(JO n° 130 du 7 juin 2013)


NOR : DEVR1311763A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 juin 2023 (JO n° 247 du 24 octobre 2023)

Arrêté du 21 juin 2016 (JO n°145 du 23 juin 2016)

Publics concernés : constructeurs et utilisateurs de dispositifs de post-équipement de réduction des émissions polluantes des véhicules à moteurs de catégories internationales M et N impactés.

Objet : définition des conditions de réception et d'installation des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques des véhicules en service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : afin d'améliorer le bilan d'émission de particules et/ou d'oxydes d'azotes (Nox) des véhicules anciens en circulation, des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer ces dispositifs et cadrer leurs installations sur les véhicules.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des régles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification numéro 2012/537/F ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

Vu le règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalité d'application et modification du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement 64/2012 (UE) de la Commission du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) n° 582/2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ;

Vu le règlement UNECE n° 49 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression et des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;

Vu le règlement UNECE n° 51 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit ;

Vu le règlement UNECE n° 85 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur trente minutes des groupes motopropulseurs électriques ;

Vu le règlement UNECE n° 105 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés aux transports de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 228-3 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 318-1, R. 318-2 et R. 321-1 à R. 321-25 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leur remorques et des systèmes et des équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 21 juin 2016, article 4)

Le présent arrêté définit les conditions d'installation et de réception sur les véhicules en service des dispositifs de post-équipement visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules, pour l'application des « dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route »

Article 2 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 29 juin 2023, article 2)

« Le présent arrêté s'applique aux dispositifs de post-équipement destinés à être installés sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, à moteur à allumage par compression, dont la réception a été délivrée conformément aux dispositions de la directive 88/77/ CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/ CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/ CEE, ou de la directive 2005/55 CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/ CE du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro V et Euro VI) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/ CE de la Commission du 14 novembre 2005 et le règlement 595/2009 susvisé.

« Le présent arrêté s'applique aussi aux véhicules des catégories internationales M1 et N1 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 précité, à moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés suivant les directives précitées. »

Article 3 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 21 juin 2016, article 4 et Arrêté du 29 juin 2023, article 3)

Aux fins du présent arrêté, on entend :

Par " type de véhicule ", une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, comme indiqué à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'article 1er de la directive 88/77/CEE susvisée «, » à l'article 1er de la directive 2005/55/CE susvisée « et au point 32 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé ».

Par " type de moteur ", une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'annexe I de la directive 88/77/CEE susvisée et à l'annexe I de la directive 2005/55/CE susvisée.

Par " constructeur ", le constructeur du dispositif de post-équipement tel que défini « au point 40 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé » et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé.

Par " installateur ", un professionnel habilité par le constructeur pour l'installation conformément à ses instructions du dispositif de post-équipement et qui figure sur la liste des installateurs déclarés par ce constructeur.

Par " groupe par classe de pollution de l'air du véhicule ", un groupe de véhicule tel que défini dans l'article 1er de « l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er.

Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 29 juin 2023, article 4 a et b)

1. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur un véhicule en service doit être compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément « au règlement UE 2018/858 précité » ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.

2. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur des véhicules de transport de matières dangereuses doit respecter les exigences spécifiques de ces catégories de véhicules, notamment les exigences de l'accord européen « ADR » conclu le 30 septembre 1957, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, du règlement UNECE n° 105 et de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisés.

3. La réception d'un dispositif de post-équipement destiné à équiper un véhicule en service est délivrée à la demande du constructeur ou de son représentant accrédité par l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.

4. Le constructeur définit les conditions d'installation sur les véhicules et la liste des véhicules pour lesquels le dispositif est réceptionné. Ces informations doivent figurer dans le dossier de réception. Le titulaire de la réception doit formuler les conditions d'installation et doit s'assurer de la qualification des organismes habilités pour effectuer cette installation.

5. L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation sur le véhicule du dispositif de post-équipement sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé, et notamment les exigences du certificat d'agrément délivré suivant les modalités de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé pour ce véhicule dans le cas d'un véhicule de transport de matières dangereuses.

6. Un certificat d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II, est fourni au détenteur du certificat d'immatriculation du véhicule et une copie est transmise par l'installateur au constructeur «, y compris pour les installations de dispositifs réceptionnés selon le règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression. ».

Article 5 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 21 juin 2016, article 4 et Arrêté du 29 juin 2023, article 5)

1. La demande de réception d'un dispositif de post-équipement est soumise par le constructeur, ou son représentant accrédité, à l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.

2. Pour chaque type de dispositif de post-équipement pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents mentionnés à l'annexe V du présent arrêté en triple exemplaire.

3. Les conditions de délivrance de la réception sont effectuées conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.

4. Cette réception peut aussi être délivrée sur la base de rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par un service technique désigné par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément « au point 38 de l'article 3 du règlement UE 2018/858 précité » pour la réalisation des essais des directives 88/77/CEE ou 2005/55/CE ou du règlement 595/2009 susvisés ; ou désigné par un pays signataire du règlement UNECE n° 49 susvisé.

5. Le demandeur indique clairement le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) d'origine sur lequel doit être installé le dispositif de post-équipement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er et le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) une fois le dispositif de post-équipement installé conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

6. Les véhicules d'une flotte en service équipés de dispositifs de post-équipement installés avant la publication du présent arrêté peuvent aussi être déclarés conformes à cet arrêté sur demande de l'exploitant de la flotte. Dans ce cas, le demandeur doit faire la démonstration du respect des prescriptions générales du présent arrêté. Un certificat de mise en conformité sera délivré par l'autorité en charge de la réception conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 15 mai 2013

1. Lorsque le dispositif de post-équipement présenté lors de la demande de réception satisfait aux prescriptions du présent arrêté, et notamment à l'atteinte d'un niveau de réduction des émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules conformément aux prescriptions de l'annexe IV, la réception pour ce dispositif de post-équipement est accordée. L'autorité en charge de la réception délivre un certificat de réception. Le modèle de procès-verbal de réception figure à l'annexe I du présent arrêté.

2. Un numéro de réception est attribué à chaque type de dispositif de post-équipement réceptionné. Un même numéro de réception peut couvrir l'installation du dispositif de post-équipement concerné sur plusieurs types de véhicules d'une même famille telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2013

1. Le dispositif de post-équipement réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué d'un seul composant :
a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté.

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou la marque du constructeur sur le composant principal ;
b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté sur le composant principal ;
c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de réception.

2. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif, la hauteur des caractères est de 4 mm au minimum.

3. Les informations suivantes doivent être fournies avec le dispositif de post-équipement, dans un (des) document(s) fourni(s) avec le dispositif :
a) La raison sociale ou la marque du constructeur ;
b) La marque et le numéro d'identification des composants tels que définis dans le dossier de réception ;
c) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté ;
d) La liste des véhicules sur lequel le dispositif peut être installé ;
e) La liste des installateurs habilités par le constructeur ;
f) Les instructions de montage à destination de l'installateur ;
g) Le certificat de montage à remplir par l'installateur après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe III ;
h) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur ;
i) Un carnet d'entretien.

Article 8 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 29 juin 2023, article 6)

1. Toute modification du type de dispositif de post-équipement ou toute extension d'installation sur d'autres types de véhicules doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé la réception à ce type de dispositif de post-équipement.

2. L'autorité peut alors :
a) Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause la réception et qu'en tout cas le dispositif de post-équipement répond encore aux prescriptions ;
b) Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau « procès-verbal » pour plusieurs ou pour tous les essais décrits à l'annexe IV du présent arrêté ;
c) Exiger, le cas échéant, la mise à jour du dossier de réception, et notamment la liste des véhicules sur lesquels le dispositif peut être installé.

Article 9 de l'arrêté du 15 mai 2013

(Arrêté du 29 juin 2023, article 7)

1. Les dispositifs de post-équipement réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de dispositif de post-équipement réceptionné selon les caractéristiques définies par le présent arrêté et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

2. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles « du règlement UE 2018/858 précité ».

(Arrêté du 29 juin 2023, article 8)

« Article 9 bis de l'arrêté du 15 mai 2013 »

« Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des prescriptions de réception et d'installation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression telles que définies dans le règlement ONU n° 132 précité. »

Article 10 de l'arrêté du 15 mai 2013

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 11 de l'arrêté du 15 mai 2013

Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I : Modèle de procès-verbal de réception par type

(Arrêté du 29 juin 2023, article 9)

Procès-verbal de réception d'un type de dispositif de post-équipement

(Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

Concernant :
- la réception ;
- l'extension de la réception.

Numéro de réception : T.P yyxxx*00 « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression ».

Raison de l'extension : ................................................................................................................................................................

Partie I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :

0.2. Type :

0.2.1. Catégorie de dispositif (filtre à particules/catalyseur/...) :......................................................................................................

0.2.2. Polluants concernés : particules/oxydes d'azote

0.3. Numéro d'identification de l'entité :............................................................................................................................................

0.3.1. Emplacement de ce marquage :..............................................................................................................................................

0.4. Catégorie du (des) véhicule(s) concernés :.................................................................................................................................

0.5. Nom et adresse du constructeur :................................................................................................................................................

0.6. Nom et adresse des ateliers du (ou des) usine(s) de fabrication :................................................................................................

0.7. Nom(s) et adresse(s) du(des) installateur(s) :................................................................................................................................

Partie II

1. Renseignements complémentaires (le cas échéant) : voir addendum.

2. Service(s) technique(s) responsable(s) de l'exécution des essais :..................................................................................................

3. Date(s) du (des) procès-verbal(aux) :................................................................................................................................................

4. Numéro(s) du (des) procès-verbal(aux) :..........................................................................................................................................

5. Remarques (éventuelles) : voir addendum.

(lieu) (date)(signature)

Addendum

1. Renseignements complémentaires.

1.1. Marque et type du dispositif :..........................................................................................................................................................

