(JO n° 263 du 29 octobre 2020)


NOR : TREL2025856A

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 juillet 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 août au 13 septembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020

 I.  Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à 19 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

 II . Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 17 % sur les 19 % prévu au I, seuls peuvent être mis en œuvre :
- les tirs de défense, simple et renforcée ;
- les tirs de prélèvement dans les zones définies à l'article 31 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

III. En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 19 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

Article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020

I. Le nombre de loups pouvant être détruits chaque année correspond au nombre entier immédiatement inférieur à la valeur obtenue par les calculs mentionnés à l'article 3.

II. La valeur de l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 3 ainsi que le nombre de spécimens de loups dont la destruction est autorisée au cours de l'année civile, résultant de l'application de l'article 1er ainsi que du I du présent article, est publiée dès qu'elle est connue à l'adresse suivante : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-l….

Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020

I. L'effectif moyen de loups mentionné à l'article 1er est estimé annuellement par l'Office français de la biodiversité grâce à la méthode décrite ci-dessous.

II. Dès la mise à jour annuelle de cet effectif au printemps, l'Office français de la biodiversité la transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi qu'au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

III. La méthode utilisée pour estimer l'effectif moyen de loups sur le territoire national et son écart-type associé est la suivante :

1° L'estimation de l'effectif moyen de loups est le résultat de l'application des modèles mathématiques de la méthode « Capture- Marquage - Recapture » (CMR).

Cette méthode s'appuie sur la réalisation d'analyses génétiques permettant l'identification individuelle des loups par leur profil génétique, à partir de l'ADN contenu dans les échantillons d'excréments, muscles, poils, urines ou sang récoltés chaque année par le réseau de suivi organisé par l'Office français de la biodiversité ;

2° Par ailleurs, cette estimation s'appuie également sur l'effectif minimum retenu de loups (indicateur « EMR »), dénombré dans les zones de présence permanente de l'espèce par ce même réseau de suivi. Les zones de présence permanente du loup correspondent aux territoires où la présence du loup a été détectée au cours de deux hivers consécutifs ainsi qu'à ceux où une reproduction du loup a été observée. Ce dénombrement se fonde sur le plus grand nombre de loups détectés simultanément sur chaque zone de présence permanente, par tous moyens pertinents tels les observations visuelles ou les comptages d'empreintes. L'EMR national constitue la somme des effectifs ainsi détectés dans chaque zone de présence permanente ;

3° La valeur précise de l'estimation résultant de la méthode « CMR » ne peut être connue que plusieurs années après le recueil des échantillons analysés. Comme il a été démontré, au cours des années de présence du loup sur le territoire national, une corrélation entre les résultats de l'application des deux méthodes (CMR et EMR), il est possible de calculer à partir de l'estimation « EMR », une estimation « CMR interpolée ». Cette dernière valeur constitue l'effectif moyen de loups estimé pour l'année considérée.

Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020

Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2020

L'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2020

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2020.

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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