(JO n° 42 du 20 février 2018)


Texte abrogé par l'article 5 de l'Arrêté du 23 octobre 2020 (JO n° 263 du 29 octobre 2020)

NOR : TREL1803276A

Texte modifié par  :

Arrêté du 30 décembre 2019 (JO n° 2 du 3 janvier 2020)

Arrêté du 26 juillet 2019 (JO n° 173 du 27 juillet 2019)

Arrêté du 21 septembre 2018 (JO n° 219 du 22 septembre 2018)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 janvier au 29 janvier 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 février 2018

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à 40 loups.

Il est actualisé au printemps de l'année 2018, une fois connu l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 5. Il correspond alors à 10 % de cet effectif.

Article 2 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 2 1°, Arrêté du 26 juillet 2019, article 5 I et Arrêté du 30 décembre 2019, article 5 I)

I. A compter du 1er janvier 2019, pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé par année civile à « 17 % » de l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 5.

II. Le nombre d'animaux fixé en application du I sur le fondement de l'effectif moyen de loups estimé au printemps de l'année précédente est actualisé au printemps de chaque année, une fois connu le nouvel effectif moyen de loups.

III. Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense (simple ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

Article 3 de l'arrêté du 19 février 2018

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 2 2°)

« En cas d'atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple peut se poursuivre afin d'assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques. »
Si des loups sont détruits en application de cette disposition et si l'évolution de la dynamique de la population de loups le nécessite, il en est tenu compte l'année suivante pour la mise en œuvre du présent arrêté ainsi que pour la mise en œuvre du II de l'article 20 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 19 février 2018

I. Le nombre de loups pouvant être détruits chaque année correspond au nombre entier immédiatement inférieur à la valeur obtenue par les calculs mentionnés aux articles 1er et 2.

II. La valeur de l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 5 ainsi que le nombre de spécimens de loups dont la destruction est autorisée au cours de l'année civile, résultant de l'application des articles 1er et 2 ainsi que du I du présent article, est publiée dès qu'elle est connue à l'adresse suivante : « http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-l… ».

Article 5 de l'arrêté du 19 février 2018

I. L'effectif moyen de loups est estimé annuellement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage grâce à la méthode décrite ci-dessous.

II. Dès la mise à jour annuelle de cet effectif au printemps, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage la transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi qu'au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

III. La méthode utilisée pour estimer l'effectif moyen de loups sur le territoire national et son écart-type associé est la suivante :

1° L'estimation de l'effectif moyen de loups est le résultat de l'application des modèles mathématiques de la méthode « Capture - Marquage - Recapture » (CMR).

Cette méthode s'appuie sur la réalisation d'analyses génétiques permettant l'identification individuelle des loups par leur profil génétique, à partir de l'ADN contenu dans les échantillons d'excréments, muscles, poils, urines ou sang récoltés chaque année par le réseau de suivi organisé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

2° Par ailleurs, cette estimation s'appuie également sur l'effectif minimum retenu de loups (indicateur « EMR »), dénombré dans les zones de présence permanente de l'espèce par ce même réseau de suivi. Les zones de présence permanente du loup correspondent aux territoires où la présence du loup a été détectée au cours de deux hivers consécutifs ainsi qu'à ceux où une reproduction du loup a été observée. Ce dénombrement se fonde sur le plus grand nombre de loups détectés simultanément sur chaque zone de présence permanente, par tous moyens pertinents tels les observations visuelles ou les comptages d'empreintes. L'EMR national constitue la somme des effectifs ainsi détectés dans chaque zone de présence permanente.

3° La valeur précise de l'estimation résultant de la méthode « CMR » ne peut être connue que plusieurs années après le recueil des échantillons analysés. Comme il a été démontré, au cours des années de présence du loup sur le territoire national, une corrélation entre les résultats de l'application des deux méthodes (CMR et EMR), il est possible de calculer à partir de l'estimation « EMR », une estimation « CMR interpolée ». Cette dernière valeur constitue l'effectif moyen de loups estimé pour l'année considérée.

(Arrêté du 21 septembre 2018, article 2 3°)

« Article 5 bis de l'arrêté du 19 février 2018 »

 «L es arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

Article 6 de l'arrêté du 19 février 2018

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert

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