1.2. Type(s) de véhicules sur lesquels le type de dispositif peut être installé :

MARQUE ET TYPE NUMÉRO
de réception
TYPE MOTEUR CYLINDRÉE
(cm³)
PUISSANCE
(kW)
GROUPE PAR CLASSE
de pollution de l'air
du véhicule
d'origine
GROUPE PAR CLASSE
de pollution de l'air
du véhicule
équipé
             
             
             

2. Observations :

Annexe II : Modèle de certificat d'installation

(Arrêté du 29 juin 2023, article 10, a et b)

Certificat d'installation d'un dispositif de post-équipement des émissions de polluants des véhicules en service réceptionné suivant l'arrêté du 15 mai 2013

Je soussigné ........ déclare avoir installé le dispositif de post-équipement réceptionné sous le numéro T.P yyxxx*00 « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression » sur le véhicule visé ci-dessous en respectant la procédure fournie avec le dispositif et en conformité avec la réception de ce dispositif. Je déclare transmettre dans les plus brefs délais une copie de ce certificat au constructeur du dispositif.

0.1. Nom et adresse de l'installateur habilité :.............................................................................................................................................

0.2. Nom et adresse du constructeur du dispositif :.....................................................................................................................................

0.3. Type du dispositif :................................................................................................................................................................................

0.3.1. Catégorie de dispositif (filtre à particules/catalyseur/...) :..................................................................................................................

0.3.2 Polluants concernés : particules/oxydes d'azote :..............................................................................................................................

0.3.3 Numéro de réception : T.P yyxxx*00 « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 précité »........

0.4. Numéro d'identification des composants du dispositif le cas échéant :................................................................................................

0.5. Véhicule sur lequel le dispositif a été installé........................................................................................................................................

0.5.1. Marque et type :.................................................................................................................................................................................

0.5.2. Année de mise en circulation :...........................................................................................................................................................

0.5.3. Numéro d'identification :.....................................................................................................................................................................

0.5.4. Type moteur :......................................................................................................................................................................................

0.5.5. Cylindrée (cm³) :.................................................................................................................................................................................

0.5.6. Puissance (kW) :................................................................................................................................................................................

0.6. Groupe par classe de pollution de l'air du véhicule d'origine :...............................................................................................................

0.7. Nouveau groupe par classe de pollution de l'air du véhicule « modifié » :.................................................................................................................

La présente déclaration est émise conformément à l'arrêté du 15 mai 2013 visant la procédure d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service.

(lieu) (date)                                                                     (signature)

Annexe III : Modèle de certificat de mise en conformité

(Arrêté du 29 juin 2023, article 11 a et b)

Certificat de mise en conformité

(Suivant le paragraphe 6 de l'article 5 de l'arrêté du 15 mai 2013 « modifié » visant la procédure d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

0.1. Nom et adresse du titulaire de la carte grise :..................................................................................................................................

0.2. Type du dispositif.

0.2.1. Catégorie de dispositif/filtre à particules/catalyseur/...) :.................................................................................................................

0.2.2. Polluants concernés (particules/oxydes d'azote) :............................................................................................................................

0.3. Numéro d'identification de l'entité « T. P yyxxx*00 ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression » :........................................................................................................................................................

0.5. Véhicule sur lequel le dispositif a été installé :.......................................................................................................................................

0.5.1. Marque et type :...................................................................................................................................................................................

0.5.2. Année de mise en circulation :..............................................................................................................................................................

0.5.3. Numéro d'identification :.........................................................................................................................................................................

0.5.4. Type moteur :...........................................................................................................................................................................................

0.5.5. Cylindrée (cm³) :.......................................................................................................................................................................................

0.5.6. Puissance (kW) :.......................................................................................................................................................................................

0.6. Groupe par classe de pollution de l'air du véhicule d'origine :......................................................................................................................

0.7. Nouveau groupe par classe de pollution de l'air du véhicule :.......................................................................................................................

(lieu) (date)                                                               (signature)

Annexe IV : Exigences techniques relatives à l'installation et à la réception des dispositifs de post-équipement

(Arrêté du 29 juin 2023, article 12 a à e)

1. Objet

La présente annexe précise les modalités de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions d'oxydes d'azotes et/ou de particules des véhicules lourds autorisés par le présent arrêté.

Elle définit les exigences techniques relatives à l'installation et à la réception de ces dispositifs.

2. Champ d'application

2.1. Remarques sur le champ d'application du présent arrêté

Les adaptations ou post-équipements qui modifient seulement les dispositifs de maîtrise de la pollution du moteur d'origine ne sont pas considérés comme des post-équipements au sens de cet arrêté.
Par dispositif de post-équipement au sens du présent arrêté, on entend non seulement les composants réduisant les émissions à proprement parler (par exemple un filtre), mais aussi tout capteur, électronique embarquée, etc. permettant le bon fonctionnement de ce dispositif.

2.2. Famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement

La famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement est constituée de l'ensemble des véhicules dont le moteur appartient à la même famille de moteurs (« au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé ») que le moteur soumis aux essais d'émissions prévus par la présente annexe.
Cette famille peut être étendue à des véhicules équipés d'autres moteurs provenant du même fabricant, ou à des moteurs conçus et fabriqués par un autre fabricant, pour autant que le constructeur du dispositif de post-équipement puisse démontrer que la liste suivante de paramètres de base de ces moteurs est commune avec le moteur d'essais :
- la cylindrée unitaire (moyennant un écart acceptable de ± 20 %) ;
- la méthode d'aspiration de l'air (aspiration naturelle, suralimentation, ou suralimentation avec refroidisseur d'air de suralimentation) ;
- la présence ou l'absence de dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) « (une absence d'EGR peut toutefois couvrir des variantes avec EGR) »;
- le niveau réglementaire d'émissions pour lequel le moteur avant post-équipement est réceptionné (par exemple, le niveau A de la directive n° 2005/55/CE).

3. Définitions

Les définitions des règlements (CE) n° 595/2009, (UE) n° 582/2001 et (UE) n° 64/2012 s'appliquent à la présente annexe, et, à défaut, celles des directives 2005/55/CE et 2005/78/CE.

De plus, aux fins de la présente annexe, on entend :

Par « dispositif de post-équipement », un dispositif visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote, un dispositif visant à réduire les émissions de particules, ou un dispositif combiné visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et de particules, utilisé comme post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté.

Par « type de dispositif de post-équipement », un regroupement de dispositifs de post-équipement qui, par leur conception, leur fabrication et leur installation présentent des caractéristiques similaires au regard du présent arrêté en matière de post-traitement des gaz d'échappement.

Par « post-équipement », l'action d'installer sur un véhicule existant et réceptionné un dispositif de post-équipement relevant du champ d'application du présent arrêté.

Par « dispositif de post-équipement de réduction des particules », un dispositif visant à réduire les émissions de particules, utilisé comme un post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté.

Par « type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules », un ensemble de dispositifs de post-équipement de filtres à particules répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.1 de cette annexe.

Par « dispositif de post-équipement de dénitrification », un dispositif visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote, utilisé comme post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté.

Par « type de dispositifs de post-équipement de dénitrification », un ensemble de dispositifs de post-équipement de dénitrification répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.2 de cette annexe.

Par « dispositif de post-équipement combiné », un dispositif visant à réduire les émissions de d'oxydes d'azote et de particules, utilisé comme un post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté.

Par « type de dispositifs de post-équipement combinés », un ensemble de dispositifs de post-équipement combiné répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.3 de cette annexe.

4. Exigences relatives aux types de dispositifs de post-équipement

Pour appartenir à un même type, des dispositifs de post-équipement doivent avoir été conçus et fabriqués par le même constructeur et installés conformément à ses instructions.

Ils doivent aussi présenter les critères de similitudes spécifiés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules

Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules :

a) Le mode de filtrage et le principe de réduction de la pollution particulaire (par exemple, rétention des particules par adhésion sur un support ou par rétention mécanique, utilisation d'un matériau de filtration métallique ou céramique, filtration au travers d'une paroi ou par écoulement aérodynamique) ;

b) La conception du piège à particules (par exemple, s'il est constitué de parois, de feuilles, de chicanes, d'un matériau tissé) et ses caractéristiques (par exemple, la densité des cellules, des caractéristiques de porosité des parois, de la rugosité des surfaces actives, etc.) ;

c) Les charges nominales minimum et maximum (en g/m³) des composants chimiquement actifs, y compris celles des éventuels catalyseurs en aval du filtre lui-même ;

d) Les caractéristiques de conditionnement des éléments actifs (par exemple, ses capacités de rétention) ;

e) Le volume de chaque élément actif (par exemple, du catalyseur d'oxydation, du dispositif de filtration) qui ne doit pas dépasser ± 30 % du volume de l'élément testé ;

f) Le type de régénération (périodique ou continue) ;

g) Le principe de régénération (par exemple, par catalyse, thermique ou électrothermique) et stratégie de régénération (par exemple, passive, active ou forcée) ;

h) En cas d'usage d'additifs ou de réactifs, le type de produit utilisé ainsi que les stratégies d'utilisation et sa maîtrise ;

i) Les conditions d'installation du dispositif (par exemple, la distance depuis la sortie turbo) ;

j) La présence éventuelle d'un catalyseur d'oxydation en amont du filtre.

4.2. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement de dénitrification

Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement de dénitrification :

a) La technologie retenue pour la dénitrification ;

b) Les dimensions essentielles des éléments actifs du dispositif (comme, par exemple, la taille des clapets et des durites, le volume des éléments de catalyse ou encore celui des dispositifs de mélange de réactif). Un écart au sein d'une même famille est cependant autorisé (1), mais il doit alors être démontré par des essais ou un argumentaire technique approprié que les conséquences d'un tel écart sont négligeables au vu des exigences du présent arrêté ;

c) Les méthodes de maîtrise des températures utilisées (par exemple, l'utilisation d'un moyen de chauffage utilisant la catalyse, d'un moyen de chauffage purement thermique ou encore d'un moyen de chauffage électrothermique) ;

d) En cas de présence d'autres dispositifs de post-traitement, la combinaison de ces dispositifs ;

e) Le matériau de substrat retenu pour la catalyse, les caractéristiques mécaniques de ce substrat (par exemple, s'il s'agit d'un monolithe enduit, d'un monolithe extrudé, de parois, de feuilles) et les caractéristiques des canaux réservés aux gaz d'échappement (par exemple, leur forme, leur section et leur densité) ;

f) Le matériau permettant la catalyse, le revêtement de surface, la charge et la répartition du produit de catalyse sur le substrat (2) ;

g) Le type de réactif éventuel ;

h) Les stratégies de maîtrise de la pollution utilisées et les éléments sur lesquels repose la mise en œuvre de ces stratégies (par exemple, les temps d'injection, les taux de dosage des réactifs, le positionnement et les caractéristiques de capteurs ou encore les constantes de temps et les caractéristiques de débit) ;

i) L'emplacement et les conditions d'injection du réactif (3).

