(JO n° 83 du 9 avril 2013 )
NOR : DEVP1243029A
Vus
Le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'organisme RTE (Réseau de transport d'électricité) le 12 décembre 2011,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 18 mars 2013
En application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, RTE (Réseau de transport d'électricité) est agréé pour organiser les évaluations du personnel procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension et pour lui délivrer, le cas échéant, les certificats mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé ainsi que pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté.
Les missions pour lesquelles l'organisme est agréé sont décrites en annexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 18 mars 2013
L'agrément est valable cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Si l'organisme agréé souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins deux mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé.
L'agrément peut être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé.
Article 3 de l'arrêté du 18 mars 2013
L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements notables intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.
Article 4 de l'arrêté du 18 mars 2013
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au chef de servicede l'industrie,
S. Metz-Larue
Annexe : Missions des organismes agréés annexées à leur agrément délivré en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement
Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement.
L'organisme est agréé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour assurer les missions ci-dessous :
1. Délivrer les certificats prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008.
2. Suspendre ou retirer les certificats.
3. Tenir à la disposition du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des personnels titulaires d'une certification.
4. Transmettre à l'ADEME, selon le modèle qui sera défini par cette dernière, la mise à jour de la liste des personnels auxquels il a délivré le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008.
L'organisme met en œuvre un système d'enregistrement et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l'information fournie dans les limites prescrites par la loi.
L'organisme met en place un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
1. Procédures de délivrance des certificats :
L'organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.
L'organisme agréé délivre le certificat, conforme au modèle ci-dessous, mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation théorique et pratique prévue à l'article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension.
Si l'organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.
2. Procédures de suspension et de retrait des certificats :
A la demande du ministre chargé de l'environnement, l'organisme agréé suspend ou retire le certificat qu'il a délivré.
La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
3. Procédure de mise à jour de la liste des titulaires d'un certificat :
L'organisme agréé met à jour la liste des personnels titulaires d'un certificat prévue à l'article R. 521-61 du code de l'environnement.
Cette liste précise le nom des personnels certifiés, la date de délivrance du certificat ainsi que sa date d'expiration. En cas de retrait ou de suspension, il devra y figurer la date d'exécution de la décision.
4. Procédure de communication de données à l'ADEME :
La procédure de communication de données à l'ADEME est décrite à l'article 7 de l'arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés.
« En-tête de l'organisme agréé »
Certificat
Délivré en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement et de l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008
N° ZZZZ
Conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement et au règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, l'organisme nom de l'organisme agréé par décision ministérielle en date du XXXX référencée YYYY, atteste que nom complet du titulaire du certificat dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes :
Récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension.
Date de délivrance :....... /....... /..............
Date de fin de validité :....... /....... /..............
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé :