(JO n° 290 du 15 décembre 2009)
NOR : DEVP0922886A
Texte modifié par :
Arrêté du 6 août 2015 (JO n° 188 du 15 août 2015)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, notamment son article 17 ;
Vu la décision C(2008)63 de la Commission européenne du 29 septembre 2008 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, une méthode commune pour le calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finaux ;
Vu la décision C(2009)6054 de la Commission européenne du 5 août 2009 établissant les exigences applicables à l'enregistrement des producteurs de piles et d'accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :
Titre I : Procédure d'enregistrement des producteurs au registre national
Article 1er de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 2)
Enregistrement
Les producteurs de piles et accumulateurs s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs, au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
1. Leur raison sociale ;
2. Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des piles et accumulateurs par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
3. Le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles ils exercent leurs activités ;
4. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
5. Les coordonnées « d'une personne référente » ;
6. Les piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, en précisant s'il s'agit de piles et accumulateurs portables, automobiles ou industriels ;
7. La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130 du code de l'environnement :
a) Pour les piles et accumulateurs portables, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, en application de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement ;
b) Pour les piles ou accumulateurs automobiles, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement ;
c) Pour les piles et accumulateurs industriels, en indiquant s'ils assurent directement l'élimination de leurs « déchets de piles et accumulateurs », ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-130 du code de l'environnement .
8. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.
Article 2 de l'arrêté du 18 novembre 2009
Modification ou annulation de l'enregistrement
Les producteurs informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 1er du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être producteurs, afin que celle-ci annule leur enregistrement.
Article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 3)
Délégation à un organisme agréé.
« Les organismes agréés, le cas échéant, l'organisme coordonnateur en application du II ou du III de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté à la place et pour le compte de leurs adhérents. »
Titre II : Procédure de déclaration des producteurs au registre national
Article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 4)
Données relatives à la mise sur le marché
« Au plus tard le 31 mars » de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
- selon les distinctions établies aux 1 et 2 de l'annexe du présent arrêté ; et
- en précisant s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des producteurs étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement « confient à cet organisme la transmission » pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.
Article 5 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 5)
Données relatives à la collecte
« I. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs de piles et d'accumulateurs portables déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs portables qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
« - selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
« - en distinguant l'origine de la collecte, selon une nomenclature déterminée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II. Au plus tard « le 31 mars » de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs automobiles déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs automobiles usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
- selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
- en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-129-1 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements en application de l'article R. 543-129-2 du même code ou par d'autres détenteurs en application de l'article R. 543-128-2.
III. Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs de piles et accumulateurs industriels déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de piles et accumulateurs industriels usagés qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, selon la distinction établie au 3 de l'annexe du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 6)
Données relatives au traitement
« Au plus tard le 31 mars » de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage « des déchets de piles et d'accumulateurs portables » traités l'année précédente :
- selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement « réutilisés », recyclés, valorisés ou « éliminés » ; et
- en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les producteurs déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des « déchets de piles et d'accumulateurs » concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.
Article 7 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 7)
Délégation à un organisme agréé
Les organismes agréés « , le cas échéant, l'organisme coordonnateur, » en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Titre III : Procédure d'enregistrement et de déclaration des opérateurs de traitement au registre national
Article 8 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 8)
Enregistrement
Les opérateurs de traitement de piles et accumulateurs s'enregistrent au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.
Les opérateurs de traitement indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
1. Leur raison sociale ;
2. Leur numéro SIREN ;
3. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
4. Les coordonnées « d'une personne référente » ;
5. Les piles et accumulateurs qu'ils traitent selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ;
6. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux opérateurs de traitement un numéro et une date d'enregistrement.
Article 9 de l'arrêté du 18 novembre 2009
Modification ou annulation de l'enregistrement
Les opérateurs de traitement informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 8 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être opérateurs de traitement, afin que celle-ci annule leur enregistrement.
Article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 9)
Déclaration des données de traitement
Au plus tard le « 31 mars » de chaque année, les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage « des déchets de piles et d'accumulateurs » qu'ils avaient en stock au début de l'année précédente, le tonnage de piles et accumulateurs usagés qu'ils avaient en stock à l'issue de l'année précédente, ainsi que le tonnage de piles et accumulateurs usagés traités l'année précédente :
- selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement « réutilisés », recyclés, valorisés ou « éliminés » ; et
- en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les opérateurs de traitement déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, « selon une nomenclature déterminée par cette agence et » selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des « déchets de piles et d'accumulateurs » concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.
Titre IV : Modalités d'accès aux informations du registre national
Article 11 de l'arrêté du 18 novembre 2009
Transmission des informations
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique. A la demande des producteurs ou des opérateurs de traitement de piles et accumulateurs, et après accord de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cette déclaration peut être remplacée par une déclaration écrite.
Article 12 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 10)
Publication des informations
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché de piles et accumulateurs de chaque producteur, et les déclarations de traitement des recycleurs qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné, au recycleur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché de piles et accumulateurs :
- pour chaque organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
- globalement, pour les systèmes individuels approuvés en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du même code, selon la distinction établie au 1 del'annexe du présent arrêté.
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs au cours de l'année précédente.
Article 13 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 11)
Indicateurs
Au plus tard le « 31 mai » de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
- la part de « leurs » mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
- la part « des déchets de piles et d'accumulateurs » qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente.
« - les taux de collecte selon la méthode de calcul définie par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs. »
Titre V : Dispositions transitoires et d'application
Article 14 de l'arrêté du 18 novembre 2009
(Arrêté du 6 août 2015, article 12)
Supprimé.
Article 15 de l'arrêté du 18 novembre 2009
Abrogation
L'arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs est abrogé.
Article 16 de l'arrêté du 18 novembre 2009
Exécution
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services :
Le chef du service industrie,
L. Robin
Annexe
1. Les différents types de piles et accumulateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont :
- piles et accumulateurs portables ;
- piles et accumulateurs automobiles ;
- piles et accumulateurs industriels.
2. Les différentes natures de piles et accumulateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont :
- piles alcalines ;
- piles salines ;
- piles zinc-air ;
- piles lithium ;
- autres piles ;
- piles bouton alcalines ;
- piles bouton zinc-air ;
- piles bouton argent ;
- piles bouton lithium ;
- autres piles bouton ;
- accumulateurs au plomb ;
- accumulateurs nickel-cadmium ;
- accumulateurs nickel-métal-hydrure ;
- accumulateurs lithium ;
- autres accumulateurs.
3. Les différentes catégories de piles et accumulateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont :
- piles alcalines, salines et zinc-air ;
- piles lithium ;
- autres piles ;
- piles bouton ;
- accumulateurs au plomb ;
- accumulateurs nickel-cadmium ;
- accumulateurs nickel-métal-hydrure ;
- accumulateurs lithium ;
- autres accumulateurs.