(JO du 2 septembre 1980)


Texte abrogé par l'article 32 de l'Arrêté du 23 février 2018 (JO n° 53 du 4 mars 2018)

Texte modifié par :

Arrêté du 6 décembre 2011 (JO n° 290 du 15 décembre 2011)

Arrêté du 29 juin 2009 (JO n° 159 du 11 juillet 2009)

Arrêté du 13 juillet 1999 (JO n° 175 du 31 juillet 1999)

Arrêté du 22 décembre 2015 (JO n° 302 du 30 décembre 2015)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,

Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1980

L'annexe I au présent arrêté fixe pour ceux des tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, tuyauteries fixes, organes de coupure, détendeurs, accessoires ou matériaux d'assemblage visés dans cette annexe, les conditions particulières de fabrication ou d'installation à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances soumis aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977.

L'annexe I fixe également les dates d'application de ces conditions particulières.

Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1980

La conformité aux spécifications visées ci-dessus est attestée par le fabricant qui doit disposer à cet égard d'un système d'autocontrôle permanent ; il en consignera les résultats sur un registre à feuillets numérotés sous sa propre responsabilité. Ce registre doit être présenté à toute demande du ministre de l'industrie.

L'annexe II au présent arrêté fixe pour ceux des matériels ou matériaux visés dans cette annexe, les modalités de cet auto-contrôle.

Article 2 bis de l'arrêté du 15 juillet 1980

(Arrêté 13 juillet 1999, article 1er)

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

NOTA : Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005, article 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1980

Les articles 1er, 2, 7 et 8 de l'arrêté du 17 mars 1978 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation et la décision du 17 mars 1978 fixant les obligations des fabricants de raccords à braser par capilarité pour canalisations de gaz en acier et en cuivre en ce qui concerne le contrôle de leurs fabrications sont abrogés.

Article 4 de l'arrêté du 15 juillet 1980

(Arrêté du 13 juillet 1999, article 2)

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste et le délégué interministériel aux normes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005, article 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles :
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. LACOSTE

Annexe I :Conditions de fabrication ou d'installation

(Arrêté du 29 juin 2009, Arrêté du 6 décembre 2011, article 1er et annexe et Arrêté du 22 décembre 2015, article 1er et annexe)


RÉFÉRENCE
de la spécification

OBJET
de la spécification

DATE DE DÉPART
de l'obligation de conformité

CONDITIONS
particulières

ORGANISME
qualifié pour l'application
des spécifications

Cas des matériels d'un modèle déjà commercialisé et non conforme à la spécification

Cas des nouveaux matériels

ATG B 521 (juin 2005) et amendement B 521-A1 (juin 2011)

Installations de gaz combustible : tubes d'acier et assemblages.

1er juillet 2013

1er janvier 2012

Ces spécifications ne visent pas la fabrication de conduites montantes, de tiges-cuisines ou de blocs de détente ou de comptage qui sont réalisés dans un atelier fixe de préfabrication.

Pour les alliages d'apport et flux, la preuve de conformité à la spécification des raccords est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque ATG) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

ATG B 524 (mars 2009) et amendement B 524-A1 (juin 2011)

Installations de gaz combustible : tubes de cuivre et assemblages.

1er juillet 2013

1er janvier 2012

Ces spécifications ne visent pas la fabrication de conduites montantes, qui sont réalisées dans un atelier fixe de préfabrication.

Pour les alliages d'apport et flux, la preuve de conformité à la spécification des raccords est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque ATG) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

ATG B 600 (juin 2005)

Installations de gaz combustible : éléments préfabriqués.

1er juin 2007

1er novembre 2006

Cette spécification définit les éléments de conduites montantes réalisés dans un atelier fixe de préfabrication.
 

CCH 2004-02 (juin 2006)

Raccords à sertir en cuivre utilisables sur les installations de gaz.

1er novembre 2006

1er novembre 2006

Cette spécification définit les caractéristiques des raccords, leurs règles de mise en œuvre et les règles de mise en œuvre des installations comportant des raccords sertis en cuivre.

La preuve de conformité à la spécification des raccords est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque ATG) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

CCH 2007-01 (juin 2014)

Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz dans les bâtiments avec une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar (kits PLT).

Sans objet

1er octobre 2007

Cette spécification définit les exigences techniques de construction et de fonctionnement ainsi que les prescriptions d'essai des kits PLT.

La preuve de conformité à la spécification des kits PLT est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque ATG) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

CCH 2006-01 (décembre 2007)

Tuyaux flexibles courts pour le raccordement d'ouvrages de distribution de gaz par canalisations.

1er janvier 2008

1er janvier 2008

Cette spécification définit les caractéristiques des flexibles courts pour le raccordement d'ouvrages de distribution de gaz par canalisations et leurs règles de mise en œuvre.

La preuve de conformité à la spécification des flexibles courts est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque ATG) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

CCH 2005-01 (février 2014)

Prises gaz de sécurité (PGS) situées à l'extérieur et/ou l'intérieur des bâtiments pour les appareils à usage domestique ou en établissement recevant du public alimentés par tuyau flexible utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux ou par récipients.

Sans objet

1er janvier 2016

Cette spécification définit les caractéristiques des prises gaz de sécurité situées à l'extérieur ou/et à l'intérieur d'une habitation ou d'un local et équipée d'un tuyau flexible pour le raccordement externe des appareils à usage domestique ou en établissement recevant du public utilisant les combustibles gazeux, alimentés à partir d'un réseau de distribution ou par récipient

La preuve de conformité à la spécification des prises gaz de sécurité est apportée par l'obtention de la certification les concernant (marque NF) gérée par CERTIGAZ sis 8, rue de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Annexe II : Conditions d'autocontrôle

RÉFÉRENCE
de la spécification (indice et date)

OBJET
de la spécification

DATE DE DÉPART
de l'obligation de conformité

CONDITIONS
particulières

Cas des matériels d'un modèle déjà commercialisé et non conforme à la spécification

Cas des nouveaux matériels

ATG B500-1 (juin 2005)

Modalités de contrôle de la conformité aux spécifications des raccords à braser par capillarité ATG B521-0, ATG B524-2, et des éléments préfabriqués ATG B600.

1er juin 2007

1er novembre 2006

 

ATG B600-1 (juin 2005)

Installations de gaz combustibles. Eléments préfabriqués. Modalités de contrôle de la conformité à la spécification B600.

1er juin 2007

1er novembre 2006

Cette spécification est applicable aux éléments de conduites montantes en cuivre préfabriquées en atelier fixe suivant la spécification ATG B600.

 

 

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