosnowsky

Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 : Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle nageante

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 : Grand lagarosiphon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 : Jussie à grandes fleurs

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 : Jussie rampante

Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931 : Faux arum

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 : Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil

Parthenium hysterophorus L., 1753 : Fausse camomille

Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 : Renouée perfoliée

Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947 : Kudzu

Annexe I-2

Plantes vasculaires

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 : Herbe à alligators

Asclepias syriaca L., 1753 : Herbe à la ouate, Herbe aux perruches

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 : Herbe aux écouvillons

Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 : Elodée à feuilles étroites

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 : Gunnéra du Chili

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 : Berce du Caucase

Impatiens glandulifera Royle, 1833 : Balsamine de l'Himalaya

Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 : Herbe à échasses japonaise

Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803

(Arrêté du 10 mars 2020, article 2 3° et annexe II)

Annexe I-3

« Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., 1820 = Acacia cyanophylla Lindl., 1839 : Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 : Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon.

Andropogon virginicus L., 1753 : Barbon de Virginie.

Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788.

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898 = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine) Testoni & Villamil, 2014 : Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes.

Ehrharta calycina Sm., 1790 : Ehrharte calicinale.

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., 1838 : Faux hygrophyle.

Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 = Humulus scandens (Lour.) Merr., 1935 : Houblon du Japon.

Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don, 1832 = Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech : Lespédéza soyeux.

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., 1801 : Fougère grimpante du Japon.

Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825 : Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun.

Salvinia molesta D. S. Mitch., 1972 = Salvinia adnata Desv. : Salvinie géante.

Triadica sebifera (L.) Small, 1933 = Sapium sebiferum (L.) Roxb., 1814 : Suiffier, Suiffier de Chine, Arbre à suif, Porte-Suif, Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Gluttier à suif. »

(Arrêté du 2 mars 2023, article 2 2° (NOR : TREL2138495A) et annexe II)

« Annexe I-4 »

« Celastrus orbiculatus Thunb. : Bourreau des arbres

« Hakea sericea Schrad. & J. C. Wendl.

« Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T. M. Schust. & Reveal : Renouée de l'Himalaya

« Pistia stratiotes L. : Laitue d'eau

« Rugulopteryx okamurae I. K. Hwang, W. J. Lee & H. S. Kim, 2009 : Algue rouge japonaise »

(Arrêté du 2 mars 2023, article 2 2° (NOR : TREL2138499A) et  annexe II)

« Annexe I-5 »

« Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 1900 : Herbe de Pampa

« Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 : Crassule de Helms »