(JOUE n° L 92 du 3 avril 2008)
Texte abrogé par le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 (JOUE n° L 301 du 18 novembre 2015)
(Nota issu du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2066 du 17 novembre 2015, article 8 : Les références faites au règlement n°305/2008 abrogé s'entendent comme faites au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Aux fins des prescriptions du règlement (CE) n° 842/2006, il convient de définir des règles relatives à la qualification du personnel chargé d’effectuer, sur des équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés, des opérations susceptibles de provoquer des fuites.
(2) Il importe que le personnel non titulaire d’une certification mais inscrit à cette fin à une formation soit autorisé, pendant une période limitée et à condition qu’il soit encadré par du personnel certifié, à exercer les activités pour lesquelles cette certification est requise, afin qu’il puisse acquérir les compétences pratiques nécessaires pour l’examen.
(3) Un certain nombre d’États membres ne disposent pas encore de systèmes de qualification ou de certification.
Il convient dès lors d’accorder au personnel un certain délai pour lui permettre d’obtenir un certificat.
(4) Afin d’éviter toute tâche administrative inutile, il y a lieu d’autoriser la mise en place d’un système de certification reposant sur les programmes de qualification existants, pour autant que les compétences et connaissances couvertes, ainsi que le système de qualification correspondant, soient équivalents aux normes minimales prévues par le présent règlement.
(5) Les entités qui fabriquent ou utilisent des appareillages de connexion à haute tension peuvent être désignées comme organismes d’évaluation ou organismes de certification, ou les deux à la fois, à condition qu’elles remplissent les conditions requises.
(6) Les examens constituent un moyen efficace d’évaluer l’aptitude d’un candidat à exécuter correctement des opérations susceptibles de provoquer des fuites, tant directement qu’indirectement.
(7) Il importe que les organismes officiels d’évaluation et de certification veillent au respect des normes minimales établies au présent règlement et contribuent ainsi à une véritable reconnaissance mutuelle des certificats dans toute la Communauté.
(8) Il y a lieu de notifier à la Commission les informations relatives au système de certification en vertu duquel sont délivrés les certificats soumis à la reconnaissance mutuelle, selon les modalités énoncées au règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les modalités de notification des programmes de formation et de certification des États membres (2).
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3),
(2) Voir page 28 du présent Journal officiel.
(3) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er du règlement du 2 avril 2008
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.
Article 2 du règlement du 2 avril 2008
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par " appareillage de connexion à haute tension ", les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de génération, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique de tension nominale supérieure à 1 000 V.
Article 3 du règlement du 2 avril 2008
Certification du personnel
1. Le personnel exerçant l’activité visée à l’article 1er est titulaire d’un certificat au sens de l’article 4.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période maximale d'un an, au personnel inscrit à une formation visant à l’obtention d’un certificat, pour autant que ce personnel exerce son activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat.
3. Les États membres peuvent décider que le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période n’allant pas au-delà de la date visée à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 842/2006, au personnel ayant entrepris l’activité visée à l’article 1er du présent règlement avant la date visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 842/2006.
Pendant la période visée au premier alinéa, le personnel concerné sera considéré comme étant titulaire de la certification requise pour exercer cette activité aux fins des dispositions du règlement (CE) n° 842/2006.
Article 4 du règlement du 2 avril 2008
Délivrance des certificats au personnel
1. Un organisme de certification, au sens de l’article 5, délivre un certificat au personnel qui a réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 6.
2. Ce certificat comporte au moins les éléments suivants :
a) le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration ;
b) l’activité que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter ;
c) la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.
3. Lorsqu’un système de certification fondé sur un examen reprend les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe et remplit les conditions prévues aux articles 5 et 6, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 5 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l’obliger à repasser l’examen.
4. Lorsqu’un système de certification reposant sur un examen remplit les conditions prévues aux articles 5 et 6 et reprend une partie des compétences minimales énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 6.
Article 5 du règlement du 2 avril 2008
Organisme de certification
1. Un organisme de certification est institué par la législation ou la réglementation nationale, ou est désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés au personnel intervenant dans l’activité visée à l’article 1er.
L’organisme de certification agit en toute impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne certifiée. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Article 6 du règlement du 2 avril 2008
Organisme d’évaluation
1. Un organisme d’évaluation, désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, organise les examens destinés au personnel visé à l’article 1er. Un organisme de certification au sens de l’article 5 peut aussi faire office d’organisme d’évaluation.
L’organisme d’évaluation agit en toute impartialité.
2. Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe soient évaluées.
3. L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.
4. L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen.
Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.
Article 7 du règlement du 2 avril 2008
Notification
1. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel relevant de l’article 5, ainsi que les intitulés des certificat délivrés au personnel remplissant les conditions visées à l’article 4.
2. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.
Article 8 du règlement du 2 avril 2008
Conditions de reconnaissance mutuelle
1. La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d’autres États membres s’applique aux certificats délivrés conformément à l’article 4.
2. Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de la Communauté.
Article 9 du règlement du 2 avril 2008
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe : Prescriptions minimales relatives aux compétences et aux connaissances devant être évaluées par les organismes d’évaluation
L’examen visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, comprend les épreuves suivantes :
a) une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances requises, désignée par la lettre (T) dans la colonne intitulée " type d’épreuve ";
b) une épreuve pratique durant laquelle le demandeur devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, de l’outillage et de l’équipement nécessaires, désignée par la lettre (P) dans la colonne intitulée " type d’épreuve ".
N° |
Compétences et connaissances minimales Test |
Type |
1 |
Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d’environnement (changement climatique, protocole de Kyoto, potentiel de réchauffement planétaire), des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 842/2006 et des règlements portant application du règlement (CE) n° 842/2006 |
T |
2 |
Caractéristiques physiques, chimiques et environnementales du SF6 |
T |
3 |
Utilisation du SF6 dans les équipements électriques (isolation, extinction d’arc) |
T |
4 |
Qualité du SF6 selon les normes industrielles applicables (1) |
T |
5 |
Compréhension de la conception d’un équipement électrique |
T |
6 |
Contrôle de la qualité du SF6 |
P |
7 |
Récupération du SF6 et des mélanges à base de SF6, épuration du SF6 |
P |
8 |
Stockage et transport du SF6 |
T |
9 |
Fonctionnement du dispositif de récupération du SF6 |
P |
10 |
Fonctionnement de dispositifs de raccordement étanches au gaz pour dérivations (gas tight drilling systems), si nécessaire |
P |
11 |
Réutilisation du SF6 et différentes catégories de réutilisation |
T |
12 |
Travail en compartiments ouverts de SF6 |
P |
13 |
Neutralisation des sous-produits de SF6 |
T |
14 |
Surveillance du SF6 et obligations d’enregistrement des données correspondantes imposées par le droit national ou communautaire, ou par des accords internationaux. |
T |
(1) Par exemple, normes CEI 60376 et CEI 60480. |