(1) Il est ainsi autorisé pour un type donné de post-équipement une tolérance de ± 30 % sur le volume actif d'un composant servant à la catalyse, comparé à celui du même composant dans le dispositif de post-équipement d'essai.
(2) Il convient dans ce cadre-là de prendre en compte la dispersion de fabrication comme un paramètre normal et acceptable de variabilité.
(3) Ce critère est considéré comme rempli si le point d'injection est au moins à la même distance de l'entrée du catalyseur, si la méthode d'injection est identique (c'est-à-dire avec ou sans l'aide d'air comprimé) et si l'éventuel dispositif de mélange est identique.

4.3. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement combinés

Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement combinés :

a) Tous les éléments requis pour appartenir à une famille de post-équipement de réduction des particules ;

b) Tous les éléments requis pour appartenir à une famille de post-équipement de dénitrification ;

c) Le positionnement relatif des éléments et composants nécessaires au piégeage des particules et à la dénitrification (par exemple, un dispositif de réduction des particules situé en amont d'un dispositif SCR).

5. Exigences relatives aux dispositifs de post-équipement nécessitant un réactif

5.1 Equipements complémentaires obligatoires

Chaque réservoir de réactif séparé monté sur un véhicule doit permettre de prélever un échantillon de tout fluide à l'intérieur du réservoir sans qu'il faille utiliser d'outil ou appareil spécialisé. Le point de prélèvement doit être aisément accessible.

Le chauffeur doit être informé du niveau de réactif disponible par un signal mécanique ou électronique spécifique. Cet indicateur doit être placé à proximité de l'indicateur de niveau de carburant.

Le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs systèmes visuels d'avertissement (lampes, témoins lumineux, messages, etc.) destinés à alerter le chauffeur d'un éventuel problème concernant l'usage du réactif.

L'un au moins de ces systèmes doit être accompagné d'un dispositif sonore dont l'intensité peut, au gré du constructeur, être variable.

Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'interruption du courant permettant le démarrage provenant directement de la borne + de la batterie. Ce dispositif doit être spécifique à l'usage d'un réactif et destiné à prévenir les tentatives de manipulation du dispositif de post-équipement. L'installation de ce dispositif doit être réalisée à l'aide de moyens de fixation non démontables (par exemple, des boulons de cisaillement).

Le véhicule doit disposer d'une mémoire non démontable et non effaçable pendant au moins 400 jours ou 9 600 heures de fonctionnement du moteur, où seront enregistrées les informations pouvant être attribuées à une manipulation du dispositif de post-équipement prévues par cette annexe. Cette mémoire doit être reliée à un connecteur permettant un accès aux informations mémorisées selon les règles et dans le format prévu par l l'annexe IX du règlement UE 2018/858 susvisé » pour l'accès aux informations OBD.

5.2. Surveillance du niveau de réactif

Un système d'avertissement spécifique est activé lorsque le niveau de réactif descend :
- à moins de 10 % de la contenance du réservoir ou d'un pourcentage plus élevé, au choix du constructeur ; ou
- sous le niveau correspondant à douze heures de circulation du véhicule sur le territoire français dans des conditions moyennes de fonctionnement.

Lorsque le réservoir de réactif est vide :
- le système d'interruption du courant de démarrage est activé ;
- un code défaut spécifique et le kilométrage du véhicule ou le nombre d'heures du moteur sont enregistrés dans la mémoire non effaçable requise par cette annexe.

Une fois immobilisé, le véhicule ne peut redémarrer que lorsque la quantité de réactif dans le réservoir dépasse le seuil d'alerte visé ci-avant.

5.3. Dispositions antimanipulations

Lorsque le niveau d'oxydes d'azote (NOx) dans les gaz d'échappement dépasse de plus de 1,5g/kWh la limite figurant au tableau 7.1, le conducteur en est informé par l'activation du système d'avertissement visé au point 5.1. En outre, un code d'anomalie qui identifie la raison pour laquelle ce niveau a été dépassé est enregistrée dans la mémoire non effaçable visée au point 5.1.

Si le niveau d'oxydes d'azote dépasse le seuil OBD figurant dans le tableau de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2005/55/CE « ou au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé », le système d'interruption du courant de démarrage est activé selon le processus décrit ci-dessous. En outre, un code d'anomalie non effaçable qui identifie la raison pour laquelle ce seuil a été dépassé et le kilométrage du véhicule (ou le nombre d'heures du moteur) sont enregistrés dans la mémoire non effaçable visée au point 5.1.

5.3.1. Processus d'interruption du courant de démarrage

1. Détection du dépassement du seuil : avertissement visuel avec l'un des systèmes visés au point 5.1.

2. Dix heures après détection : le dispositif d'alerte sonore visé au point 5.1 est enclenché.

3. Vingt heures après détection : le dispositif de coupure du courant de démarrage est activé.

4. Après l'arrêt du moteur, son redémarrage par le conducteur n'est plus possible durant cinq heures.

5. Après redémarrage du moteur, si la faute est à nouveau détectée durant les trente-six heures qui suivent : le dispositif de coupure du courant de démarrage est activé deux heures après sa détection et le véhicule est immobilisé durant quarante-huit heures après arrêt du moteur.

5.4. Exigences d'information

5.4.1. Exigences d'informer le constructeur du véhicule

Le constructeur est tenu d'informer le(s) constructeur(s) des véhicules déclarés comme pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement nécessitant un réactif des aménagements d'ordre technique qu'il entend mettre en œuvre pour répondre aux exigences du présent chapitre.

5.4.2. Prescriptions en matière d'entretien

Le constructeur est tenu de fournir à tous les utilisateurs demandant le post-équipement de leurs véhicules avec un dispositif nécessitant un réactif :
- des instructions écrites expliquant qu'en cas de dysfonctionnement du système de réduction des émissions le conducteur est informé du problème par le système d'avertissement visuel visé au point 5.1 et qu'à défaut de réparation le véhicule peut être immobilisé après l'arrêt du moteur ;
- des prescriptions relatives au bon fonctionnement et à l'entretien du système de post-équipement et à l'utilisation de réactifs. Ces instructions sont à rédiger dans un langage clair et non technique.

6. Exigences relatives aux modifications apportées au système-moteur soumis à post-équipement

Aucun des paramètres de fonctionnement du moteur déclarés par son constructeur lors de sa réception (par exemple, la valeur de contre-pression à l'échappement qui ne doit pas être dépassée) ne doit être affecté par l'installation d'un post-équipement. Toute modification de cette contre-pression n'est acceptable qu'avec l'accord écrit du constructeur du moteur.

« Un dépassement de la contre-pression maximale d'échappement du constructeur est autorisé jusqu'à un niveau équivalent à la perte de charge du dispositif de post équipement âgé de 1000 h avec une tolérance de 20 mbar pour tenir compte des imprécisions de mesure et des éventuelles différences de charge en suie.

« Cette disposition s'applique uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« - les véhicules sur lesquels seront installés les dispositifs de post-équipement ne sont plus couverts par la garantie du constructeur du véhicule de base ;
« - le fabricant du dispositif de post-équipement garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être impactée, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de post-équipement qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être dégradée par le non-respect de la valeur de contre-pression à l'échappement du constructeur, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge. »

Dans le cas où, afin d'assurer le bon fonctionnement d'un système-moteur avec le dispositif de post-équipement, des modifications des composants et/ou des systèmes (4) ayant une influence sur le niveau d'émissions de ce système-moteur seraient nécessaires, le constructeur (du post-équipement) doit fournir une description détaillée de ces modifications et de leur impact sur le fonctionnement et la performance du système de maîtrise de la pollution. Cette description doit être accompagnée des résultats d'essais, simulations, et autres justifications techniques nécessaires à l'autorité de réception pour autoriser les modifications envisagées.

Le système de maîtrise de la pollution du moteur système sur lequel est installé le post-équipement ne doit pas être modifié, sauf approbation écrite de son constructeur.

Aucune modification en amont d'un éventuel dispositif de post-équipement de dénitrification équipant le système-moteur soumis à rétrofit n'est autorisée. Les modifications réalisées en aval d'un tel dispositif sont autorisées pour autant que les paramètres mentionnés ci-avant ne soient pas modifiés.

L'installation d'un dispositif de post-équipement ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de dénitrification et d'anti-manipulation. Il incombe au constructeur (de post-équipement) de fournir à l'autorité de réception les justifications techniques correspondantes.

(4) Par exemple, des modifications portant sur le système EGR du moteur.

7. Exigences concernant les émissions

7.1. Emissions de NOx et particules

Le tableau 7.1 rappelle les post-équipements pris en compte par le présent arrêté et spécifie dans chaque cas le niveau d'émission d'oxydes d'azote et de particules qui ne doit pas être dépassé après post-équipement.

