(JO n° 86 du 11 avril 2019)


NOR : TREP1835514A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 avril 2023 (JO n° 120 du 25 mai 2023)

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2564 ou de la rubrique 2565 de la nomenclature des ICPE.

Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2564 ou de la rubrique 2565 de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la même date que le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019.

Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ou pour la rubrique n° 2565 relative aux activités de revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres concernés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 novembre 2018 au 6 décembre 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 décembre 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 1°)

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.

« Le présent arrêté s'applique :

« a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ;
« b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
« c) aux installations faisant l'objet d'un demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

« Cependant, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, au point c de l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25, 27, 29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevant du a.

« Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024.

« Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b.

« Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.

« Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

« - les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
« - le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande de nouvel enregistrement ;
« - les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. »

Article 2 de l'arrêté du 9 avril 2019

Définitions.

Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :

« Volume des cuves affectées au traitement » : la somme des capacités de chaque cuve (y compris celles dans lesquelles les pièces ne sont pas plongées) contenant des produits actifs et participant à l'opération de traitement. Les cuves des bains de rinçage (morts ou en cascade) ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement. La capacité d'une cuve est définie comme étant le volume maximal des bains qu'elle contient dans des conditions normales d'utilisation, tel que préconisé par le fabriquant et non pas le volume géométrique.

« Machine utilisant un procédé sous-vide » : machine à l'intérieur de laquelle, en fonctionnement normal, toutes les phases du procédé de nettoyage, dégraissage, décapage sont réalisées sous-vide. Le respect des dispositions de la norme EN 12921-3 (chapitre 5.6.3.2.2.6) est un moyen de garantir le fonctionnement sous-vide.

« Norme de qualité environnementale : NQE » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

« Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

« Macro-polluant » : Ensemble de substances définies au 3 III de l'article 33 comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

« Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP.

« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.

« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.

« Solvant organique » : tout composé organique volatil (COV) utilisé pour l'un des usages suivants :
- seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;
- comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;
- comme dissolvant ;
- comme dispersant ;
- comme correcteur de viscosité ;
- comme correcteur de tension superficielle ;
- comme plastifiant ;
- comme agent protecteur.

« Consommation de solvants organiques » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année du calendrier ou toute autre période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

« Utilisation de solvants organiques » : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;

« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Titre Ier : Dispositions générales applicables à l'ensemble des installations

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3 de l'arrêté du 9 avril 2019

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 9 avril 2019

Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 8) ;
- le plan général des ateliers et stockages indiquant les zones de danger ainsi que le plan tenu à jour de l'ensemble des cuves de l'installation (cf. article 10) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
- le schéma de tous les réseaux régulièrement mis à jour (cf. article 15) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 22) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 26) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents et la justification du dimensionnement du bassin de confinement (cf. articles 20 et 27) ;
- en cas de raccordement à une station d'épuration collective, étude de raccordement justifiant de l'aptitude au traitement des rejets (article 33) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 35) ;
- les justificatifs relatifs à l'élimination des déchets (cf. article 42) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 44) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 46) ;
- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 48.5) ;
- les résultats de l'autosurveillance air (cf. articles 49 et 58) ;
- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre II : Implantation et aménagement

Article 5 de l'arrêté du 9 avril 2019

Implantation.

Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités de traitement de surface sont implantés à une distance minimale de dix mètres des limites de la propriété où l'installation est implantée et à plus de 20 mètres des habitations et des établissements recevant du public.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 6 de l'arrêté du 9 avril 2019

Intégration dans le paysage et envol des poussières.

L'exploitant adopte les dispositions suivantes :

- le site est maintenu en bon état de propreté ;
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Chapitre III : Exploitation

Article 7 de l'arrêté du 9 avril 2019

Surveillance et accès à l'installation.

Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

Article 8 de l'arrêté du 9 avril 2019

Gestion des produits.

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges dangereux détenus. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de substances ou mélanges dangereux est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances ou mélanges dangereux et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances ou mélanges dangereux.

Article 9 de l'arrêté du 9 avril 2019

Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, notamment lors de leur enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l'exploitant.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités

Article 10 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 2°)

« L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.

« L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour. »

Article 11 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 3°)

« Isolement et comportement au feu. »

« Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

« - la structure est de résistance au feu R 30 ;
« - les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

« Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

« - murs et parois séparatifs REI 120 ;
« - planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
« - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.

« En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

« - les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie ;
« - les locaux ne contiennent pas d'équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique) ;
« - la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

« Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

« S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

« Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux indépendants de l'atelier de traitement. »

Article 12 de l'arrêté du 9 avril 2019

Accessibilité.

I. Accès au site

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

II. Voie « engins »

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

III. Aires de stationnement

III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- un positionnement de l'aire permettant un stationnement perpendiculaire au bâtiment est possible, sous réserve qu'il permette aux lances incendie d'atteindre les mêmes zones du bâtiment avec une aire de stationnement parallèle ; la distance par rapport à la façade est inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

III.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.

IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

Article 13 de l'arrêté du 9 avril 2019

Désenfumage.

Les locaux à risque définis à l'article 10 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Article 14 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 4°)

Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

c) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :

- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;

« d) D'un dispositif de détection automatique d'incendie. »

e) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 15 de l'arrêté du 9 avril 2019

Canalisations.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons.

L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des substances ou mélanges dangereux est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Section II : Dispositif de prévention des accidents

Article 16 de l'arrêté du 9 avril 2019

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation visées à l'article 10 (produits inflammables) et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Article 17 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 5°)

Installations électriques, éclairage et chauffage.

« I. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

« Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

« Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou par tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

« Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts.

« II. Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences.

« Les installations électriques sont contrôlées périodiquement, en fonction des risques, et au moins annuellement ainsi qu'à la suite de toute modification, par une personne compétente, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

« L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.

« III. Le contrôle des installations électriques prévu au II est au moins annuel.

« Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.

« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 18 de l'arrêté du 9 avril 2019

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 19 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 6°)

Systèmes de détection automatique.

« I. Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé, au moins :

« - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
« - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface ;

« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.

« Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.

« II. Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

« III. L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.

« Les dates et la nature des contrôles, les anomalies constatées, la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation sont consignées dans un registre. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Section III : dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 20 de l'arrêté du 9 avril 2019

Stockages et rétentions.

I. Dispositions générales

Le stockage et la manipulation de substances ou mélanges dangereux sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges dangereux n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux, d'acides, de bases ou de sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre est étanche, inattaquable et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

II. Cuves et chaînes de traitement

Toute chaîne ou cuve de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées.

Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ou des acides ou des bases ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement.

III. Rétentions et bassin de confinement

L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. L'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement le dimensionnement dudit bassin.

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.

Les produits récupérés en cas d'accident ou d'incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 33 ou sont éliminés comme les déchets.

IV. Chargement et déchargement

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions.

V. Réserves de produits et matières consommables

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, comme, par exemple, résines échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.

Section IV : Dispositions d'exploitation

Article 21 de l'arrêté du 9 avril 2019

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 10, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 22 de l'arrêté du 9 avril 2019

Consignes et protection individuelle.

I. Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :

- les conditions dans lesquelles sont délivrés les substances et mélanges dangereux et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;
- la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;
- les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection s'il existe ;
- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour éviter l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au III de l'article 20 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.

II. Consignes d'exploitation

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;
- la fréquence de vérification des dispositifs contribuant directement à la sécurité des installations ou à la protection de l'environnement ;
- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation pour une production journalière ;
- la vérification périodique prévoit le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.) Les modalités de contrôle des paramètres de fonctionnement sont définies par un préposé dûment formé.

Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

III. Protection individuelle

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

Chapitre V : Emissions dans l'eau

Section I : Principes généraux

Article 23 de l'arrêté du 9 avril 2019

Applicabilité.

Les articles 32, 33, 34, 35 et 46 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés à l'activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.).

Article 24 de l'arrêté du 9 avril 2019

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- réduction ou suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Article 25 de l'arrêté du 9 avril 2019

Prélèvements d'eau.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 26 de l'arrêté du 9 avril 2019

Ouvrages de prélèvements.

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée peut être vérifié régulièrement et entretenu.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 de code de l'environnement.

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 27 de l'arrêté du 9 avril 2019

Collecte des effluents.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

En complément des dispositions prévues à l'article 15, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Article 28 de l'arrêté du 9 avril 2019

Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Article 29 de l'arrêté du 9 avril 2019

Rejet des eaux pluviales.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 33 avant rejet au milieu naturel.

Article 30 de l'arrêté du 9 avril 2019

Eaux souterraines.

Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration, etc.), total ou partiel, est interdit.

Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau potable est interdit.

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 31 de l'arrêté du 9 avril 2019

Généralités.

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Article 32 de l'arrêté du 9 avril 2019

Température et pH.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Article 33 de l'arrêté du 9 avril 2019

VLE pour le rejet direct ou raccordé.

I. Les rejets d'eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils respectent notamment les valeurs limites d'émission fixées ci-après.

II. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration industrielle/ 2750, mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions, en sortie de l'installation, des polluants autres que les macro-polluants sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.

III. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.

Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.

Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.

Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium n'excédant pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.

1. Polluants spécifiques du secteur d'activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :

 

N° CAS

Code
SANDRE

Valeur limite
de concentration

Activité visée

Condition sur le flux

Ag

7440-22-4

1368

0,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 1 g/j

Aluminium

7429-90-5

1370

5 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 10 g/j

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

Interdiction de rejet
0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l

Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations :
Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Pour les installations de cadmiage
Pour tous les autres cas

 

Chrome VI (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1 mg/l

   

Chrome III

7440-47-3

5871

1,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

1,5 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Fer

7439-89-6

393

5 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 10 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5 mg/l
0,4 mg/l

Pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
Autres cas

 

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Étain et ses composés

7439-96-5

1394

2 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 4 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

3 mg/l

 

Si le flux est supérieur
à 6 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

1 mg/l
0,25 mg/l

Pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
Autres cas

 

Cyanures totaux

 

1390

Interdiction de rejet
0,1 mg/l

Pour les installations visées à l'article 56
Pour les autres installations

 

 

2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Substances de l'état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Diphényléthers bromés

-

-

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l au-delà de 1g/j

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l au-delà de 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l au-delà de 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l au-delà de 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l au-delà de 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l au-delà de 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l au-delà de 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l au-delà de 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l

 

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux maximal journalier définis conformément aux dispositions de l'article 24, sont, sauf indication contraire, ceux mentionnés dans le dossier d'enregistrement.

3. Autres polluants

Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :

Polluant

Rejet direct (en mg/l)

Rejet raccordé (en mg/l)

Condition sur le flux

MES

30

30

Si le flux est supérieur à 60 g/j

F

15

15

Si le flux est supérieur à 30 g/j

Nitrites

20

/

Si le flux est supérieur à 40 g/j

Azote global

50

150

Si le flux est supérieur à 50 kg/j

P

10

/

Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct)

/

50

Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé)

DCO

300

600

/

Indice hydrocarbure

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j

AOX (*)

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3)

Article 34 de l'arrêté du 9 avril 2019

Caractérisation des valeurs limites.

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.

Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Section V : Traitement des effluents

Article 35 de l'arrêté du 9 avril 2019

Installations de traitement.

Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

La détoxication des eaux résiduaires est effectuée soit en continu, soit par bâchées.

Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser sont effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.

L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication est aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.

Chapitre VI : Emissions dans l'air

Section I : Généralités

Article 36 de l'arrêté du 9 avril 2019

Dispositions générales.

Les émissions atmosphériques (gaz, solvants, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains et cuves de traitement sont captées et épurées, si nécessaire, avant rejet à l'atmosphère afin de respecter les valeurs limites du présent arrêté.

Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration.

Le stockage de produits volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, est confiné (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Section II : Rejets à l'atmosphère

Article 37 de l'arrêté du 9 avril 2019

Points de rejets.

Les éventuels points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les éventuels conduits d'extraction sont éloignés au maximum des locaux habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Article 38 de l'arrêté du 9 avril 2019

Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 39 de l'arrêté du 9 avril 2019

Hauteur des conduits d'extraction.

Indépendamment des valeurs limites d'émission et des débits d'odeur définis ci-après, le débouché des conduits d'extraction dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Section III : Débit et mesure

Article 40 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 4)

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal officiel ».

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux non dilués.

Chapitre VII : Bruit, vibration

Article 41 de l'arrêté du 9 avril 2019

Bruit et vibration.

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

Émergence admissible pour la période
allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période
allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à
45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.

Chapitre VIII : Déchets

Article 42 de l'arrêté du 9 avril 2019

Généralités.

Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés, y compris l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains ou solvants usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. Les déchets susceptibles de contenir des matières polluantes sont stockés à l'abri des précipitations météoriques sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 2 mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code son mis en place.

L'exploitant conserve pendant 5 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 5 ans.

Article 43 de l'arrêté du 9 avril 2019

Brûlage.

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit.

Chapitre IX : Surveillance des émissions

Section I : Surveillance des émissions

Article 44 de l'arrêté du 9 avril 2019

Généralités.

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Elles concernent notamment la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Section II : Emissions dans l'air

Article 45 de l'arrêté du 9 avril 2019

Dispositions générales.

I. Dispositions générales

La surveillance des rejets dans l'air porte sur :

- le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ;
- les valeurs limites d'émissions.

Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.

Section III : Emissions dans l'eau

Article 46 de l'arrêté du 9 avril 2019

I. Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé, etc.) non chargés de produits toxiques.

En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.

II. Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet. Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.

III. Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.

Des mesures du niveau des rejets en cyanures totaux et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission journalière.

Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer permettent une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixée :

Des prélèvements et analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance (métaux et cyanures totaux) sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.

Ce laboratoire de prélèvement et d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

Concernant les rejets des autres substances, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

Fréquence

Seuil de flux

Chloroforme (trichlorométhane)

Mensuelle
Trimestrielle

100 g/j
20 g/j

Autre substance visée au 2 du III de l'article 33

Mensuelle
Trimestrielle

100 g/j
20 g/j

Autre substance identifiée par une étoile au 2 du III de l'article 33

Mensuelle
Trimestrielle

5 g/j
2 g/j

Cas particulier du cadmium :

Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.

Pour les substances dont la surveillance pérenne a été actée voire notifiée par arrêté préfectoral dans le cadre de la deuxième campagne RSDE (recherche et réduction des rejets de substances dans l'eau), les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions prévues concernant les modalités de cette surveillance.

Section IV : Impact sur les eaux souterraines

Article 47 de l'arrêté du 9 avril 2019

L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H310, H330 ou H370 ou 50 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H311, H331, H350, H351 ou H372 réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions suivantes :

- un puits au moins est implanté en aval du site de l'installation. La définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique jointe au dossier d'enregistrement ;
- deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude hydrogéologique citée ci-dessus.

L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Titre II : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des installations relevant de la rubrique 2564

Article 48 de l'arrêté du 9 avril 2019

Emissions dans l'air.

1. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets gazeux, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, si l'exploitant démontre, dans son dossier d'enregistrement, le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Polluants

Valeur limite d'émission

Composés organiques volatils

a) Cas général :

COV si le flux horaire total dépasse 2 kg/h

110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

COV, si la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an

75 mg/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
Cette valeur ne s'applique pas aux installations dont la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 20 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an.
Ces valeurs d'émissions diffuses ne s'appliquent pas aux installations dont la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR) ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 :

Pour les solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants, exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3

Pour les solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 15 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.

c) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :

Les valeurs limites d'émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998.

2. En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.

3. Les substances ou mélanges auxquels sont attribués, ou sur lesquels sont apposés, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, dans toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

4. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

5. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :

L'exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce document est à joindre au dossier et il est tenu à jour. Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au paragraphe 1.a ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.

Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour la mise en place d'un tel schéma.

Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point 1.b peuvent faire également faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées au point 1.b reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques prévues au point 1.b.

Article 49 de l'arrêté du 9 avril 2019

Surveillance des émissions.

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues au 4 de l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.

Composés organiques volatils :

a) Cas général :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions

c) Cas des COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

Surveillance en permanence de l'ensemble des COV ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions, à l'exclusion du méthane
Mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV et les espèces effectivement présentes)

d) Dans tous les autres cas :

Une analyse annuelle

e) Cas d'équipement d'un oxydateur :

Conformité aux valeurs limites d'émissions du point 7 de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable

Le a et le b de cet article ne s'appliquent pas aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions de COV.

Article 50 de l'arrêté du 9 avril 2019

Gestion des produits.

Le stockage des solvants volatils est réalisé à l'abri du soleil.

Les stocks de produits inflammables sont limités à la stricte nécessité de l'exploitation.

Article 51 de l'arrêté du 9 avril 2019

Plan de gestion des solvants.

Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.

Article 52 de l'arrêté du 9 avril 2019

Odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

Dans le cas de plainte et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission (en m)

Débit d'odeur (en uoE/h)

0

1 000 x 103

5

3 600 x 103

10

21 000 x 103

20

180 000 x 103

30

720 000 x 103

50

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106

Titre III : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des installations relevant de la rubrique 2565

Article 53 de l'arrêté du 9 avril 2019

Gestion des produits.

Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et des autres substances ou mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne renferme pas de solutions acides. Les locaux sont pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.

Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de cyanures, de trioxyde de chrome et autres produits dangereux. Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains et cuves de traitement. Dans le cas où l'ajustement de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.

Article 54 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 7°)

Rétentions, régulation thermique et épuration.

« Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'installation de traitement de surface concernée et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mélanger (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.).

« Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention sont vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.

« Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.

« La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés cyanurés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques. »

Article 55 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 8°)

« Rejet spécifique. »

« I. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau spécifique, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit « rejet spécifique », le plus faible possible.

« Le rejet spécifique maximal de l'installation est défini par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Son calcul est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

« - les eaux de rinçage ;
« - les vidanges de cuves de rinçage ;
« - les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
« - les vidanges des cuves de traitement ;
« - les eaux de lavage des sols ;
« - les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

« - les eaux de refroidissement ;
« - les eaux pluviales ;
« - les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
« - les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.

« On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.

« Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).

« II. Le rejet spécifique n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul du rejet spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

« III. A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et le rejet spécifique fixé au II, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils mentionnés au II.

« Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au IV.

« Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.

« IV. Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).

« Où :

« Fréf = (Créf × Dréf × n × S)/1 000 ;
« Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;
« Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 34 ;
« Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;
« n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
« S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I ;
« F = (C × D × n × S)/1 000 ;
« C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;
« D = rejet spécifique fixé applicable, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage. »

Article 56 de l'arrêté du 9 avril 2019

(Arrêté du 20 avril 2023, article 2 et annexe II 9°)

Cadmium et cyanures.

« Les installations enregistrées à partir du 12 avril 2019 qui mettent en œuvre du cadmium ou du cyanure ne rejettent aucun effluent aqueux et fonctionnent en circuit fermé.

« Il en est de même de l'extension d'une installation régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement, lorsqu'elle donne lieu à l'utilisation de nouveaux locaux. »

Article 57 de l'arrêté du 9 avril 2019

Emissions dans l'air.

Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration dont le dimensionnement est joint au dossier de demande d'enregistrement. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.

L'installation respecte les valeurs limites en concentration ci-après pour les polluants susceptibles d'être rejetés.

POLLUANT

REJET DIRECT (en mg/m3)

Acidité totale exprimée en H

0,5

HF, exprimé en F

2

Cr total

1

Cr VI

0,1

Ni

5

CN

1

Alcalins, exprimés en OH

10

NOx, exprimés en NO2

200

SO2

100

NH3

30

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Cas particulier de l'attaque nitrique / NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.

Article 58 de l'arrêté du 9 avril 2019

Surveillance des émissions.

Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants susceptibles d'être émis visés à l'article 57 est réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la mise en service de l'installation puis tous les ans.

Titre IV : Exécution

Article 59 de l'arrêté du 9 avril 2019

Cet arrêté entre en vigueur à la même date que le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019.

Article 60 de l'arrêté du 9 avril 2019

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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