(JO n° 205 du 5 septembre 2006)
NOR : DEVP0650366A
Texte modifié par :
Arrêté du 20 avril 2023 (JO n° 120 du 25 mai 2023)
Arrêté du 9 avril 2019 (JO n° 86 du 11 avril 2019)
Arrêté du 24 août 2017 (JO n°234 du 6 octobre 2017)
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ;
Vu la directive 90/415/CEE du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE ;
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-5 et L. 512-12 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-10 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surfaces ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 février 2006,
Arrête :
Titre I : Généralités
Article 1er de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 1er et Arrêté du 9 avril 2019, article 1er 2°)
Le présent arrêté s'applique aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation sous la rubrique « 3260 » de la nomenclature des installations classées. Il fixe les prescriptions techniques minimales applicables à ces installations, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions dans l’eau, les dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 3)
« Article 1 bis de l’arrêté du 30 juin 2006
« Au sens du présent arrêté, on entend par :
« " NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
« "Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
« " Macropolluant " : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.
« " QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau.
« " QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq.
« " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau. »
Titre II : Implantation - Aménagement
Article 2 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les dispositions appropriées sont prises afin d'intégrer l'établissement dans le paysage.
L'ensemble de l'établissement est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les abords de l'établissement placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Article 3 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 1°)
« I. Chaque partie de l'installation qui, en raison des caractéristiques des équipements, des procédés ou des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, est susceptible d'être à l'origine d'un incendie pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation est constituée de matériaux permettant de réduire les risques de propagation d'un incendie au strict minimum, et présente les caractéristiques de faible réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« - matériaux de classe A1 ou A2s1d1 ;
« - murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
« - planchers REI 120 ;
« - portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
« (R : capacité portante, E : étanchéité au feu, I : isolation thermique)
« II. Les bâtiments abritant l'installation sont équipés en partie haute de dispositifs conformes à la réglementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs sont adaptés aux risques particuliers de l'installation et sont à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
« La surface utile de ces dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à :
« - 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
« - à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
« En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.
« Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-2, version mai 2017, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
« Chaque bâtiment abritant une chaine de traitement de surface est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 m2 et d'une longueur maximale de 60 mètres.
« Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont réalisées pour chaque zone à désenfumer. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
« Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006) sont présumés répondre à cette disposition. Les écrans ont une hauteur minimale d'un mètre.
« III. Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux isolés de l'atelier de traitement et présentent les caractéristiques du I.
« A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique). »
Article 4 de l’arrêté du 30 juin 2006
Le débouché à l'atmosphère du système de ventilation des locaux est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre au-dessus du faîtage.
Article 5 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 2°)
« I. Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes existantes.
« II. Les dispositions du A et du B de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sont applicables à l'installation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant les contrôles effectués.
« Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
« Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
« III. Le contrôle des installations électriques prévu au A de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est au moins annuel.
« Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
Article 6 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 3°)
« I. Dispositions générales :
« Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des substances à mentions de dangers H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 sont munis d'un revêtement étanche et inattaquable. Ils sont aménagés de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.
« Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui sont maintenus fermés.
« Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.
« L'étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.
« Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains.
« Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou sont éliminés comme les déchets. »
II. Stockages :
Le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention sera au moins égale à :
- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 250 litres ;
- dans le cas de liquide inflammable, 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres.
Dans le cas de cuves de grand volume associées à une capacité de rétention, l'exigence de 50 % du volume des cuves associées pourra être techniquement difficile à réaliser. Sur la base de l'étude de danger qui le justifiera, il pourra être limité à 100 m³ ou au volume de la plus grande cuve si celui-ci excède 100 m³.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances ou préparations toxiques, corrosives ou dangereuses pour l'environnement sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Les déchets susceptibles de contenir des matières polluantes sont stockés à l'abri des précipitations météoriques sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
III. Cuves et chaînes de traitement :
Toute chaîne de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées.
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement.
Au vu des éléments de l'étude de dangers et compte tenu des caractéristiques des bains et des matières traitées, l'arrêté préfectoral d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'obligation pour l'exploitant d'installer un dispositif de vidange ou de transvasement dont la mise en oeuvre est quasi immédiate en cas de situation accidentelle (emballement de réaction, émissions gazeuses dangereuses, réactions exothermiques...).