Tableau 7.1. :  Limites d'émissions après rétrofit (en g/kWh)

«

NIVEAU EURO d'origine NATURE du rétrofit RÉTROFIT NIVEAU EURO III (*) RÉTROFIT NIVEAU EURO IV (*) RÉTROFIT NIVEAU EURO V (*) RÉTROFIT NIVEAU EEV (*) RÉTROFIT NIVEAU EURO VI (*)
EURO II FàP PT selon lignes A PT selon lignes B1      
  SCR NOx selon lignes A NOx selon lignes B1 NOx selon lignes B2    
  Combiné PT selon lignes A et NOx selon lignes A PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2    
EURO III FàP   PT selon lignes B1      
  SCR   NOx selon lignes B1 NOx selon lignes B2    
  Combiné   PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2    
EURO IV FàP       PT selon lignes C  
  SCR     NOx selon lignes B2 NOx selon lignes C  
  Combiné     NOx selon lignes B2 PT selon lignes C et NOx selon lignes C PT selon lignes C et NOx selon lignes D
EURO V Combiné         PT selon lignes C et NOx selon lignes D
EURO V EEV Combiné         PT selon lignes C et NOx selon lignes D
(*) Les lignes A, B1, B2, et C spécifiées font référence aux lignes des tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 à la directive 2005/55/ CE, et D correspond aux valeurs limites de la série 06 d'amendements au Règlement ONU n° 49.  

».

7.2. Taux minimum de réduction

Pour autant que les seuils du tableau 7.1 ne soient pas dépassés après post-équipement, le présent arrêté demande que soit respectée une efficacité relative minimum du dispositif de post-équipement. Le tableau 7.2 en donne la valeur.

Tableau 7.2. :  Efficacité relative minimum d'un dispositif de post-équipement

NIVEAU D'ÉMISSION
après post-équipement
EFFICACITÉ RELATIVE D'UN DISPOSITIF
de post-équipement
(%)(*)/(**)
  PT masse Nox
Euro III et Euro IV 50 50
Euro V et EEV 90 70
(*) L'efficacité relative en réduction de particules s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules ou d'un dispositif combiné.
(**) L'efficacité relative en réduction d'oxydes d'azote s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif combiné.

L'efficacité relative d'un dispositif de post-équipement est calculée par la formule suivante, les mesures étant effectuées sur le cycle ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE :

EBase est le niveau d'émissions d'origine d'un système-moteur, et

EREC est le niveau d'émissions en aval d'un dispositif de post-équipement.

7.3. Autres polluants

7.3.1. Dioxyde d'azote (NO2)

Dans le cas où le niveau d'émission de NO2 du système-moteur avant post-équipement mesuré sur un cycle ETC conformément à la procédure de mesure définie dans l'appendice 1 de cette annexe est supérieur à 0,8 g/kWh, l'installation d'un dispositif de post-équipement sur ce moteur ne doit pas augmenter ce niveau.

Dans le cas contraire, le niveau d'émission de NO2 du moteur après post-équipement ne doit pas dépasser 0,8 g/kWh.

7.3.2. Ammoniac

En cas de post-équipement d'un dispositif de dénitrification ou d'un dispositif combiné destiné à atteindre un niveau de NOx Euro IV, Euro V ou EEV, les véhicules doivent satisfaire après post-équipement aux exigences spécifiées par la révision 5 du règlement UNECE n° 49 concernant les émissions d'ammoniac.

8. Exigences relatives à l'ensemble testé (5) lors des essais d'émissions

8.1. Choix du système-moteur destiné à être post-équipé

Le système-moteur utilisé pour les essais d'émissions doit appartenir à la famille de moteurs pouvant être équipés du dispositif de post-équipement. Le niveau d'émission de ce moteur avant post-équipement doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne 2005/55/CE ou de la version du règlement UNECE n° 49 pour laquelle il est réceptionné.

Sa puissance nominale, mesurée et déclarée selon les exigences du règlement UNECE n° 85 doit être comprise entre 60 % et 100 % de la puissance maximale déclarée pour la famille moteur à laquelle il appartient.

8.2. Choix du dispositif de post-équipement

Le dispositif de post-équipement utilisé pour les essais d'émissions doit être sélectionné au sein d'un type de dispositifs de post-équipement :

a) Pour présenter la plus grande vitesse d'écoulement aérodynamique une fois installé sur le système-moteur sélectionné pour l'essai ;

b) Pour avoir la plus faible charge de matériaux actifs.

Dans le cas où le dispositif de post-équipement utilise des réactifs ou des stratégies différentes selon les conditions climatiques, il convient d'utiliser pour l'essai d'émissions le réactif ou la stratégie qui minimisera la quantité de réactif utilisé.

8.3. Installation du dispositif de post-équipement

Le système-moteur sélectionné comme moteur d'essai doit répondre aux exigences spécifiées au point 6. En particulier :
- ce moteur doit être conforme avant et après post-équipement aux exigences en matière d'émissions polluantes, et ceci durant toute la durée de vie utile exigée par la réglementation à laquelle il était soumis avant post-équipement ;
- le fonctionnement des éventuels dispositifs de diagnostic embarqués, d'anti manipulation, et, le cas échéant, de maîtrise de la dénitrification ne doit pas être altéré par l'installation du dispositif de post-équipement ;
- les caractéristiques des unités électroniques du système-moteur (par exemple, les cartographies d'injection, les débits d'air à l'admission, les stratégies de réduction de la pollution) ne doivent pas être altérées par l'installation du dispositif de post-équipement ;
- toute modification du moteur d'essai qui altère son comportement en matière d'émission polluantes (par exemple, les cartographies d'injection) est interdite.

8.3.1. Installation d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules

Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.

Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.

8.3.2. Installation d'un dispositif de post-équipement de dénitrification

Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de dénitrification sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.

Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.

(5) L’ensemble testé est constitué du système-moteur de base post-équipé.

9. Exigences relatives à la mesure des émissions

La mesure des émissions gazeuses et de particules après post-équipement doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Dans le cas où la détermination du NO2 est réalisée par prélèvement chauffé avec un détecteur chimi-luminescent (LCD), il convient d'utiliser en parallèle deux détecteurs, l'un pour les NOx, l'autre pour le monoxyde d'azote (NO).

L'usage de deux lignes de prélèvement en parallèle avec chacune un détecteur LCD est autorisé, pour autant que leur efficacité de conversion respective ne diffère pas de plus de 3 % sur les Nox.

9.1. Méthodes de mesures alternatives

Le constructeur peut, avec l'autorisation de l'autorité de réception, mettre en œuvre des méthodes de mesure autres que celles spécifiées dans la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49.

Il doit pour cela en avoir fait la demande par écrit, en justifiant sa demande par la démonstration de l'équivalence entre les méthodes alternatives qu'il envisage et celles spécifiées par les textes réglementaires.

10. Exigences concernant la durabilité

10.1. Durée de vie utile

Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation et pour une durée de vie du moteur système égale à celle définie à l'article 3 (1) (b) de la directive 2005/55/CE.

Un dispositif de post-équipement ne doit pas être conçu, fabriqué ou installé de manière à ce que, dans des conditions normales d'utilisation, les exigences du présent arrêté cessent d'être respectées à l'issue de la durée de vie utile définie à l'article 3 (1) (b) de la directive n° 2005/55/CE. En particulier, les dispositifs antimanipulation prévus au paragraphe 5 doivent être conçus, fabriqués et installés pour rester, moyennant une maintenance appropriée, opérationnels durant toute la vie du véhicule.

Pour réaliser ces objectifs, il est acceptable qu'un dispositif de post-équipement ayant été utilisé au-delà de sa durée de vie utile puisse présenter une certaine détérioration de son efficacité.

Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière que, en cas de défaillance, les exigences de durabilité applicables au moteur système objet du post-équipement continuent à être respectées dans des conditions normales d'utilisation.

Un dispositif de post-équipement doit être durable. Par cela, on entend aussi qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.

10.2. Attestation du constructeur

Lors de la réception du dispositif de post-équipement, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le système-moteur une fois équipé dudit dispositif de post-équipement répond aux exigences de durabilité prévues au paragraphe 10.1.

Cette attestation doit être étayée par les résultats d'un essai de durabilité réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 10.3.

On trouvera en appendice 4 un modèle pour cette attestation.

10.3. Essai de durabilité

Le constructeur doit réaliser un essai de durabilité d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé à l'issue duquel il doit démontrer que les exigences du présent arrêté sont encore satisfaites.

10.3.1. Durée de l'endurance

L'essai de durabilité doit comporter un cycle d'endurance d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé.

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif de post-équipement combiné, la durée réelle de cette endurance doit permettre un fonctionnement effectif du dispositif de catalyse pendant 1 000 heures. Il incombe au constructeur de fournir les éléments permettant à l'autorité de réception de vérifier cette exigence.

10.3.2. Choix du moteur d'essai

L'essai de durabilité peut être un essai réalisé sur véhicule ou sur banc moteur, mais son déroulement et le cycle d'endurance doivent être soumis à l'approbation préalable de l'autorité de réception.

Le système-moteur utilisé lors de l'endurance peut ne pas être le même que celui utilisé pour les mesures d'émissions. En ce cas :
- le système-moteur utilisé lors de l'endurance doit faire partie de la famille de moteur pouvant être équipés du dispositif de post-équipement ; et
- les mesures d'émissions prévues lors de l'essai de durabilité doivent toujours être réalisées sur le même moteur système.

Il est recommandé alors de réaliser une mesure des émissions gazeuses et des particules avant le début de l'endurance de manière à s'assurer du bon fonctionnement initial du moteur post-équipé.

Un seul moteur système doit être utilisé lors de l'endurance. Néanmoins, en cas de défaillance et d'impossibilité de réparer, un échange du moteur système peut être réalisé après autorisation de l'autorité de réception.

10.3.3. Mesure des émissions et confirmation de la durabilité

A l'issue de l'endurance, les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE R 49.

La durabilité attestée par le constructeur dans la déclaration requise au point 10.2 est considérée comme confirmée :
- si les émissions de particules et de NOx après post-équipement sont dans les valeurs limites requises par la présente annexe pour le post-équipement testé ;
- si les émissions de monoxydes de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
- si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.

10.3.4. Exigences particulières relatives à un essai de durabilité

Un enregistrement de toutes les données pertinentes relatives au moteur et à ses dispositifs de post-traitement doit être réalisé lors de l'endurance.

