(JO n° 173 du 27 juillet 2019)


NOR : TREL1918398A

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;

Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 avril 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 mai au 19 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2019

I. Le présent arrêté porte expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Ses dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019.

Les dispositions du chapitre Ier complètent et adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé.

Les dispositions du chapitre II adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année susvisé.

II. Une évaluation du dispositif sera réalisée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup puis remise aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Chapitre Ier : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2019

Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions du I de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :

« I. Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint. »

Article 3 de l'arrêté du 26 juillet 2019

I. On entend par « cercle 0 » un ensemble de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. Sont concernées les communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur la période 2016-2018. Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du « cercle 0 » ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être incluses dans le cercle 0 dès lors que le risque de prédation y est élevé. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup détermine par arrêté la liste des communes qui constituent le cercle 0.

II. Pour l'application jusqu'au 31 décembre 2019 des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée au cercle 0 et aux zones mentionnées au I de l'article 37, une fois atteint le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

III. Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2019, les dispositions de la première phrase du I de l'article 17 sont rédigées comme suit :

« I. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies après avis technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie. »

IV. En cercle 0 et dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, il est créé pour l'année 2019 une nouvelle catégorie de tirs de défense, dits « de défense mixte ».

Les tirs de défense mixte peuvent intervenir :
- en cercle 0, dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- sans condition dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

Les tirs de défense mixte peuvent être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2019.

Les opérations de tirs de défense mixte sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable. Les opérations de tirs de défense mixte peuvent être réalisées simultanément par trois tireurs au maximum. À partir de deux tireurs :
- les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense mixte sont définies après avis technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie ;
- les opérations sont réalisées par des agents de l'ONCFS ou par des personnes figurant dans la liste des personnes habilitées fixée par le préfet en application de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

Les dispositions des articles 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont applicables aux tirs de défense mixte.

Article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2019

I. Par exception aux dispositions de l'alinéa II de l'article 20 et de l'article 21 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre :
- en cercle 0 ;
- en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente ;
- dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

II. En complément des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés en cercle 1 :
- s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé, quand cela est possible, des mesures de protection ; et
- si les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ou renforcée continuent à subir des dommages ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. »

Chapitre II : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année

Article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2019

I. Pour son application à l'année civile 2019, au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».

II. Par exception aux dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, si est atteint, avant la fin de l'année 2019, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II dudit article, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup pourra autoriser, par arrêté, dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, la poursuite de :
- tirs de défense (simple, mixte ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups ;
- tirs de prélèvement simple pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups :
- en cercle 0 ;
- dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé ;
- en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'ONCFS, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2019

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Mourlon

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
V. Metrich-Hecquet