IV. Ouvrages épuratoires :
Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation seront munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire sera construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.
La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques.
V. Chargement et déchargement :
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les conclusions de l'étude de dangers.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
Article 7 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons.
L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations toxiques définis par l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 8 de l’arrêté du 30 juin 2006
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, le réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.
Article 9 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. Elles ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié.
En tout état de cause, l'installation comportant des stockages de substances très toxiques, définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, ou préparations très toxiques, définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé, en quantité supérieure à 20 tonnes, ou toxiques en quantité supérieure à 100 tonnes est équipée d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m³ par tonne de produits visés au deuxième alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
Article 10 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 4°)
Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
« I. L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, conçus et installés conformément aux normes en vigueur, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
« L'installation est notamment dotée :
« a) d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
« b) d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
« Ces moyens sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
« II. Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé :
« - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
« - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface.
« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
« Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
« III. Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
« IV. L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
« Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
Titre III : Dispositions générales d’exploitation
Article 11 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de rinçage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 12 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne doit pas renfermer de solutions acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.
Article 13 de l’arrêté du 30 juin 2006
I. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations décrivent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d'alarme.
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :
- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;
- les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;
- la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;
- les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection ;
- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à l'article 16.
L'exploitant a l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ou d'incident conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
II. L'exploitant tient à jour un schéma de l'installation faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
III. Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de cyanures, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques.
Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Dans le cas où l'ajustement de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.
Article 14 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, notamment résines échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.
Titre IV : Prévention de la pollution des eaux
Article 15 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales journalières et débit horaire) dans les eaux souterraines et superficielles et celles du réseau public, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret n° 94-354 du 29 avril 1994. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée doivent être vérifiés régulièrement et entretenus.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
L'alimentation en eau du procédé est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'installation, clairement reconnaissable et aisément accessible.
Article 16 de l’arrêté du 30 juin 2006
I. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées...) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
II. En complément des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Article 17 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 4)
« I. Tout déversement d’eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration...), total ou partiel, est interdit.
« Tout déversement à l’intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d’eau potable est interdit.
« II. Les rejets d’eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’article 20 du présent arrêté.
« Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions.
« L’étude d’impact ou l’étude d’incidence atteste de l’aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de pré-traitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues et, s’il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents rejetés.
« En rejet raccordé, lorsque le respect des valeurs limites d’émission relatives aux phosphates (P), à l’azote global, aux matières en suspension (MES) ou à la demande chimique en oxygène (DCO) n’est pas possible dans des conditions économiquement acceptables, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable définie ci-dessus, à condition que l’étude d’impact ait démontré qu’une telle disposition ne peut nuire au bon fonctionnement de la station d’épuration urbaine et sous réserve de l’accord de l’exploitant de la station d’épuration.
« Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants (article 20-I-1 et article 20-I-2).
« En revanche, lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macro-polluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
« Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 18 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 5)
I. supprimé
II. Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium ne doivent pas excéder 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
III. supprimé
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 19 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite en flux pour chaque polluant susceptible d'être rejeté par l'installation.
Ce flux est exprimé en quantité de polluant rejeté par période de vingt-quatre heures. Le cas échéant, une valeur limite peut être fixée pour une durée plus courte, par exemple deux heures consécutives.
Ces valeurs limites de flux de polluants sont au plus égales au produit des valeurs limites d'émission en concentration et en débit d'effluents rejetés.
Article 20 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI articles 6 1° et 2°)
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces.
Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
– compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
– suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
I. Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les valeurs limites d’émission en concentration pour les métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu’il s’effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l’installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu’il s’effectue dans le réseau de collecte d’une station d’épuration extérieure.
1- Polluants spécifiques du secteur d’activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :
|
« N° CAS
|
Code SANDRE
|
Valeur limite de concentration
|
Activité visée
|
Condition sur le flux
|
Ag
|
7440-22-4
|
1368
|
0,5 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 1 g/j
|
Aluminium
|
7429-90-5
|
1370
|
5 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 10 g/j
|
Cadmium et ses composés* (en Cd)
|
7440-43-9
|
1388
|
0,2 mg/l
0,1 mg/l
50 µg/l
|
- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
- pour les installations ayant une activité les ateliers de cadmiage
- sinon
|
|
Chrome VI
(en Cr6+)
|
18540-29-9
|
1371
|
0,1 mg/l
|
|
|
Chrome III
|
7440-47-3
|
5871
|
1,5 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 4 g/j
|
Cuivre et ses composés (en Cu)
|
7440-50-8
|
1392
|
1,5 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 4 g/j
|
Fer
|
7439-89-6
|
1393
|
5 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 10 g/j
|
Plomb et ses composés (en Pb)
|
7439-92-1
|
1382
|
0,5 mg/l
0,4 mg/l
|
- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation
- sinon
|
|
Nickel et ses composés (en Ni)
|
7440-02-0
|
1386
|
2 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 4 g/j
|
Etain et ses composés
|
7439-96-5
|
1394
|
2 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 4 g/j
|
Zinc et ses composés (en Zn)
|
7440-66-6
|
1383
|
3 mg/l
|
|
Si le flux est supérieur à 6 g/j
|
Trichlorométhane (chloroforme)
|
67-66-3
|
1135
|
1mg/l
0,25mg/l
|
- pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel
- sinon
|
|
2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l’état chimique
|
|
N° CAS
|
Code SANDRE
|
Valeur limite
|
Diphényléthers bromés
|
-
|
-
|
50µg/l
(somme des composés)
|
Tétra BDE 47*
|
5436-43-1
|
2919
|
25 µg/l
|
Penta BDE 99*
|
60348-60-9
|
2916
|
25 µg/l
|
Penta BDE 100
|
189084-64-8
|
2915
|
-
|
Hexa BDE 153*
|
68631-49-2
|
2912
|
25 µg/l
|
Hexa BDE 154
|
207122-15-4
|
2911
|
-
|
HeptaBDE 183*
|
207122-16-5
|
2910
|
25 µg/l
|
DecaBDE 209
|
1163-19-5
|
1815
|
-
|
Chloroalcanes C10-13*
|
85535-84-8
|
1955
|
25 µg/l
|
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
|
75-09-2
|
1168
|
50 µg/l au delà de 1g/j
|
Fluoranthène
|
206-44-0
|
1191
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Naphtalène
|
91-20-3
|
1517
|
130 µg/l au delà de 1g/j
|
Mercure et ses composés*
|
7439-97-6
|
1387
|
25 µg/l
|
Nonylphénols *
|
84-852-15-3
|
1958
|
25 µg/l
|
Octylphénols
|
1806-26-4
|
6600 / 6370 / 6371
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Tétrachloroéthylène
|
127-18-4
|
1272
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Tétrachlorure de carbone
|
56-23-5
|
1276
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Trichloroéthylène
|
79-01-6
|
1286
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*
|
36643-28-4
|
2879
|
25 µg/l
|
Autres substances de l’état chimique
|
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
|
117-81-7
|
6616
|
25 µg/l
|
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
|
45298-90-6
|
6561
|
25 µg/l
|
Quinoxyfène*
|
124495-18-7
|
2028
|
25 µg/l
|
« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »
|
-
|
7707
|
25 µg/l
|
Aclonifène
|
74070-46-5
|
1688
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Bifénox
|
42576-02-3
|
1119
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Cybutryne
|
28159-98-0
|
1935
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Cyperméthrine
|
52315-07-8
|
1140
|
25 µg/l au delà de 1g/j
|
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
|
3194-55-6
|
7128
|
25 µg/l
|
Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*
|
76-44-8/
1024-57-3
|
7706
|
25 µg/l
|
Polluants spécifiques de l’état écologique
|
Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local
|
-
|
-
|
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
|
Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les valeurs limites d’émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l’article 33 qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.
D’autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d’être mis en œuvre dans l’installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l’arrêté préfectoral d’autorisation définit une valeur limite d’émission en termes de concentration pour chacun d’entre eux.
II. Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté :
POLLUANT
|
Rejet direct (en mg/l)
|
Rejet raccordé (en mg/l)
|
CONDITION SUR LE FLUX
|
MES
|
30
|
30
|
Si le flux est supérieur à 60 g/j.
|
CN libres
|
0,1
|
0,1
|
/
|
F
|
15
|
15
|
Si le flux est supérieur à 30 g/j.
|
Nitrites
|
20
|
/
|
Si le flux est supérieur à 40 g/j.
|
Azote global
|
50
|
150
|
Si le flux est supérieur à 50 kg/j.
|
P
|
10
|
/
|
Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct).
|
/
|
50
|
Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé).
|
DCO
|
300
|
600
|
/
|
Indice hydrocarbure
|
5
|
5
|
Si le flux est supérieur à 10 g/j.
|
AOX (*)
|
5
|
5
|
Si le flux est supérieur à 10 g/j.
|
(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d’émission relatives aux ions fluorures (F-) et aux composés organiques halogénés (AOX) n’est pas possible dans les conditions économiquement acceptables, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l’étude d’impact ou l’étude d’incidence ait démontré l’acceptabilité par le milieu.
Si la valeur limite d’émission en DCO n’est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d’émission en carbone organique total (COT = DCO/3).
III. Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;
- la température doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicotes et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 7)
« Article 20 bis de l’arrêté du 30 juin 2006
« Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.
« Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.
« Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
« Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d’une production journalière.
« Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
« Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d’émission sont à préciser dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
« Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
« L’arrêté d’autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d’eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.»
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 21 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 5°)
« I. Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le rejet spécifique d'eau maximal de l'installation.
« Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de rinçage ;
« - les vidanges de cuves de rinçage ;
« - les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
« - les vidanges des cuves de traitement ;
« - les eaux de lavage des sols ;
« - les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :
« - les eaux de refroidissement ;
« - les eaux pluviales ;
« - les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;
« - les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.
« On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.
« Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
« Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
« II. Le rejet spécifique d'eau n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
« Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
« L'exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées le mode de calcul du rejet spécifique, le résultat et les éléments justificatifs de ce calcul. Par défaut et à la demande de l'exploitant, le rejet spécifique peut être assimilé à la consommation spécifique, c'est-à-dire à la consommation d'eau liée à l'activité de traitement de surface. »
Article 22 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 6° )
« I. A la demande de l'exploitant, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut adapter les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 20 et le rejet spécifique fixé par l'article 21, conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II de l'article 21.
« Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, l'arrêté d'autorisation peut fixer des valeurs d'émission plus contraignantes qui ne peuvent dépasser la valeur calculée en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au II ;
« Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), l'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites d'émission plus élevées, calculées comme indiqué au II, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 20.
« II. Pour l'application des dispositions prévues au I, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).
« Où :
« Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ;
« Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;
« Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 20 ;
« Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;
« n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
« S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 21 ;
« F = (C x D x n x S)/1 000 ;
« C = valeur limite d'émission fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;
« D = rejet spécifique fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage. »
Titre V : Installations de traitement des effluents
Article 23 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par bâchées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements.
Article 24 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et, si besoin, ventilés.
Titre VI : Prévention de la pollution atmosphérique
Article 25 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains doivent être, si nécessaire, captées au mieux et épurées avant rejet à l'atmosphère afin de respecter les valeurs limites définies à l'article 26 du présent arrêté. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit maximal rejeté.
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
Article 26 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. La teneur en polluants avant rejet des gaz et vapeurs respecte avant toute dilution les limites fixées comme suit. Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté à des conditions normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
POLLUANT |
REJET DIRECT (en mg/m3) |
Acidité totale exprimée en H |
0,5 |
HF, exprimé en F |
2 |
Cr total |
1 |
Cr VI |
0,1 |
Ni |
5 |
CN |
1 |
Alcalins, exprimés en OH |
10 |
NOx, exprimés en NO2 |
200 |
SO2 |
100 |
NH3 |
30 |
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Cas particulier de l'attaque nitrique :
NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.
Rejets de cyanure : si, pour une raison justifiée par l'analyse de l'impact sur le milieu récepteur et après emploi des meilleures techniques disponibles, la valeur limite d'émission de 1 mg/m³ ne peut être atteinte, la valeur limite d'émission fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation doit prendre en compte l'état du milieu récepteur ou les contraintes attachées aux installations de traitement réceptrices.
Titre VII : Les déchets
Article 27 de l’arrêté du 30 juin 2006
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés, y compris l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).
Article 28 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la liste des principaux déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté préfectoral d'autorisation pourra interdire tout mode d'élimination qui n'apporterait pas les meilleures garanties et résultats en matière de protection de l'environnement.
Tout épandage sur des terres à vocation agricole ou forestière est interdit.
Article 29 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.
Article 30 de l’arrêté du 30 juin 2006
Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Titre VIII : Bruit
Article 31 de l’arrêté du 30 juin 2006
Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 32 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Titre IX : Surveillance
Article 33 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 8)
« En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Elles concernent notamment :
« – la mise en œuvre d’un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l’article 58-I de l’arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35 du présent arrêté ;
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau (article 58-II) ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
« – les modalités de transmission des résultats d’autosurveillance à l’inspection (article 58-IV). »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 34 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 9)
I. Les mesures et analyses des rejets dans l’eau sont effectuées par l’exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l’installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.
En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.
II. Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d’un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d’un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.
Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d’effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l’arrêt immédiat de ces rejets.
III. Des mesures du niveau des rejets en cyanures libres et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l’exploitant sur un échantillon représentatif de l’émission journalière.
Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d’émission fixées.
– chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures libres et en chrome hexavalent ;
– une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.
Des analyses portant sur l’ensemble des polluants objet de la surveillance sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l’inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.
Ce laboratoire d’analyse devra être agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
L’arrêté préfectoral d’autorisation peut prévoir que la fréquence de ces mesures soit mensuelle, notamment si les flux rejetés par l’installation sont importants.
Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :
|
Fréquence
|
Seuil de flux
|
« Chloroforme
|
Mensuelle
Trimestrielle
|
100 g/j
20 g/j »
|
Autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2
|
Mensuelle
Trimestrielle
|
100 g/j
20 g/j
|
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 20.I-2
|
Mensuelle
Trimestrielle
|
5 g/j
2 g/j
|
IV. Cas particulier du cadmium :
Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 35 de l’arrêté du 30 juin 2006
La surveillance des rejets dans l'air porte sur :
- le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ;
- les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques de l'ensemble des polluants visés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à défaut visés à l'article 26 du présent arrêté, est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité.
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.
Article 36 de l’arrêté du 30 juin 2006
I. L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5 tonnes de produits très toxiques ou 50 tonnes de produits toxiques réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
- Un puits au moins est implanté en aval du site de l'installation. La définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique.
- Deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude hydrogéologique citée au point 1 ci-dessus.
- L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
II. Les dispositions ci-dessus peuvent également être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.
Article 37 de l’arrêté du 30 juin 2006
En cas de présomption de pollution des sols, une surveillance appropriée des sols est mise en oeuvre par l'exploitant. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par un arrêté préfectoral complémentaire.
Titre X : Dispositions diverses
Article 38 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes ses activités.
Article 39 de l’arrêté du 30 juin 2006
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 40 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 10)
Abrogé
Article 41 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 11)
Abrogé
Titre XI : Dispositions transitoires
Article 42 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 20 avril 2023, article 1er et annexe I 7°)
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont le dossier complet de demande d'autorisation est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, à l'exception :
« - des dispositions du II et du III de l'article 3 ;
« - des dispositions du I de l'article 3 et de l'article 8 qui ne sont pas applicables aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006. Toutefois, si les modifications ou extensions d'installations ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, le I de l'article 3 s'applique à ces nouveaux bâtiments.
« Les dispositions des II et III de l'article 5, des articles 6 et 10, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023, sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2024.
« Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. C'est notamment le cas du II de l'article 3 dans la rédaction issue de l'arrêté du 30 juin 2006 qui est applicable aux installations existantes pour lesquelles le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »
Article 43 de l’arrêté du 30 juin 2006
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 12)
Sans préjudice des aménagements résultant de l’application de l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux.
Article 44 de l’arrêté du 30 juin 2006
I. L'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« L'instruction technique annexée au présent arrêté est applicable aux ateliers de traitements de surfaces soumis à autorisation et procédant à des :
- traitements thermiques en bains de sels fondus, visés par la rubrique 2562 ;
- décapage ou nettoyage des métaux par traitement thermique, visés par la rubrique 2566 ;
- galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, visés par la rubrique 2567. »
II. Les six premiers alinéas de l'article 1er de l'instruction technique du 26 septembre 1985 sont supprimés.
III. Les dispositions du présent arrêté se substituent pour les installations classées sous la rubrique 2565, à leur date d'application, aux dispositions de l'arrêté et de l'instruction du 26 septembre 1985 susvisé qui reste applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 45 de l’arrêté du 30 juin 2006
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe : Meilleures techniques disponibles
(Arrêté du 24 août 2017, annexe VI article 2)
Abrogée