(JO n° 289 du 14 décembre 2011)
NOR : DEVP1126467A
Texte modifié par :
Arrêté du 15 février 2022 (JO n° 58 du 10 mars 2022)
Arrêté du 23 avril 2014 (JO n° 102 du 2 mai 2014)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
Vu la demande d'agrément déposée par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) le 25 juin 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2011
(Arrêté du 23 avril 2014, article 2)
En application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, le « CNPP Cert » est agréé pour organiser les évaluations du personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés et pour lui délivrer, le cas échéant, les certificats mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé ainsi que pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2011
(Arrêté du 15 février 2022, article 1er)
« L'agrément est valable jusqu'au 30 septembre 2026. » Si l'organisme agréé souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins deux mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé.
L'agrément peut être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé.
Article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2011
L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements notables intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.
Article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2011
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2011.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
Y. Robin
Annexe : Missions des organismes agréés annexées à leur agrément délivré en application de l'article R. 521-59 du code l'environnement
Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement.
L'organisme est agréé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour assurer les missions ci-dessous :
1. Délivrer les certificats prévus à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008.
2. Suspendre ou retirer les certificats.
L'organisme met en œuvre un système d'enregistrement et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l'information fournie dans les limites prescrites par la loi.
L'organisme met en place un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
1. Procédures de délivrance des certificats
L'organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.
L'organisme agréé délivre le certificat, conforme au modèle ci-dessous, mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation théorique et pratique prévue à l'article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.
Si l'organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.
2. Procédures de suspension et de retrait des certificats
A la demande du ministre chargé de l'environnement, l'organisme agréé suspend ou retire le certificat qu'il a délivré. La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
« En-tête de l'organisme agréé »
Certificat délivré en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement et de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 N° .....
Conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement et au règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, l'organisme nom de l'organisme agréé par décision ministérielle en date du ....... référencée ........., atteste que Nom complet du titulaire du certificat dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l'incendie :
- contrôle de l'étanchéité des applications contenant au moins 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ;
- récupération (concerne aussi les extincteurs) ;
- installation ;
- entretien ou réparation.
Date de délivrance : ....... /....... /..............
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé