(JO n° 304 du 31 décembre 2008)


Caducité de l'agrément.

NOR : DEVP0828718A

Texte modifié par :

Arrêté du 6 mai 2011 (JO n° 114 du 17 mai 2011)

Arrêté du 21 décembre 2009 (JO n° 301 du 29 décembre 2009)

Arrêté du 7 juillet 2009 (JO n° 166 du 21 juillet 2009)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis ;

Vu l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l’arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu l’avis relatif aux cahiers des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d’emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, ainsi que pour contrôler la fabrication des matériels de série conformes à ces modèles types, publié au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement du 25 décembre 2001 ;

Vu l’avis relatif aux contrôles périodiques des grands récipients pour vrac, destinés au transport des marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement du 25 mai 2002 ;

Vu les demandes, en date du 29 juin 2007, du 26 juillet 2007, du 7 novembre 2007 et du 20 octobre 2008, du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15 ;

Vu les avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 27 novembre 2007 et du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er I)

" Aux fins du présent arrêté, on entend par :
" 1. ADR : le règlement dit " ADR " tel que défini à l'article 2 de l'arrêté TMD susvisé.
" 2. RID : le règlement dit " RID " tel que défini à l'article 2 de l'arrêté TMD susvisé.
" 3. Code IMDG : le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04 de la division 411 susvisée.

" Lorsque des numéros autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) des annexes A et B de l'ADR et de l'annexe du RID. "

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er I)

" Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux 6.1.5.2 à 6.1.5.7 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.2 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5 et 6.1.5.1.10. "

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er I)

" Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 du code IMDG pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291. Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5 et 6.1.5.1.10 du code IMDG. "

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 9 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er II)

Abrogé.

Article 9-1 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 6 mai 2011, article 1er)

« Le Laboratoire national de métrologie et d'essais est également habilité à modifier, suspendre ou annuler les certificats d'agrément qu'il a délivrés avant le 1er janvier 2010. »

Article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er III)

" Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 2 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé et de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série :
" 1. Des fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 du code IMDG pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291, et
" 2. Des fabricants des caisses en carton ondulé des emballages combinés ayant une caisse en carton ondulé comme emballage extérieur lorsque que le titulaire de l'agrément est le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs. "

Article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er IV)

Abrogé.

Article 12 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Le LNE doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.

Article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Le LNE est tenu d’observer les procédures traitant de l’application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la marine marchande.

Article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2008

(Arrêté du 21 décembre 2009, article 1er V)

Le présent agrément peut être retiré, suspendu ou restreint en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, par " l'arrêté TMD susvisé " ou par l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé relatif à la sécurité des navires.

Article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2008

L’arrêté du 5 décembre 2007 portant agrément du Laboratoire national d’essais pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime est abrogé.

Article 16 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Le présent arrêté est valide jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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Arrêté (agrément)
État
caduc
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