En particulier, il est demandé :
- l'enregistrement en continu, seconde par seconde, de la température d'échappement en aval du dispositif de post-équipement et de la perte de charge au niveau de ce dispositif ;
- pour ce qui concerne le carburant et l'huile moteur, l'enregistrement de leur consommation et de leur type.

Dans le cas d'un essai réalisé sur véhicule, le dispositif de post-équipement doit être scellé par l'autorité de réception avant le début de l'endurance et l'enregistrement des données réalisé soit par le fabricant du dispositif de post-équipement, soit par l'opérateur du véhicule.

Dans le cas où le dispositif de post-équipement nécessite l'usage d'additifs ou d'un réactif, il doit être procédé à la vérification du bon dosage de ces produits au début et à la fin de l'endurance ainsi que toutes les 500 heures.

11. Exigences relatives au carburant

11.1. Carburants d'essai

Les essais d'un dispositif de post-équipement doivent être réalisés avec le carburant communément commercialisé sur le territoire français que recommande le constructeur du véhicule post-équipé.

Le constructeur peut cependant, après autorisation de l'autorité de réception, réaliser les essais en utilisant un des carburants d'essai spécifiés pour la réception du moteur équipant le véhicule.

11.2. Exigences relatives à la consommation de carburant

La consommation spécifique moyenne du système-moteur après post-équipement, mesurée sur les cycles d'essais ESC et ETC, ne doit pas dépasser de plus de 4 % celle du système-moteur de base.

Cette comparaison peut être réalisée lors des essais prévus pour évaluer l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement. Si, pour des raisons de tout ordre, il n'est pas possible de réaliser les mesures de consommation lors de ces essais, alors d'autres essais doivent être réalisés en procédant de manière similaire.

12. Exigences relatives au comportement du véhicule en ordre de marche

Ni l'installation d'un dispositif de post-équipement ni le dispositif par lui-même ne doivent, quelles que soient les circonstances, réduire les performances du véhicule en matière de sécurité ou induire des risques supplémentaires relatifs à la sécurité du véhicule et de son environnement (augmentation des températures de surface, etc.).

Lors de sa demande d'agrément, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le véhicule après installation du dispositif de post-équipement est conforme aux exigences du présent paragraphe.

13. Exigences relatives au bruit

Le constructeur doit démontrer que l'équipement d'un véhicule avec le dispositif de post-équipement ne génère aucune augmentation du bruit, mesuré selon la version du règlement UNECE n° 51 amendé applicable à ce véhicule.

Par dérogation, cette démonstration n'est pas nécessaire dans le cas où le dispositif de post-équipement se rajoute au silencieux d'origine du véhicule et que ce silencieux n'a pas été modifié lors de l'installation dudit dispositif.

14. Exigences relatives à l'installation d'un dispositif de post-équipement

Lors de l'installation d'un dispositif de post-équipement, il est interdit d'installer en complément tout système qui aurait pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité de ce dispositif.

L'installation d'un dispositif de post-équipement doit être réalisée conformément aux instructions fournies par le constructeur et avec prise en compte de celles fournies par le constructeur du véhicule, ou par les autorités de réception.

Le véhicule sujet à post-équipement doit être en bon état de maintenance. Les défauts susceptibles d'empêcher le dispositif de post-traitement de fournir le niveau de réduction pour lequel il est réceptionné et ceux susceptible de nuire à sa durabilité doivent être réparés avant post-équipement.

14.1. Instructions d'installation et de maintenance

Le constructeur doit fournir avec chaque dispositif de post-équipement qu'il commercialise des instructions écrites relatives à son installation et à sa maintenance. Ces instructions doivent être soumises à l'autorité de réception pour approbation.

Ces instructions doivent stipuler en préambule qu'une bonne installation et une maintenance appropriée sont essentielles pour le bon fonctionnement du dispositif. Elles doivent mentionner les restrictions d'usage du véhicule nécessaires à ce bon fonctionnement.

Dans le cas où le dispositif requiert l'usage d'additifs ou de réactifs, ces instructions doivent inclure des dispositions relatives à leur usage. Elles doivent en particulier mentionner les règles de remplissage du réservoir (par exemple, la nécessité de refaire le plein entre deux intervalles normaux de maintenance), le taux normal de consommation de ces produits ainsi que leur type et caractéristiques.

Ces instructions doivent être écrites dans des termes compréhensibles par le propriétaire et/ou le chauffeur du véhicule.

Appendice 1

Essais d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules

A1.1. Séquence des essais.

Les essais de réception d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules sont réalisés selon la séquence suivante (voir figure A1.2) :

i) Vérification de la conformité du moteur d'essais.

ii) Evaluation de l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement.

iii) Vérification de la durabilité du post-équipement.

iv) Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).

v) Vérification de la durabilité du système de régénération dans le cas d'une faible efficacité relative du dispositif de post-équipement.

vi) Détermination des facteurs d'ajustement de la régénération dans le cas d'une régénération à caractère périodique.

vii) Vérification de la conformité des émissions des polluants réglementés.

viii) Vérification de la conformité des émissions de NO2.

A1.2. Vérification de la conformité du moteur d'essai.

La conformité du moteur d'essai avant son post-équipement est déterminée en réalisant un essai d'émissions selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) avant son post-équipement doivent être dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Le rapport NO2/NOx avant post-équipement doit être enregistré et apparaître dans le rapport d'essai.

A1.3. Evaluation de l'efficacité du dispositif de post-équipement.

L'efficacité relative rec du dispositif de post-équipement de réduction des particules est calculée conformément aux dispositions de la présente annexe à partir des émissions de particules mesurées lors d'un essai d'émissions du moteur sur un cycle ETC avant et après post-équipement.

Les émissions de particules du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.

A1.4. Vérification de la durabilité du post-équipement.

Les essais de durabilité sont réalisés selon les dispositions de la présente annexe.

A1.5. Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).

Afin de vérifier le mode de régénération d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules, il doit être réalisé une séquence d'au moins 25 cycles ETC.

Les émissions gazeuses (CO, HC et NOx) et de particules doivent être mesurées au moins une fois tous les 5 cycles. La contre-pression à l'échappement est mesurée en continu.

Cet essai doit être réalisé sur chaque famille de moteurs dédiés à une application particulière au sein de la famille de véhicules déclarée comme pouvant être équipés de ce dispositif.

Par exemple une application « bus urbain » et une application « grand routier » nécessiteront deux séries d'essais si les moteurs utilisés n'appartiennent pas à la même famille de moteurs.

A1.5.1. Régénération continue.

Un dispositif de post-équipement de réduction de particules est considéré comme un système à régénération continue si les émissions de particules ou si la contre-pression d'échappement restent constantes pendant au moins 25 cycles ETC.

Si le demandeur souhaite utiliser un autre paramètre d'évaluation, il devra présenter un dossier technique robuste à l'autorité de réception pour supporter sa demande.

La masse de particules et la contre-pression d'échappement sont considérées comme constantes si leur coefficient de variation sur 25 cycles est inférieur à 15 %. Pour cette évaluation, la contre-pression d'échappement est mesurée en continu.

Le coefficient de variation est calculé comme suit :

ou

 

n = nombre de mesures ;
X = valeur mesurée en chaque point de mesure.
A1.5.2. Régénération continue et néanmoins périodique.
Dans le cas où un dispositif de post-équipement à régénération continue présente aussi une possibilité de régénération périodique, les dispositions de cet appendice prévues pour les post-équipements à régénération périodique s'appliquent.
A1.6. Vérification de la durabilité du système de régénération.
La vérification de la durabilité du système de régénération est obligatoire pour les niveaux d'émission après post-équipement Euro III et Euro IV. Elle nécessite un essai de caractérisation de la régénération du dispositif de post-équipement.
Pour réaliser cet essai supplémentaire, le dispositif de post-équipement est chargé en particules jusqu'à ce que la contre-pression à l'échappement atteigne une valeur constante ou pendant une durée de 100 heures de fonctionnement si la contre-pression à l'échappement n'a pas entre-temps atteint une valeur constante. On considère que la contre-pression à l'échappement atteint une valeur constante si après au moins 50 heures de fonctionnement, elle ne varie pas de ± 4 mbar pendant 30 minutes. Les points du cycle utilisé pour charger le dispositif de post-équipement sont choisis pour que la température maximale des gaz d'échappement soit inférieure à 180 °C à l'entrée du dispositif. La charge en particules est réalisée de préférence en faisant fonctionner le moteur d'essai à un régime constant entre 50 % et 75 % de son régime maximal.
Remarque : au lieu d'utiliser la procédure de charge décrite ci-dessus, le fabricant peut fournir un dispositif de post-équipement déjà chargé.
Après que le dispositif de post-équipement a été chargé en particules selon la procédure ci-dessus, la régénération est provoquée (par exemple, en faisant fonctionner le moteur à charge élevée afin d'augmenter la température des gaz d'échappement). Après régénération, les émissions de gaz d'échappement et de particules sont mesurées pendant au moins trois cycles (ESC et ETC) puis moyennées.
Les mesures des émissions de polluants ne doivent pas dévier de plus 15 % pour les émissions gazeuses et de 20 % pour les émissions de particules en masse par rapport aux mesures réalisées avant la procédure de mise en charge du dispositif de post-équipement (voir paragraphe A1.5).
Le fabricant confirmera par écrit que les températures maximales atteintes pendant la régénération n'endommageront pas ni ne diminueront pas de manière significative la durée de vie du dispositif de post-équipement.
A1.7. Essai de caractérisation d'une regénération périodique.
Ces dispositions s'appliquent uniquement aux dispositifs de post-équipement à régénération périodique.
Les émissions sont mesurées pendant au moins trois cycles ESC et au moins trois cycles ETC. Considérant trois cycles :
- un des cycles doit être réalisé avec un post-équipement non chargé en particules ;
- un des cycles doit inclure une régénération sur un dispositif de post-équipement chargé. Si la régénération dure plus longtemps qu'un cycle d'essai, ce cycle est répété jusqu'à ce que la régénération soit terminée ;
- le dernier cycle est réalisé juste après la régénération.
Le constructeur doit déclarer les conditions sous lesquelles le processus de régénération apparaît normalement (le chargement en particules, la température, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important).
Il doit également déclarer la fréquence F de l'événement de régénération en termes de fréquence d'essais durant lesquels la régénération apparaît. La procédure exacte utilisée pour déterminer cette fréquence doit être approuvée par l'autorité de réception.
Pour un essai avec régénération, le constructeur doit fournir un dispositif qui a été chargé avec des particules. En option, le fabricant peut réaliser des cycles consécutifs jusqu'à ce que le dispositif soit chargé. Les mesures des émissions ne sont pas exigées pendant les cycles réalisés pour charger le dispositif en particules.
Les émissions moyennes sans régénération sont la moyenne arithmétique des émissions mesurées lors d'essais réalisés avant et après régénération et approximativement équidistants de celle-ci. Au minimum, au moins un cycle aussi proche que possible de l'essai avec régénération et un essai immédiatement après l'essai avec régénération doit être inclus dans le calcul de cette moyenne.
Pendant l'essai, toutes les données nécessaires pour s'assurer de la régénération sont enregistrées (émissions de CO ou NOx, les températures avant et après dispositif de post-équipement, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important). Il est permis de dépasser les limites d'émissions pendant le processus de régénération. La procédure d'essai est montrée schématiquement dans la figure A1.1.
 

