(JO n° 120 du 25 mai 2023)
NOR : TREP2230187A
Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3260 ou à enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 ou de la rubrique n° 2565 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet : intégration de nouvelles prescriptions relatives au risque d'incendie applicables à certaines ICPE soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3260 ou à enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 ou de la rubrique n° 2565 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vise à intégrer à certaines ICPE de nouvelles dispositions permettant de mieux prévenir le risque d'incendie.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment le livre II et le titre Ier du livre V ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2019 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 novembre 2022 au 6 décembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques du 16 décembre 2022,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 20 avril 2023
L'arrêté du 30 juin 2006 susvisé est modifié selon les dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 20 avril 2023
L'arrêté du 9 avril 2019 susvisé est modifié selon les dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 20 avril 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. I. Chaque partie de l'installation qui, en raison des caractéristiques des équipements, des procédés ou des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, est susceptible d'être à l'origine d'un incendie pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation est constituée de matériaux permettant de réduire les risques de propagation d'un incendie au strict minimum, et présente les caractéristiques de faible réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« - matériaux de classe A1 ou A2s1d1 ;
« - murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
« - planchers REI 120 ;
« - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
« (R : capacité portante, E : étanchéité au feu, I : isolation thermique)
« II. Les bâtiments abritant l'installation sont équipés en partie haute de dispositifs conformes à la réglementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs sont adaptés aux risques particuliers de l'installation et sont à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
« La surface utile de ces dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à :
« - 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
« - à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
« En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.
« Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-2, version mai 2017, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
« Chaque bâtiment abritant une chaine de traitement de surface est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 m2 et d'une longueur maximale de 60 mètres.
« Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont réalisées pour chaque zone à désenfumer. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
« Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006) sont présumés répondre à cette disposition. Les écrans ont une hauteur minimale d'un mètre.
« III. Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux isolés de l'atelier de traitement et présentent les caractéristiques du I.
« A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique). » ;
2. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. I. Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes existantes.
« II. Les dispositions du A et du B de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sont applicables à l'installation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant les contrôles effectués.
« Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
« Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
« III. Le contrôle des installations électriques prévu au A de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est au moins annuel.
« Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
3. Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. I. Dispositions générales :
« Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances à mentions de dangers H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
« Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui sont maintenus fermés.
« Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
« L'étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.
« Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains.
« Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou sont éliminés comme les déchets. » ;
4. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
« I. L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, conçus et installés conformément aux normes en vigueur, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
« L'installation est notamment dotée :
« a) d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
« b) d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
« Ces moyens sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
« II. Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé :
« - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
« - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface.
« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
« Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
« III. Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
« IV. L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
5. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. I. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le rejet spécifique d'eau maximal de l'installation.
« Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de rinçage ;
« - les vidanges de cuves de rinçage ;
« - les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
« - les vidanges des cuves de traitement ;
« - les eaux de lavage des sols ;
« - les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de refroidissement ;
« - les eaux pluviales ;
« - les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
« - les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.
« On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.
« Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
« Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
« II. Le rejet spécifique d'eau n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
« Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
« L'exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées le mode de calcul du rejet spécifique, le résultat et les éléments justificatifs de ce calcul. Par défaut et à la demande de l'exploitant, le rejet spécifique peut être assimilé à la consommation spécifique, c'est-à-dire à la consommation d'eau liée à l'activité de traitement de surface. » ;
6. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. I. A la demande de l'exploitant, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut adapter les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 20 et le rejet spécifique fixé par l'article 21, conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II de l'article 21.
« Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, l'arrêté d'autorisation peut fixer des valeurs d'émission plus contraignantes qui ne peuvent dépasser la valeur calculée en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au II ;
« Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), l'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites d'émission plus élevées, calculées comme indiqué au II, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 20.
« II. Pour l'application des dispositions prévues au I, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).
« Où :
« Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ;
« Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;
« Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 20 ;
« Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;
« n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
« S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 21 ;
« F = (C x D x n x S)/1 000 ;
« C = valeur limite d'émission fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;
« D = rejet spécifique fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage. »
7. L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont le dossier complet de demande d'autorisation est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, à l'exception :
« - des dispositions du II et du III de l'article 3 ;
« - des dispositions du I de l'article 3 et de l'article 8 qui ne sont pas applicables aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006. Toutefois, si les modifications ou extensions d'installations ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, le I de l'article 3 s'applique à ces nouveaux bâtiments.
« Les dispositions des II et III de l'article 5, des articles 6 et 10, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023, sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2024.
« Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. C'est notamment le cas du II de l'article 3 dans la rédaction issue de l'arrêté du 30 juin 2006 qui est applicable aux installations existantes pour lesquelles le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »
Annexe II
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.
« Le présent arrêté s'applique :
« a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ;
« b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
« c) aux installations faisant l'objet d'un demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Cependant, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, au point c de l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25, 27, 29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevant du a.
« Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024.
« Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b.
« Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
« Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
« - les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
« - le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande de nouvel enregistrement ;
« - les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. » ;
2. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.
« L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour. » ;
3. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. Isolement et comportement au feu.
« Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
« - la structure est de résistance au feu R 30 ;
« - les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
« Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
« - murs et parois séparatifs REI 120 ;
« - planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
« - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
« En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
« - les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie ;
« - les locaux ne contiennent pas d'équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique) ;
« - la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
« Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.
« Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux indépendants de l'atelier de traitement. »
4. A l'article 14, le d est remplacé par la disposition suivante :
« d) D'un dispositif de détection automatique d'incendie. » ;
5. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. Installations électriques, éclairage et chauffage.
« I. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
« Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
« Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou par tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
« Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts.
« II. Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences.
« Les installations électriques sont contrôlées périodiquement, en fonction des risques, et au moins annuellement ainsi qu'à la suite de toute modification, par une personne compétente, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.
« III. Le contrôle des installations électriques prévu au II est au moins annuel.
« Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
6. L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. Systèmes de détection automatique.
« I. Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé, au moins :
« - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
« - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface ;
« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
« Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
« II. Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
« III. L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
« Les dates et la nature des contrôles, les anomalies constatées, la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation sont consignées dans un registre. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
7. L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. Rétentions, régulation thermique et épuration.
« Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'installation de traitement de surface concernée et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mélanger (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.).
« Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention sont vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
« Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.
« La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés cyanurés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques. » ;
8. L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. Rejet spécifique.
« I. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau spécifique, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit « rejet spécifique », le plus faible possible.
« Le rejet spécifique maximal de l'installation est défini par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Son calcul est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de rinçage ;
« - les vidanges de cuves de rinçage ;
« - les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
« - les vidanges des cuves de traitement ;
« - les eaux de lavage des sols ;
« - les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de refroidissement ;
« - les eaux pluviales ;
« - les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
« - les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.
« On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
« Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
« II. Le rejet spécifique n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul du rejet spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« III. A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et le rejet spécifique fixé au II, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils mentionnés au II.
« Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au IV.
« Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.
« IV. Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).
« Où :
« Fréf = (Créf × Dréf × n × S)/1 000 ;
« Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;
« Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 34 ;
« Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;
« n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
« S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I ;
« F = (C × D × n × S)/1 000 ;
« C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;
« D = rejet spécifique fixé applicable, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage. » ;
9. L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56. Cadmium et cyanures.
« Les installations enregistrées à partir du 12 avril 2019 qui mettent en œuvre du cadmium ou du cyanure ne rejettent aucun effluent aqueux et fonctionnent en circuit fermé.
« Il en est de même de l'extension d'une installation régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement, lorsqu'elle donne lieu à l'utilisation de nouveaux locaux. »