(JO n° 137 du 15 juin 2011)
NOR : DEVP1108337A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 avril 2026 (JO n° 103 du 3 mai 2026)
Arrêté du 13 décembre 2012 (JO n° 34 du 9 février 2013)
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 13 décembre 2012, article 1er et Arrêté du 23 avril 2026, article 1er 1° a et b et 2°)
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes « (incluant les extincteurs portatifs) » de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés « inscrits à l'annexe I et l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) » en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 2 1° à 4°)
Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :
- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux « articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé, « ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les examinateurs ; »
« - le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; »
- la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations « ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité » ;
- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier. « L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 3 de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 3)
L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux « articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisés ont jugés insuffisants.
L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Article 4 de l'arrêté du 23 mai 2011
L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté.
Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.
Article 5 de l'arrêté du 23 mai 2011
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
- le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
- le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
- le nombre de sessions d'évaluation organisées ;
- la liste des candidats à qui l'organisme a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;
- la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.
Article 6 de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 4)
En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux « articles 6 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.
La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.
Article 7de l'arrêté du 23 mai 2011
S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 5)
Titre II : « Dispositions relatives à la délivrance des certificats au personnel mentionnés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisée »
Article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 6 1° a et b et 2°)
L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'« article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l' « annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé.
La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.
Article 9 de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 7 1° a et b et 2°)
Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l' « article 3 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé. « Ce certificat a une durée de validité de sept ans. »
Il est enregistré dans le registre prévu « au 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 8)
« Article 10 de l'arrêté du 23 mai 2011 »
« Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. En l'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.
« L'évaluation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réalisée en présentiel.
« Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :
« a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;
« b) le nom et prénom du titulaire ;
« c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;
« d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 ;
« e) la date de délivrance. »
(Arrêté du 23 avril 2026, article 9)
Article « 11 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 13 décembre 2012, article 1er et Arrêté du 23 avril 2026, article 9 21° a et b et 2°)
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie « (incluant les extincteurs portatifs) » contenant des gaz à effet de serre fluorés « inscrits à l'annexe I et à l'annexe II section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) »en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 10 1° à 3°)
Article « 12 » de l'arrêté du 23 mai 2011
Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement comporte :
- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées à l' « article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé, « ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les auditeurs » ;
« - le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité ; »
- la description de la procédure « d'audit » des entreprises « réalisé » dans leurs locaux, « ou » sur leurs sites d'intervention ;
- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 11)
Article « 13 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 11)
L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées à l'« article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé sont jugés insuffisants.
L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs sont insuffisantes.
La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 12)
Article « 14 » de l'arrêté du 23 mai 2011
L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 12 du présent arrêté.
Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 13)
Article « 15 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 13)
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité indique :
- le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
- le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués, ainsi que la justification de ces derniers ;
- la liste des entreprises à qui le certificat a été délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement concerné, leur activité, le numéro et la date de délivrance de leur certificat, et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait du certificat ;
- la liste des réclamations effectuées par des entreprises, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement concerné, leur numéro de certificat, le motif de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 14)
Article « 16 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 14 1° et 2°)
En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées à l'« article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé et des obligations de déclaration établies aux « articles 15 et 16 » et au troisième alinéa de l'article R. 521-61 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.
La proposition de retrait d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les entreprises qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces entreprises lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 15)
Article « 17 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 15)
S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'« article 12 » du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 16)
Titre IV : « Dispositions relatives à la délivrance des certificats aux entreprises mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 2025/625 susvisé »
(Arrêté du 23 avril 2026, article 17)
Article « 18 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 17 1° et 2°)
Le dossier de demande de certificat mentionné à « l'article 5 du règlement (UE) 2024/573 » susvisé comporte les informations et les documents suivants :
1° Si l'entreprise est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, le cas échéant, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel le certificat est demandé ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Les documents justifiant que l'entreprise remplit les deux critères du « 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625, notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques » susvisé ;
3° L'engagement de l'entreprise de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme agréé qui lui a délivré le certificat une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite la délivrance du certificat, et précisant, pour chaque gaz à effet de serre fluorés, les quantités :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente.
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Réutilisées ;
b) Remises à un distributeur pour être traitées ;
c) Traitées sous sa propre responsabilité.
4. Cédées au cours de l'année civile précédente.
5. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
4° L'engagement de l'entreprise d'informer l'organisme de tout changement intervenant dans le personnel ou l'outillage dans le délai d'un mois.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 18)
Article « 19 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 18 1° et 2° a et b)
Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse « les critères de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé.
L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments « mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. « notamment les certificats et certificats de remise à niveau des personnels physiques. Lorsqu'il s'agit d'un certificat délivré par un Etat membre de l'Union européenne, une demande est adressée au ministère chargée de l'environnement afin de vérifier la validité de ce celui-ci auprès de l'Etat membre concerné »
(Arrêté du 23 avril 2026, article 19)
Article « 18 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 19 1° a et b et 2°)
L'organisme agréé « procède » à « un audit, » de toute entreprise qui sollicite un certificat ou à qui il l'a délivré « soit avant la délivrance du certificat, soit pendant sa période de validité ». « Lors de celui-ci, il » assiste aux interventions de l'entreprise, soit dans les locaux de cette dernière, soit sur ses sites d'interventions, afin de vérifier le respect des critères posés par « l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé.
Si l'organisme agréé constate que le titulaire du certificat ne remplit pas les critères « de l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé, il lui demande de s'y conformer dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec accusé de réception. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire le certificat après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 20)
Article « 21 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 20 1° et 2°)
Lorsque le titulaire signale une modification du personnel ou de l'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable dans le respect des critères édictés « à l'alinéa 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 » susvisé, et demande, le cas échéant, au titulaire de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à « l'article 18 » du présent arrêté.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 21)
Article « 22 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 21 1° et 2°)
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées « à l'alinéa 3 de l'article 18 » du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
(Arrêté du 23 avril 2026, article 22)
Article « 23 » de l'arrêté du 23 mai 2011
(Arrêté du 23 avril 2026, article 22 1° et 2°)
Le directeur général de la prévention des risques « est chargé », de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 23 mai 2011.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services :
Le chef du service industrie,
Y. Robin