Figure A1.1. Déroulement d'une régénération périodique

L'efficacité relative REC d'un dispositif de post-équipement est calculée par la formule suivante, les mesures étant effectuées sur le cycle ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE :

[REC = (1 - (EREC EBase)) × 100]


EBase est le niveau d'émissions d'origine d'un système-moteur, et
EREC est le niveau d'émissions en aval d'un dispositif de post-équipement.

7.3. Autres polluants

7.3.1. Dioxyde d'azote (NO2)

Dans le cas où le niveau d'émission de NO2 du système-moteur avant post-équipement mesuré sur un cycle ETC conformément à la procédure de mesure définie dans l'appendice 1 de cette annexe est supérieur à 0,8 g/kWh, l'installation d'un dispositif de post-équipement sur ce moteur ne doit pas augmenter ce niveau.

Dans le cas contraire, le niveau d'émission de NO2 du moteur après post-équipement ne doit pas dépasser 0,8 g/kWh.

7.3.2. Ammoniac

En cas de post-équipement d'un dispositif de dénitrification ou d'un dispositif combiné destiné à atteindre un niveau de NOx Euro IV, Euro V ou EEV, les véhicules doivent satisfaire après post-équipement aux exigences spécifiées par la révision 5 du règlement UNECE n° 49 concernant les émissions d'ammoniac.

8. Exigences relatives à l'ensemble testé (5) lors des essais d'émissions

8.1. Choix du système-moteur destiné à être post-équipé

Le système-moteur utilisé pour les essais d'émissions doit appartenir à la famille de moteurs pouvant être équipés du dispositif de post-équipement. Le niveau d'émission de ce moteur avant post-équipement doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne 2005/55/CE ou de la version du règlement UNECE n° 49 pour laquelle il est réceptionné.

Sa puissance nominale, mesurée et déclarée selon les exigences du règlement UNECE n° 85 doit être comprise entre 60 % et 100 % de la puissance maximale déclarée pour la famille moteur à laquelle il appartient.

8.2. Choix du dispositif de post-équipement

Le dispositif de post-équipement utilisé pour les essais d'émissions doit être sélectionné au sein d'un type de dispositifs de post-équipement :

a) Pour présenter la plus grande vitesse d'écoulement aérodynamique une fois installé sur le système-moteur sélectionné pour l'essai ;

b) Pour avoir la plus faible charge de matériaux actifs.

Dans le cas où le dispositif de post-équipement utilise des réactifs ou des stratégies différentes selon les conditions climatiques, il convient d'utiliser pour l'essai d'émissions le réactif ou la stratégie qui minimisera la quantité de réactif utilisé.

8.3. Installation du dispositif de post-équipement

Le système-moteur sélectionné comme moteur d'essai doit répondre aux exigences spécifiées au point 6. En particulier :
- ce moteur doit être conforme avant et après post-équipement aux exigences en matière d'émissions polluantes, et ceci durant toute la durée de vie utile exigée par la réglementation à laquelle il était soumis avant post-équipement ;
- le fonctionnement des éventuels dispositifs de diagnostic embarqués, d'anti manipulation, et, le cas échéant, de maîtrise de la dénitrification ne doit pas être altéré par l'installation du dispositif de post-équipement ;
- les caractéristiques des unités électroniques du système-moteur (par exemple, les cartographies d'injection, les débits d'air à l'admission, les stratégies de réduction de la pollution) ne doivent pas être altérées par l'installation du dispositif de post-équipement ;
- toute modification du moteur d'essai qui altère son comportement en matière d'émission polluantes (par exemple, les cartographies d'injection) est interdite.

8.3.1. Installation d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules

Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.

Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.

8.3.2. Installation d'un dispositif de post-équipement de dénitrification

Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de dénitrification sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.

Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.

(5) L'ensemble testé est constitué du système-moteur de base post-équipé.

9. Exigences relatives à la mesure des émissions

La mesure des émissions gazeuses et de particules après post-équipement doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Dans le cas où la détermination du NO2 est réalisée par prélèvement chauffé avec un détecteur chimi-luminescent (LCD), il convient d'utiliser en parallèle deux détecteurs, l'un pour les NOx, l'autre pour le monoxyde d'azote (NO).

L'usage de deux lignes de prélèvement en parallèle avec chacune un détecteur LCD est autorisé, pour autant que leur efficacité de conversion respective ne diffère pas de plus de 3 % sur les Nox.

9.1. Méthodes de mesures alternatives

Le constructeur peut, avec l'autorisation de l'autorité de réception, mettre en œuvre des méthodes de mesure autres que celles spécifiées dans la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49.

Il doit pour cela en avoir fait la demande par écrit, en justifiant sa demande par la démonstration de l'équivalence entre les méthodes alternatives qu'il envisage et celles spécifiées par les textes réglementaires.

10. Exigences concernant la durabilité

10.1. Durée de vie utile

Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation et pour une durée de vie du moteur système égale à celle définie à l'article 3 (1) (b) de la directive 2005/55/CE.

Un dispositif de post-équipement ne doit pas être conçu, fabriqué ou installé de manière à ce que, dans des conditions normales d'utilisation, les exigences du présent arrêté cessent d'être respectées à l'issue de la durée de vie utile définie à l'article 3 (1) (b) de la directive n° 2005/55/CE. En particulier, les dispositifs antimanipulation prévus au paragraphe 5 doivent être conçus, fabriqués et installés pour rester, moyennant une maintenance appropriée, opérationnels durant toute la vie du véhicule.

Pour réaliser ces objectifs, il est acceptable qu'un dispositif de post-équipement ayant été utilisé au-delà de sa durée de vie utile puisse présenter une certaine détérioration de son efficacité.

Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière que, en cas de défaillance, les exigences de durabilité applicables au moteur système objet du post-équipement continuent à être respectées dans des conditions normales d'utilisation.

Un dispositif de post-équipement doit être durable. Par cela, on entend aussi qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.

10.2. Attestation du constructeur

Lors de la réception du dispositif de post-équipement, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le système-moteur une fois équipé dudit dispositif de post-équipement répond aux exigences de durabilité prévues au paragraphe 10.1.

Cette attestation doit être étayée par les résultats d'un essai de durabilité réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 10.3.

On trouvera en appendice 4 un modèle pour cette attestation.

10.3. Essai de durabilité

Le constructeur doit réaliser un essai de durabilité d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé à l'issue duquel il doit démontrer que les exigences du présent arrêté sont encore satisfaites.

10.3.1. Durée de l'endurance

L'essai de durabilité doit comporter un cycle d'endurance d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé.

Dans le cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif de post-équipement combiné, la durée réelle de cette endurance doit permettre un fonctionnement effectif du dispositif de catalyse pendant 1 000 heures. Il incombe au constructeur de fournir les éléments permettant à l'autorité de réception de vérifier cette exigence.

10.3.2. Choix du moteur d'essai

L'essai de durabilité peut être un essai réalisé sur véhicule ou sur banc moteur, mais son déroulement et le cycle d'endurance doivent être soumis à l'approbation préalable de l'autorité de réception.

Le système-moteur utilisé lors de l'endurance peut ne pas être le même que celui utilisé pour les mesures d'émissions. En ce cas :
- le système-moteur utilisé lors de l'endurance doit faire partie de la famille de moteur pouvant être équipés du dispositif de post-équipement ; et
- les mesures d'émissions prévues lors de l'essai de durabilité doivent toujours être réalisées sur le même moteur système.

Il est recommandé alors de réaliser une mesure des émissions gazeuses et des particules avant le début de l'endurance de manière à s'assurer du bon fonctionnement initial du moteur post-équipé.

Un seul moteur système doit être utilisé lors de l'endurance. Néanmoins, en cas de défaillance et d'impossibilité de réparer, un échange du moteur système peut être réalisé après autorisation de l'autorité de réception.

10.3.3. Mesure des émissions et confirmation de la durabilité

A l'issue de l'endurance, les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE R 49.

La durabilité attestée par le constructeur dans la déclaration requise au point 10.2 est considérée comme confirmée :
- si les émissions de particules et de NOx après post-équipement sont dans les valeurs limites requises par la présente annexe pour le post-équipement testé ;
- si les émissions de monoxydes de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
- si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.

10.3.4. Exigences particulières relatives à un essai de durabilité

Un enregistrement de toutes les données pertinentes relatives au moteur et à ses dispositifs de post-traitement doit être réalisé lors de l'endurance.

En particulier, il est demandé :
- l'enregistrement en continu, seconde par seconde, de la température d'échappement en aval du dispositif de post-équipement et de la perte de charge au niveau de ce dispositif ;
- pour ce qui concerne le carburant et l'huile moteur, l'enregistrement de leur consommation et de leur type.

Dans le cas d'un essai réalisé sur véhicule, le dispositif de post-équipement doit être scellé par l'autorité de réception avant le début de l'endurance et l'enregistrement des données réalisé soit par le fabricant du dispositif de post-équipement, soit par l'opérateur du véhicule.

Dans le cas où le dispositif de post-équipement nécessite l'usage d'additifs ou d'un réactif, il doit être procédé à la vérification du bon dosage de ces produits au début et à la fin de l'endurance ainsi que toutes les 500 heures.

11. Exigences relatives au carburant

11.1. Carburants d'essai

Les essais d'un dispositif de post-équipement doivent être réalisés avec le carburant communément commercialisé sur le territoire français que recommande le constructeur du véhicule post-équipé.

Le constructeur peut cependant, après autorisation de l'autorité de réception, réaliser les essais en utilisant un des carburants d'essai spécifiés pour la réception du moteur équipant le véhicule.

11.2. Exigences relatives à la consommation de carburant

La consommation spécifique moyenne du système-moteur après post-équipement, mesurée sur les cycles d'essais ESC et ETC, ne doit pas dépasser de plus de 4 % celle du système-moteur de base.

Cette comparaison peut être réalisée lors des essais prévus pour évaluer l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement. Si, pour des raisons de tout ordre, il n'est pas possible de réaliser les mesures de consommation lors de ces essais, alors d'autres essais doivent être réalisés en procédant de manière similaire.

12. Exigences relatives au comportement du véhicule en ordre de marche

Ni l'installation d'un dispositif de post-équipement ni le dispositif par lui-même ne doivent, quelles que soient les circonstances, réduire les performances du véhicule en matière de sécurité ou induire des risques supplémentaires relatifs à la sécurité du véhicule et de son environnement (augmentation des températures de surface, etc.).

Lors de sa demande d'agrément, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le véhicule après installation du dispositif de post-équipement est conforme aux exigences du présent paragraphe.

13. Exigences relatives au bruit

Le constructeur doit démontrer que l'équipement d'un véhicule avec le dispositif de post-équipement ne génère aucune augmentation du bruit, mesuré selon la version du règlement UNECE n° 51 amendé applicable à ce véhicule.
Par dérogation, cette démonstration n'est pas nécessaire dans le cas où le dispositif de post-équipement se rajoute au silencieux d'origine du véhicule et que ce silencieux n'a pas été modifié lors de l'installation dudit dispositif.

14. Exigences relatives à l'installation d'un dispositif de post-équipement

Lors de l'installation d'un dispositif de post-équipement, il est interdit d'installer en complément tout système qui aurait pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité de ce dispositif.

L'installation d'un dispositif de post-équipement doit être réalisée conformément aux instructions fournies par le constructeur et avec prise en compte de celles fournies par le constructeur du véhicule, ou par les autorités de réception.

Le véhicule sujet à post-équipement doit être en bon état de maintenance. Les défauts susceptibles d'empêcher le dispositif de post-traitement de fournir le niveau de réduction pour lequel il est réceptionné et ceux susceptible de nuire à sa durabilité doivent être réparés avant post-équipement.

14.1. Instructions d'installation et de maintenance

Le constructeur doit fournir avec chaque dispositif de post-équipement qu'il commercialise des instructions écrites relatives à son installation et à sa maintenance. Ces instructions doivent être soumises à l'autorité de réception pour approbation.

Ces instructions doivent stipuler en préambule qu'une bonne installation et une maintenance appropriée sont essentielles pour le bon fonctionnement du dispositif. Elles doivent mentionner les restrictions d'usage du véhicule nécessaires à ce bon fonctionnement.

Dans le cas où le dispositif requiert l'usage d'additifs ou de réactifs, ces instructions doivent inclure des dispositions relatives à leur usage. Elles doivent en particulier mentionner les règles de remplissage du réservoir (par exemple, la nécessité de refaire le plein entre deux intervalles normaux de maintenance), le taux normal de consommation de ces produits ainsi que leur type et caractéristiques.

Ces instructions doivent être écrites dans des termes compréhensibles par le propriétaire et/ou le chauffeur du véhicule.

Appendice 1

Essais d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules

A1.1. Séquence des essais.

Les essais de réception d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules sont réalisés selon la séquence suivante (voir figure A1.2) :
i) Vérification de la conformité du moteur d'essais.
ii) Evaluation de l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement.
iii) Vérification de la durabilité du post-équipement.
iv) Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).
v) Vérification de la durabilité du système de régénération dans le cas d'une faible efficacité relative du dispositif de post-équipement.
vi) Détermination des facteurs d'ajustement de la régénération dans le cas d'une régénération à caractère périodique.
vii) Vérification de la conformité des émissions des polluants réglementés.
viii) Vérification de la conformité des émissions de NO2.

A1.2. Vérification de la conformité du moteur d'essai.

La conformité du moteur d'essai avant son post-équipement est déterminée en réalisant un essai d'émissions selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) avant son post-équipement doivent être dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Le rapport NO2/NOx avant post-équipement doit être enregistré et apparaître dans le rapport d'essai.

A1.3. Evaluation de l'efficacité du dispositif de post-équipement.

L'efficacité relative rec du dispositif de post-équipement de réduction des particules est calculée conformément aux dispositions de la présente annexe à partir des émissions de particules mesurées lors d'un essai d'émissions du moteur sur un cycle ETC avant et après post-équipement.

Les émissions de particules du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.

A1.4. Vérification de la durabilité du post-équipement.

Les essais de durabilité sont réalisés selon les dispositions de la présente annexe.

A1.5. Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).

Afin de vérifier le mode de régénération d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules, il doit être réalisé une séquence d'au moins 25 cycles ETC.

Les émissions gazeuses (CO, HC et NOx) et de particules doivent être mesurées au moins une fois tous les 5 cycles. La contre-pression à l'échappement est mesurée en continu.

Cet essai doit être réalisé sur chaque famille de moteurs dédiés à une application particulière au sein de la famille de véhicules déclarée comme pouvant être équipés de ce dispositif.

Par exemple une application « bus urbain » et une application « grand routier » nécessiteront deux séries d'essais si les moteurs utilisés n'appartiennent pas à la même famille de moteurs.

A1.5.1. Régénération continue.

Un dispositif de post-équipement de réduction de particules est considéré comme un système à régénération continue si les émissions de particules ou si la contre-pression d'échappement restent constantes pendant au moins 25 cycles ETC.

Si le demandeur souhaite utiliser un autre paramètre d'évaluation, il devra présenter un dossier technique robuste à l'autorité de réception pour supporter sa demande.

La masse de particules et la contre-pression d'échappement sont considérées comme constantes si leur coefficient de variation sur 25 cycles est inférieur à 15 %. Pour cette évaluation, la contre-pression d'échappement est mesurée en continu.

Le coefficient de variation est calculé comme suit :

 

où :

 

n = nombre de mesures ;

X = valeur mesurée en chaque point de mesure.

A1.5.2. Régénération continue et néanmoins périodique.

Dans le cas où un dispositif de post-équipement à régénération continue présente aussi une possibilité de régénération périodique, les dispositions de cet appendice prévues pour les post-équipements à régénération périodique s'appliquent.

A1.6. Vérification de la durabilité du système de régénération.

La vérification de la durabilité du système de régénération est obligatoire pour les niveaux d'émission après post-équipement Euro III et Euro IV. Elle nécessite un essai de caractérisation de la régénération du dispositif de post-équipement.

Pour réaliser cet essai supplémentaire, le dispositif de post-équipement est chargé en particules jusqu'à ce que la contre-pression à l'échappement atteigne une valeur constante ou pendant une durée de 100 heures de fonctionnement si la contre-pression à l'échappement n'a pas entre-temps atteint une valeur constante. On considère que la contre-pression à l'échappement atteint une valeur constante si après au moins 50 heures de fonctionnement, elle ne varie pas de ± 4 mbar pendant 30 minutes. Les points du cycle utilisé pour charger le dispositif de post-équipement sont choisis pour que la température maximale des gaz d'échappement soit inférieure à 180 °C à l'entrée du dispositif. La charge en particules est réalisée de préférence en faisant fonctionner le moteur d'essai à un régime constant entre 50 % et 75 % de son régime maximal.

Remarque : au lieu d'utiliser la procédure de charge décrite ci-dessus, le fabricant peut fournir un dispositif de post-équipement déjà chargé.

Après que le dispositif de post-équipement a été chargé en particules selon la procédure ci-dessus, la régénération est provoquée (par exemple, en faisant fonctionner le moteur à charge élevée afin d'augmenter la température des gaz d'échappement). Après régénération, les émissions de gaz d'échappement et de particules sont mesurées pendant au moins trois cycles (ESC et ETC) puis moyennées.

Les mesures des émissions de polluants ne doivent pas dévier de plus 15 % pour les émissions gazeuses et de 20 % pour les émissions de particules en masse par rapport aux mesures réalisées avant la procédure de mise en charge du dispositif de post-équipement (voir paragraphe A1.5).

Le fabricant confirmera par écrit que les températures maximales atteintes pendant la régénération n'endommageront pas ni ne diminueront pas de manière significative la durée de vie du dispositif de post-équipement.

A1.7. Essai de caractérisation d'une regénération périodique.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux dispositifs de post-équipement à régénération périodique.

Les émissions sont mesurées pendant au moins trois cycles ESC et au moins trois cycles ETC. Considérant trois cycles :
- un des cycles doit être réalisé avec un post-équipement non chargé en particules ;
- un des cycles doit inclure une régénération sur un dispositif de post-équipement chargé. Si la régénération dure plus longtemps qu'un cycle d'essai, ce cycle est répété jusqu'à ce que la régénération soit terminée ;
- le dernier cycle est réalisé juste après la régénération.

Le constructeur doit déclarer les conditions sous lesquelles le processus de régénération apparaît normalement (le chargement en particules, la température, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important).

Il doit également déclarer la fréquence F de l'événement de régénération en termes de fréquence d'essais durant lesquels la régénération apparaît. La procédure exacte utilisée pour déterminer cette fréquence doit être approuvée par l'autorité de réception.

Pour un essai avec régénération, le constructeur doit fournir un dispositif qui a été chargé avec des particules. En option, le fabricant peut réaliser des cycles consécutifs jusqu'à ce que le dispositif soit chargé. Les mesures des émissions ne sont pas exigées pendant les cycles réalisés pour charger le dispositif en particules.

Les émissions moyennes sans régénération sont la moyenne arithmétique des émissions mesurées lors d'essais réalisés avant et après régénération et approximativement équidistants de celle-ci. Au minimum, au moins un cycle aussi proche que possible de l'essai avec régénération et un essai immédiatement après l'essai avec régénération doit être inclus dans le calcul de cette moyenne.

Pendant l'essai, toutes les données nécessaires pour s'assurer de la régénération sont enregistrées (émissions de CO ou NOx, les températures avant et après dispositif de post-équipement, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important). Il est permis de dépasser les limites d'émissions pendant le processus de régénération. La procédure d'essai est montrée schématiquement dans la figure A1.1.

Figure A1.1. :  Déroulement d'une régénération périodique

A1.7.1. Pondération des émissions gazeuses.

Les émissions Mgas (en g/kWh) des polluants gazeux (CO, HC et NOx) après post-équipement sont déterminées par la formule suivante :

où :

F est la fréquence de régénération exprimée en fraction d'essais pendant lesquels il y a une régénération ;

Mgassr est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais sans régénération ;

Mgsar est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais avec régénération.

Ceci permet de déterminer les trois facteurs d'ajustement suivants :
kr = Mgas/Mgassr (facteur d'ajustement multiplicatif) ;
kcr = Mgas - Mgassr (facteur d'ajustement croissant) ;
kdcr = Mgas - Mgasar (facteur d'ajustement décroissant).

A1.7.2. Pondération des émissions de particules.

Les émissions MPM (en g/kWh) de particules après post-équipement sont déterminées par la formule suivante :

où :

F est la fréquence de régénération exprimée en fraction d'essais pendant lesquels il y a une régénération ;

MPMsr est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais sans régénération ;

MPMar est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais avec régénération.

Ceci permet de déterminer les trois facteurs d'ajustement suivants :
kr = MPM/MPMsr (facteur d'ajustement multiplicatif) ;
kcr = MPM - MPMsr (facteur d'ajustement croissant) ;
kdcr = MPM - MPMar (facteur d'ajustement décroissant).

A1.8. Conformité du moteur après post-équipement. - Polluants réglementés.

A1.8.1. Post-équipement à régénération continue.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.

L'essai est considéré satisfaisant :
- si les émissions de particules après post-équipement sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
- si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et NOx) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
- si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.

A1.8.2. Post-équipement à régénération périodique.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 et en leur appliquant le facteur d'ajustement destiné à prendre les régénérations.

Le choix du facteur d'ajustement est laissé à l'appréciation du constructeur. Il est validé par l'autorité de réception.

L'essai est considéré satisfaisant :
- si les émissions de particules sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
- si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et NOx) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
- si l'efficacité relative du post-équipement, calculée à partir des émissions d'origine du moteur avant post-équipement et des émissions pondérées après post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.

A1.8. Essai d'émissions. - NO2.

Trois cycles ETC successifs sont réalisés. Les émissions de NOx et de NO sont mesurées sur les trois cycles conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe puis moyennées.

L'écart type ne doit pas dépasser 15 %.

L'essai est considéré satisfaisant si le rapport NO2/NOx est conforme aux dispositions du paragraphe 7.3.1 de la présente annexe.

Figure A2.1. :  Séquence d'essais d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules

Appendice 2

Essai d'un dispositif de post-équipement de dénitrification

A2.1. Séquence des essais.

Les essais de réception d'un dispositif de post-équipement de dénitrification sont réalisés selon la séquence suivante (voir figure A2.1) :
i) Vérification de la conformité du moteur d'essais.
ii) Evaluation de l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement.
iii) Vérification de la durabilité du post-équipement.
iv) Vérification de la conformité des émissions des polluants réglementés et du NO2.

Figure A2.1. : Séquence d'essais d'un dispositif de post-équipement de dénitrification

A2.2. Vérification de la conformité du moteur d'essai.

La conformité du moteur d'essai avant son post-équipement est déterminée en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) avant son post-équipement doivent être dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.

Le rapport NO2/NOx avant post-équipement doit être enregistré et apparaître dans le rapport d'essai.

A2.3. Evaluation de l'efficacité du dispositif de post-équipement.

L'efficacité relative rec du dispositif de post-équipement de dénitrification est calculée conformément aux dispositions de la présente annexe à partir des émissions de NOx mesurées lors d'un essai d'émissions du moteur sur un cycle

ETC avant et après post-équipement.

Les émissions de NOx du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur le cycle ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.

A2.4. Vérification de la durabilité du post-équipement.

Les essais de durabilité sont réalisés selon les dispositions de la présente annexe.

A2.5. Conformité du moteur après post-équipement.

La conformité d'un moteur équipé d'un dispositif de post-traitement visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote est réalisée en vérifiant le niveau d'émissions obtenu :
- lors d'un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC.

Un essai séparé du dispositif de post-équipement de dénitrification est réalisé sur chaque famille de moteurs dédiés à une application particulière au sein de la famille de véhicules déclarée comme pouvant être équipés de ce dispositif.

Par exemple une application « bus urbain » et une application « grand-routier » nécessiteront deux séries d'essais si les moteurs utilisés n'appartiennent pas à la même famille de moteurs.

A2.5.1. Essai sur cycles ESC et ETC.

Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 et un essai complémentaire spécifique aux post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote.

Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément sur le cycle ETC conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente annexe.

L'essai est considéré comme satisfaisant :
- si les émissions de NOx sont dans n° R 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
- si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et PM) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ;
- si le rapport NO2/NOx sur le cycle ETC est dans la limite autorisée par la présente annexe ; et
- si l'efficacité relative du post-équipement telle que déterminée au paragraphe A2.3 est conforme aux exigences de la présente annexe.

Appendice 3

Essai d'un dispositif de post-équipement combiné

Les dispositifs de post-équipement combinés doivent satisfaire à la fois aux exigences prévues en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification.
A3.1. Essais de conformité et de caractérisation d'un dispositif de post-équipement combiné.

Les essais de conformité et de caractérisation d'un dispositif de post-équipement combiné doivent répondre aux exigences prévues en appendice 1 de la présente annexe pour les essais des dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les essais des dispositifs de dénitrification.
A3.2. Polluants réglementés.

Les critères concernant les polluants réglementés (CO, HC, NOx, et PM) avant et après post-équipement prévus en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification s'appliquent aux dispositifs de post-équipement combiné.

Les rapports NO2/NOx avant post-équipement obtenus en appliquant respectivement la procédure indiquée en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et la procédure indiquée en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification doivent être enregistrés et indiqués dans le rapport d'essai.

Les rapports NO2/NOx après post-équipement obtenus en appliquant respectivement la procédure indiquée en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et la procédure indiquée en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 7.3.1 de la présente annexe.
A3.3. Cycles d'essai.

Les essais applicables aux dispositifs de post-équipement combiné sont ceux prévus en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification.

Appendice 4

Modèle d'attestation de conformité aux exigences de durabilité

Le constructeur doit établir l'attestation prévue au paragraphe 10.2 de la présente annexe selon le modèle suivant :
« (Raison sociale du constructeur) atteste que tous les dispositifs de post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules, et concernés par la présente réception ont été conçus et fabriqués afin de répondre aux exigences de durabilité prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 dans toutes les conditions d'usage rencontrée sur le territoire français.
(Raison sociale du constructeur) atteste que les règles d'installation des dispositifs de post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules, et concernés par la présente réception ont été conçues et mises en place par ses installateurs habilités afin de répondre aux exigences de durabilité prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 dans toutes les conditions d'usage rencontrée sur le territoire français, et qu'il s'assurera par un plan d'audits que ces règles seront effectivement appliquées.
(Raison sociale du constructeur) certifie que cette attestation est établie en toute bonne foi, et après avoir vérifié dans les règles de l'art son bien-fondé. »

Annexe V : Constitution du dossier de demande de réception

Le dossier de demande de réception se compose des documents suivants :

a) Une fiche de renseignements dûment complétée. Un modèle figure à l'appendice 1 de la présente annexe ;

b) La liste des installateurs habilités à installer le dispositif de post-équipement ;

c) La procédure d'habilitation du (des) installateurs ;

d) Le(s) procès-verbal(aux) du (des) service(s) technique(s) en charge des essais. Ce(s) document(s) rend(ent) compte des résultats des tests décrits à l'annexe I du présent arrêté ;

e) L'ensemble des documents nécessaire à l'obtention du (des) procès-verbal(aux).

Appendice 1

Modèle de fiche de renseignements

1. Généralités :

1.1. Marque (raison sociale du constructeur) :

1.2. a) Type ou type en regard de la réglementation :

b) Dénomination commerciale (si connue) :

1.3. Nom et adresse du constructeur :

1.4. Emplacement et mode de fixation de la marque deréception :

1.5. Adresse(s) de (des) atelier(s) de fabrication :

1.6. Description du (des) véhicule(s) auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous [voir addendum] sont fournis pour chaque type de véhicule).

2. Description du dispositif :

2.1. Description du dispositif indiquant l'emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage :

2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire du marquage de réception :

Addendum

1.1. Marque et type du dispositif :

1.2. Type(s) de véhicules sur lesquels le type de dispositif peut se monter :

MARQUE ET TYPE NUMÉRO
de réception
TYPE MOTEUR CYLINDRÉE
(cm³)
PUISSANCE
(kW)
GROUPE
par classe
de pollution de l'air
du véhicule
d'origine
GROUPE
par classe
de pollution de l'air
du véhicule
équipé
             
             
             

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés